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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 18 nov. 2024, n° 18/36681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/36681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 18/36681 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNJCN
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Yannick LUCE, Avocat, #B0509,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] [G]
LE GREFFIER
[M] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2018 à l’issue de l’audience de conciliation,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de
[L], [H] [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Martinique)
et
[K], [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Martinique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11];
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi : dit en conséquence que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 7 juillet 2018 ;
FIXE la date des effets du divorce au 27 juillet 2018 ;
ATTRIBUE le véhicule comme Renault Scénic, bien indivis, à Monsieur [P];
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] tendant à voir condamner Madame [F] au paiement de la somme de 1000 euros au tire du trop-perçu du remboursement des échéances du crédit immobilier ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [P] d’être autorisé à clôturer le compte joint ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [F] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale doit être exercée en commun ;
FIXE la résidence des enfants chez leur mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de euros 700 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1400 euros, payable douze mois sur douze entre le premier et le dix de chaque mois;
En tant que de besoin CONDAMNE le débiteur au paiement de la dite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [P], né le [Date naissance 4] 2007 et [R] [P], née le [Date naissance 4] 2007, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [L] [F];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension;
RAPPELLE que Monsieur [I] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants;
CONDAMNE le demandeur aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 18 Novembre 2024
[M] MEHRI [J] [G]
Greffier Juge aux affaires familiales
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