Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 16 octobre 2025, n° 24/01146
TJ Montpellier 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que l'action intentée par la banque était recevable, car elle a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement.

  • Rejeté
    Déchéance du terme

    Le tribunal a constaté que la clause de déchéance du terme était abusive et réputée non écrite, rendant la demande de la banque non fondée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le tribunal a constaté que les emprunteurs n'avaient pas effectué de paiements depuis plus de 30 mois, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la banque

    Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, constatant que la banque n'avait pas précisé le fondement de sa demande ni le préjudice à indemniser.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné les emprunteurs aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme équitable à la banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 oct. 2025, n° 24/01146
Numéro(s) : 24/01146
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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