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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00293 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIDA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Q] [D]
né le 04 Mars 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
Madame [V] [X] épouse [D]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127
ET
DÉFENDEUR(S)
Association Cultuelle de l’Eglise évangélique de C aen
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 avocat postulant et Me HOCQUARD Myriam avocate au barreau de Toulouse plaidante,
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christophe BREIGEAT – 127, Me Frédéric GUILLEMARD – 39
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [Q] [D] et Mme [V] [X] épouse [D] (les époux [D]) le 6 mai 2025 à l’association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1] (l’association) ;
A l’audience du 4 décembre 2025, les époux [D], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
— ordonner la jonction de la procédure engagée contre le commissaire aux comptes avec la présente instance,
— ordonner la suspension immédiate des effets de la décision du 7 mars 2025 les excluant de l’association et la mesure d’interdiction d’accéder au bâtiment où se pratique l’exercice du culte public,
— ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc qui se chargera des formalités de publicité des comptes annuels de l’association,
— enjoindre à l’association d’assurer la publication de ses comptes annuels sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— ordonner la publication de la présente décision à l’entrée du bâtiment de l’association ous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamner l’association à leur régler la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association aux dépens,
Subsidiairement :
— ordonner, compte tenu de l’urgence, le renvoi de l’affaire à une audience à date fixe pour qu’il soit statué au fond.
En réponse, l’association, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
— renvoyer les époux [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Caen statuant au fond,
— déclarer irrecevables en leurs demandes les époux [D], faute de qualité à agir pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire,
— de débouter les époux [D] de leurs demandes,
— de débouter les époux [D] de leur demande de renvoi à une date fixe au fond,
— de condamner solidairement les époux [D] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les époux [D] sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/293 et RG 25/200, la seconde les opposant au commissaire aux comptes de l’association et tendant à voir lever le secret professionnel auquel est soumis ce dernier.
Ces procédures ont cependant deux objets distincts et la présente procédure n’est pas fondée sur des irrégularités de gestion de l’association.
Dans ces conditions, les époux [D] seront déboutés de leur demande de jonction.
Sur une éventuelle mesure de médiation :
Les parties, en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, ont donné leur accord pour une mesure de médiation.
Cependant, il ressort des pièces produites qu’une mesure de règlement amiable du litige a été proposée dans le cadre de l’association et menée par une commission indépendante si bien qu’il ne sera pas donné suite à cette proposition faite aux parties.
Sur la mesure conservatoire de suspension sollicitée :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la suspension des effets des décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le conseil d’administration de l’association a fait interdiction à chacun d’eux de participer aux assemblées générales de l’association et l’accès à ses locaux ainsi qu’à la participation aux réunions et activités qui y sont organisées.
Ils font valoir à l’appui de cette demande, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du caractère arbitraire et irrégulier de leur exclusion tiré de décisions prises sans fondement statutaire en dehors de toute procédure contradictoire et en l’absence de tout trouble à l’ordre public, portant atteinte à la liberté fondamentale d’accéder à un lieu de culte public.
L’association s’oppose à cette demande en indiquant que l’éviction des demandeurs a été décidée suivant les règles fixées par ses statuts et fondée sur des infractions à ces règles.
Sur la décision relative à l’éviction de M. [D] :
La décision notifiée le 7 mars 2025 à M. [D] est fondée sur :
“- la diffusion parmi les membres de l’association de propos accusatoires infondés contre le pasteur et le conseil d’administration malgré la démonstration constante du juste exercice de leurs responsabilités pendant des années de travail commun et de nombreux temps d’explications, avec pour effet de troubler la confiance et l’unité au sein de l’association,
— la prise de parole publique de nature à troubler les participants à l’office du 27 août 2024 en l’absence de pasteur,
— le refus de rendre les clés des locaux suite à la suspension prononcée par le conseil d’administration contre vous le 6 septembre 2024.”
La décision relève également des violences commises le 19 janvier 2025 sur la personne de M. [F] [P], pasteur et président de l’association, la distribution de courriers non autorisée à la sortie de l’office public, sur la propriété de l’association, un esclandre lors de l’assemblée générale du 23 février 2025 en présence de 200 membres de l’association.
Le conseil d’administration précise que l’ensemble de ces comportements “est contraire à notre confession de foi et à nos statuts.[…]Votre participation au culte et réunions publiques de l’association est devenue une source de gêne profonde, de malaise, voire d’anxiété pour un grand nombre de membres et de bénéficiaires des cultes en raison de vos différents comportements.”
A l’appui de cette décision, l’association produit ses statuts, adoptés le 5 mars 2023, dont l’article 8.2 prévoit que “l’association peut exclure de son sein tout membre dont la pratique de la foi ou les actes seraient en désaccord avec la confession de foi ci-annexée ou qui cesserait de se conformer aux présents statuts.
L’exclusion est prononcée par le conseil d’administration.
L’exclusion de ce membre ne pourra toutefois être effective qu’après lui avoir, par écrit et dans les délais requis, proposé d’être entendu par le conseil d’administration. Le membre concerné pourra se faire accompagner, en cette occasion, d’un autre membre de l’association.”
La notification d’exclusion datée du 7 mars 2025 précise, sans être contestée sur ce point, que M. [D] a été non seulement entendu le 2 octobre 2024 par le conseil d’administration de l’association mais aussi par une commission indépendante de l’UNADF dont le communiqué final a été lu en assemblée générale le 23 février 2025.
Le conseil d’administration a ensuite pris sa décision le 28 février 2025, lors d’une réunion selon décision prise à l’unanimité des voix.
L’article 8.2 des statuts prévoit qu’un membre de l’association ne pourra en être exclu qu’après notification par écrit d’une proposition d’audition par le conseil d’administration amené à se prononcer sur l’éviction.
Cette audition porte nécessairement sur l’ensemble des griefs fait au membre dont l’exclusion est en débat sauf à vider cet article de toute pertinence.
Or, la décision d’exclusion de l’association et d’interdiction d’accès aux locaux de l’association et la participation aux réunions et activités organisées est fondée sur des faits datés des 19 et 14 janvier 2025 ainsi que du 23 février 2025.
Ces faits n’ont pu être évoqués lors de l’audition du demandeur par le conseil d’administration, le 2 octobre 2024 et ne sont donc pas de nature à justifier une éviction par décision du 28 février 2025.
S’agissant des griefs antérieurs à l’audition de M. [D] par le conseil d’administration le 2 octobre 2024 et son audition par la commission désignée par le bureau national, l’association produit les “conclusions du bureau national à la suite de la mise en place d’une commission d’accompagnement” laquelle n’a pas relevé d’élément incriminant le pasteur ou le conseil d’administration de l’Eglise de [Localité 1]”.
En outre, les procès-verbaux des réunions de conseil d’administration des 4 juillet et 6 septembre 2024 dont M. [D] était membre mentionnent que ce dernier a adressé un courrier à l’ensemble des membres comprenant le passage suivant : “les fruits mis en lumière après plusieurs mois de réunions sont les suivants : mensonge, complot, manipulation, dissimulation, entêtement, mépris du CA et des autorités en place… de la part du président.”
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président, ont manifesté leur désaccord quant à ces propos par votre du 4 juillet 2024.
M. [D] a été appelé à plusieurs reprises à s’expliquer mais a refusé, selon le procès-verbal, à s’exprimer sur ce sujet.
Ces éléments sont de nature à “troubler la confiance et l’unité au sein de l’association” elle que décrite par l’association.
S’agissant de la prise de parole publique de nature à troubler les participants à l’office du 27 août 2024 en l’absence de pasteur, MM. [J] et [R] ainsi que Mme [N] épouse [R] attestent de ce que, le 27 août 2024, lors d’une réunion de prière en l’absence du pasteur, les époux [D] ont tenu des propos véhéments de règlement de compte à l’égard de M. [P], des accusations perturbant la réunion.
Mme [B] a également attesté “avoir assisté à une réunion de prière à l’église durant laquelle le couple [D] a élevé la voix afin d’utiliser la prière pour soutenir ces accusations en l’absence de [F] [P] l’accusant de menteur, manipulateur et dénonçant une certaine oligarchie de la part de [F] et des membres du conseil administratif de l’église.”
Enfin, le refus réitéré par M. [D] de rendre les clés des locaux de l’association alors qu’il avait été démis de ses fonctions d’administrateur ont été actés dans le procès-verbal du 3 octobre 2024.
Bien que partiellement irrégulière, la décision d’éviction de M. [D] de l’association cultuelle et du lieu de culte repose sur des griefs étayés ayant donné lieu à une audition par le conseil d’administration, conformément aux exigences statutaires, et ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite tiré de la violation évidente d’une règle de droit.
La question de la proportionnalité entre cette décision et d’éventuelles brimades subies par M. [D] de la part de M. [P] relève du fond et ne peut être débattue devant le juge des référés.
Il conviendra en conséquence de débouter M. [D] de sa demande tendant à la suspension des effets de la décision du conseil d’administration de l’association notifiée le 7 mars 2025.
Sur la décision relative à Mme [D] :
La décision notifiée le 7 mars 2025 à Mme [D] est fondée sur les motifs suivants :
“-Eviction péremptoire du pasteur du groupe WhatsApp de l’action d’évangélisation de l’association parmi les femmes victimes d’exploitation (GBY) alors que l’organisation de ce service de l’association se fait principalement par ce premier biais,
— mise en place d’initiatives personnelles (paniers de l’espoir) à portée collective parmi les membres de l’association et sur les propriétés de l’association et ce, sans accord ni même concertation du conseil d’administration et contre l’avis pastoral,
— prises de parole publiques et répétées en prière ou en prophétie ayant pour effet de troubler des participants aux cultes publics.”
La décision relève également des violences commises le 19 janvier 2025 sur la personne de M. [F] [P], pasteur et président de l’association, la distribution de courriers non autorisée à la sortie de l’office public, sur la propriété de l’association, un esclandre lors de l’assemblée générale du 23 février 2025 en présence de 200 membres de l’association.
Le conseil d’administration précise que l’ensemble de ces comportements “est contraire à notre confession de foi et à nos statuts.[…]Votre participation au culte et réunions publiques de l’association est devenue une source de gêne profonde, de malaise, voire d’anxiété pour un grand nombre de membres et de bénéficiaires des cultes en raison de vos différents comportements.”
Comme il a été précédemment retenu à l’égard de M. [D], en application de l’article 8.2 des statuts de l’association, les faits postérieurs à l’audition de Mme [D] par le conseil d’administration le 2 octobre 2024 ne sont pas de nature à fonder une décision d’exclusion, faute de nouvelle notification de la possibilité d’être entendue par cette instance.
S’agissant des griefs antérieurs, il apparaît que Mme [D] reconnaît avoir retiré le pasteur de la liste de discussion WhatsApp mais indique que ce fait ne justifie pas un motif d’exclusion cultuelle.
L’action relative aux “paniers de l’espoir” a été effectivement mise en oeuvre par Mme [D] sans que soit justifiée l’accord du conseil d’administration.
Le courriel du 18 février 2024 reproduit par Mme [D] et non contesté par M. [P] fait état d’une réflexion sur le projet mais non pas d’une validation par le pasteur. Il est en effet rédigé comme suit : “ je vous écris ces quelques mots pour établir le contact officiel entre vous en vue de l’organisation de la transmission de l’action ‘paniers de l’espoir'. Vous avez pleine latitude pour vous retrouver et mener une réflexion ensemble. […] Quand vous sentirez le moment venu, le CA ACTES passera à l’action pour validation/adaptation (si besoin) et activation.”
Enfin, M. [C] atteste que Mme [D] “avait pris l’habitude de prendre la parole de manière systématique pendant les cultes du dimanche, au moment de a prière, pour régler ses comptes avec M. [F] [P] dont elle niait l’autorité pastorale. Elle priait d’une voix très forte de manière à ce que tous entendent et il était manifeste que ce n’étaient pas des prières adressées à Dieu mais bel et bien des mots dits pour faire savoir à l’assemblée ses vérités à l’égard du pasteur. C’étaient des moments de grande confusion, et de grand stress ce qui était censé être un temps d’adoration, de paix et de ressourcement devenait un moment de trouble.”
Mme [C] précise que “courant 2024, à plusieurs reprises, lors des cultes, Mme [D] a pris la parole à haute voix en criant pour se faire entendre de tout le monde. Elle faisait comme si elle priait mais elle proférait des accusations contre M. [P] et menaçait les gens de l’église d’un châtiment divin. Elle affirmait être la voix de la vérité et de Dieu. C’était très violent et c’est devenu systématique le dimanche matin et à la réunion du mardi soir. J’appréhendais de venir à l’idée de l’entendre agresser verbalement l’église et M. [P]. Tous les propos étaient accusateurs, ce qui est contraire à l’esprit de paix qui doit régner dans nos réunions.”
Mme [S] ajoute que “Mme [D] ne participait aux cultes que pour élever fortement la voix ‘au nom de la justice’ mais ne chantait plus, visage fermé et quittait la salle de culte lorsque le pasteur commençait à prêcher.”
Bien que partiellement irrégulière, la décision d’éviction de Mme [D] de l’association cultuelle et du lieu de culte repose sur des griefs étayés ayant donné lieu à une audition par le conseil d’administration, conformément aux exigences statutaires, et ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite tiré de la violation évidente d’une règle de droit.
La question de la proportionnalité entre cette décision et d’éventuelles brimades subies par Mme [D] de la part de M. [P] relève du fond et ne peut être débattue devant le juge des référés.
Il conviendra en conséquence de débouter Mme [D] de sa demande tendant à la suspension des effets de la décision du conseil d’administration de l’association notifiée le 7 mars 2025.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au moment de la demande en justice.
Le 6 mai 2025, date de l’assignation en référé délivrée à l’association, les époux [D] avaient été exclus de l’association et n’en étaient plus membres.
Ils prétendent avoir formé cette demande pour la première fois le 20 février 2025, dans une assignation délivrée à M. [U], commissaire aux comptes de l’association.
Or, seule la première page de cette pièce a été versée au dossier et ne permet donc pas de vérifier, dans le cadre du présent litige, que cette prétention avait été formée et aucun justificatif de la dénonciation de cet acte à l’association n’a été produit.
En outre, les époux [D] ont été déboutés de leur demande tendant à la suspension des effets de cette décision du 28 février 2025 notifiée le 7 mars 2025 si bien que leur intérêt à agir ne peut être établi.
Les époux [D] seront donc déclarés irrecevables en leur demande.
Sur la publication de la présente décision :
Les époux [D] ne fondent pas cette demande sur un texte et ne justifient pas de la nécessité d’une telle réparation pour un préjudice démontré.
Dans ces conditions, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de renvoi de l’affaire à une date fixe au fond :
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les époux [D] ne justifient pas de l’urgence alléguée et ce d’autant qu’ils ne contestent pas avoir été accueillis dans une nouvelle congrégation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [D], succombant, seront condamnés aux dépens de la présente instance et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de débouter l’association de s demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. et Mme [D] de leur demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/293 et 25/200,
DISONS n’y avoir lieu à médiation entre les parties,
DEBOUTONS M. et Mme [D] de leur demande tendant à voir suspendre les effets des décisions d’exclusion de l’association et du lieu de culte notifiées par l’association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1] le 7 mars 2025,
DECLARONS irrecevables M. et Mme [D] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire pour l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1],
DEBOUTONS M. et Mme [D] de leur demande de publication de la présente décision,
DEBOUTONS M. et Mme [D] de leur demande de fixation à une audience au fond,
CONDAMNONS M. et Mme [D] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS M. et Mme [D] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS l’Association cultuelle de l’Eglise évangélique de [Localité 1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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