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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 oct. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2107
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PA5H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
représenté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Octobre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me Axel SAINT MARTIN
Le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2017, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, ci-après désigné le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, a consenti à Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles d’un montant de 415,65 euros, au taux débiteur fixe de 2,90 euros, hors assurance facultative. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles L311-11 et suivant du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
33 044,13 euros au titre de la somme principale, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté du compte du 04 mars 2024, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 12 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représenté par son avocat qui a déposé, a sollicité :
Vu les dispositions des articles L377—11 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article 1134 du Code Civil (devenu article 7103) et les dispositions du contrat,
Débouter Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E],
A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] à payer sans délai la somme principale de 33 044,13 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 4 mars 2024,
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] à payer sans délai la somme principale de 33 044,13 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 4 mars 2024,
A titre infiniment subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2.41619 euros outre les intérêts de retard courant jusqu‘à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Juger que Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] à payer :
— la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E], également représentés par leur avocat qui a déposé, ont demandé :
Vu l’article L.314-20 du Code de la Consommation ;
Vu les articles L.212-1 et L.241-1 du Code de la consommation ;
DIRE ET JUGER que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite ;
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
EN CONSEQUENCE :
DIRE ETJUGER que les époux [D] ne sont pas déchus du terme du contrat ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
DONNER acte aux époux [D] de leur volonté réelle et sérieuse d’exécuter leurs obligations et leur engagement à l’égard de la banque ;
Suspendre pour une période de VINGT QUATRE (24) mois à compter du 1er janvier 2025 l’obligation des époux [D] au titre des conséquences de la déchéance du prêt de 50 000 euros pour une durée de 144 mois ;
Dire que durant ce délai, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Dire que les époux [D] procéderont à un remboursement anticipé du CREDIT AGRICOLE lors de la cession de leur bien sis à [Adresse 5] ;
Dire qu’au terme de ce délai, dans le cas où les prêts n’auraient pas été intégralement remboursé par anticipation, les époux [D] régleront la somme de 33 044,13 euros à hauteur de 400 euros pendant 81 mensualités et une dernière mensualité de 644,13 euros ;
DIRE n’y avoir lieu à résolution judiciaire ;
DEBOUTER la BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 mars 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 03 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de déchéance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.212-1 du code de la consommation précise néanmoins que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Dans son arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées ne peut être considérée comme ayant un préavis d’une durée raisonnable, et crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il est ainsi constant qu’une telle clause présente un caractère abusif.
Il est enfin acquis que la déchéance du terme d’un contrat ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux contient une clause stipulant « 5.6 Déchéance du terme – Le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ».
Ladite clause de déchéance du terme prévoit ainsi l’obligation pour l’établissement bancaire de faire précéder la déchéance du terme du contrat d’une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.
Le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC justifie avoir mis en demeure Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] d’avoir à payer la somme de 2 254,64 euros dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2023, sous peine que la déchéance du terme soit prononcée.
Il convient cependant de dire que la durée de préavis prévue par la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit afin de régulariser la situation, à savoir 15 jours, ne peut être considérée comme étant d’une durée raisonnable au regard de la jurisprudence.
Ladite clause de déchéance du terme créé donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et doit ainsi être réputée non écrite.
Dès lors qu’il est constaté que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l’emprunteur ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
Le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme en application des clauses du contrat.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] ont cessé de s’acquitter des mensualités du contrat de crédit depuis le 05 mars 2023, soit plus de 30 mois au jour de l’audience, qu’ils ont été mis en demeure de régler de régulariser les échéances impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 août 2023, et qu’aucun règlement de la dette n’est intervenu postérieurement aux mises en demeure.
Il convient dès lors de considérer que Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] ont manqué gravement à leur obligation de paiement et, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la fiche dialogue versée aux débats pas l’établissement ne crédit ne mentionne aucune charge relative au logement (loyer ou prêt immobilier) et ce alors que ladite fiche précise que Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] sont locataires depuis 2015 et que cela constitue une des charges principales. Il n’est en outre produit aucun document attestant d’un hébergement à titre gratuit.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteuse, manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
— capital emprunté : 50 000 euros
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 26 601,60 euros
soit la somme de 23 398,40 euros à laquelle Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure avec accusé de réception. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] sollicite une suspension de leur obligation au titre des conséquences de la déchéance du prêt pour une durée de 24 mois à compter du 01 janvier 2025, et, à l’expiration de la suspension, l’octroi de délais sur une durée de 81 mensualités.
Ils soutiennent vouloir rembourser par anticipation l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit à l’établissement bancaire une fois leur bien immobilier vendu.
Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] versent aux débats un mandat de vente simple signé en date du 04 avril 2023 au bénéfice de la SAS IMMO ANGELS et portant sur le logement situé [Adresse 3] dont ils sont propriétaires, pour un prix de vente de 445 000 euros.
Il est à noter toutefois que le mandat de vente est daté d’avril 2023, soit il y a plus de deux ans, et que, s’ils indiquent qu’un compromis de vente devait être signé en début d’année 2025 pour la somme de 320 000 euros, ils ne produisent aucun document justificatif.
De surcroît, les emprunteurs ont contracté de nombreux crédits postérieurement au contrat de crédit litigieux datant de 2017, et que le prix de vente de la maison ne permettra pas de solder l’intégralité des crédits.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] ne démontrent nullement la prise en charge des mensualités au titre de l’assurance, le courriel en date du 31 octobre 2023 ne mentionnant aucun accord de l’assureur, ce dernier se contentant de solliciter des documents supplémentaires.
Enfin, les défendeurs indiquent avoir été déboutés en première instance de leur demande de suspension de crédit, et avoir interjeté appel, mais ne justifient d’aucun document permettant de vérifier leurs affirmations.
Les pièces versées aux débats ne laissent enfin nullement percevoir une amélioration des ressources de Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] dans les prochains mois avec notamment un retour à l’emploi pour Monsieur.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] de leur demande de suspension de l’obligation et de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de constater que le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC sollicite au sein de son dispositif la condamnation des emprunteurs à des dommages et intérêts, sans préciser ni le fondement de la demande ni le préjudice à indemniser, et ce ni dans le dispositif ni dans le corps de ses conclusions.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
DIT que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit signé entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC d’une part, et Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] d’autre part, en date du 24 juin 2017 est réputée non écrite ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC d’une part, et Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] d’autre part, en date du 24 juin 2017, à compter de la présente décision ;
DIT que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 24 juin 2017 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 23 398,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure avec accusé réception, sans majoration possible de ce taux d’intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [E] de l’ensemble de leur demandes ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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