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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H77U
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H77U
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 janvier 2018, la société FLOA a consenti à M. [H] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 13 840,28 euros, remboursable en 144 mensualités de 146,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,69 % et un taux annuel effectif global de 5,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, mis en demeure M. [H] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11 512,98 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 janvier 2018, outre intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure,350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et d’être mise en délibéré au 12 septembre 2024. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à la demande de l’avocat du défendeur, et l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FLOA demande :
à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 8241,42 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,69% à compter du 25 juillet 2023,de débouter M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,de condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FLOA fait valoir en substance qu’elle a accepté de consentir un contrat de prêt à M. [H] [P], lequel ne respecte plus ses engagements de remboursement depuis le mois de janvier 2022, ce qui l’a conduite à prononcer la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la résiliation peut être prononcée pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil compte tenu de la gravité de l’inexécution.
La société FLOA ajoute, s’agissant des causes de déchéances de son droit aux intérêts, que, l’obligation de remettre une fiche d’information précontractuelle constitue une obligation de faire dont la preuve peut être rapportée par tout moyen et peut résulter de la clause signée par l’emprunteur par laquelle il reconnaît qu’une telle fiche lui a été remise. Elle indique que l’emprunteur a également reconnu rester en possession d’une notice d’assurance. Elle estime avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, ayant fait remplir à M. [H] [P] une fiche de dialogue et lui ayant demandé des justificatifs. Enfin, sur le bordereau de rétractation, la société FLOA fait valoir que la lecture combinée des articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation montrent que le formulaire détachable de rétractation n’est obligatoire que sur l’offre de l’emprunteur et que l’emprunteur a reconnu rester en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire de rétractation. Sur la clause pénale, elle indique que la clause pénale est conforme aux dispositions légales et ne peut donc pas être considérée comme excessive.
Enfin, sur les délais de paiement, la société FLOA fait observer que M. [H] [P] ne verse aucun élément sur sa situation financière actuelle concernant ses revenus et ses charges et que sa demande ne peut donc pas être acceptée. Elle précise ne pas être informée qu’un accord serait intervenu.
M. [H] [P] demande :
à titre principal, de débouter la société FLOA de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de réduire la clause pénale à la somme de 1 euro, de juger qu’il restait dû la somme de 7652,98 euros au 30 septembre 2024,de l’autoriser à se libérer des sommes dues en 21 mensualités de 350 euros et le solde à la 22ème mensualité, les paiements s’imputant sur le capital,en tout état de cause de condamner la société FLOA à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [P] fait valoir en substance, sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser la situation en cas de défaillance avant la déchéance du terme, et que le prononcé de la déchéance du terme par la société FLOA est donc irrégulier. S’agissant de la demande de prononcé de la résiliation du contrat, M. [H] [P] affirme que l’introduction d’une clause de déchéance du terme est exclusive de la possibilité de solliciter la résiliation du contrat, et qu’en tout état de cause, la société FLOA ne démontre pas la gravité de l’inexécution du contrat dès lors que, depuis le mois de décembre 2023, il rembourse plus de deux fois le montant des échéances mensuelles.
A titre subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts, M. [H] [P] fait observer que la charge de la preuve de la remise d’une fiche d’informations précontractuelles repose sur le prêteur et que l’existence d’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche ne suffit pas et constitue un simple indice qui doit être corroboré par d’autres éléments. S’agissant de la notice d’assurance, il conteste en avoir reçu une et fait remarquer qu’il n’existe aucune clause faisant référence à une telle notice, tandis que l’offre de crédit ne rappelait pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur pouvait ne pas y adhérer. Sur le bordereau de rétractation, il indique que le fait d’avoir inséré une clause au contrat de crédit ne suffit pas à rapporter la preuve effective de la remise du formulaire de rétractation. Enfin, il estime que la clause pénale est manifestement excessive.
S’agissant de sa demande de délais de paiement, M. [H] [P] fait valoir qu’il rapporte la preuve des paiements faits depuis le mois de septembre 2023, correspondant à un accord pris avec le mandataire de la société FLOA chargé du recouvrement de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés.
En l’espèce, le contrat de crédit en date du 12 janvier 2018 prévoit une clause stipulant qu’ « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », la défaillance visée étant définie comme « le non-paiement à bonne date d’une échéance ».
Cette clause d’exigibilité anticipée porte sur ainsi sur l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, à savoir l’obligation de rembourser le capital emprunté majoré des intérêts conventionnels. Si elle ne fait pas dépendre la faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme d’une inexécution présentant un caractère d’une gravité définie, cette clause ne fait toutefois que reprendre les termes de la loi applicable en matière de crédit à la consommation rappelées ci-dessus et ne déroge ainsi pas aux règles de droit commun applicables, ne faisant que rappeler les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, le droit commun prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application de cette clause de remédier à ses effets dès lors que, de jurisprudence établie, il est exigé que le prêteur fasse précéder la mise en œuvre d’une telle clause d’exigibilité anticipée d’une mise en demeure précisant un délai de régularisation.
La Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts, cités par le défendeur dans ses conclusions, jugeant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommation ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et présente ainsi un caractère abusif (en ce sens : Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12-904). Toutefois, il convient d’observer que ces arrêts ont été rendus concernant des prêts immobiliers, pour lesquels les dispositions du code de la consommation relatives aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur (articles L.313-50 et L.313-51 du code de la consommation) sont rédigées dans des termes distincts des dispositions applicables aux crédits à la consommation en ne prévoyant pas la possibilité pour l’emprunteur de demander, de plein droit, le remboursement immédiat du capital restant dû, cette possibilité étant soumise à une demande de résolution du contrat.
Dès lors, la clause litigieuse ne faisant que reprendre, sans rien y ajouter ni y retrancher, les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation applicables au crédit à la consommation, elle ne peut être regardée comme abusive, celle-ci portant en outre sur une des obligations essentielles de l’emprunteur et ne pouvant être mise en œuvre que de bonne foi et après délivrance d’une mise en demeure préalable.
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, et en application des articles 1124 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société FLOA justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] [P] le 5 avril 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 960,28 euros avant le 13 avril 2023, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée alors que M. [H] [P] ne réglait plus les échéances du crédit depuis le mois de janvier 2022, soit depuis plus d’un an. La société FLOA a ensuite fait jouer la clause de déchéance du terme le 25 juillet 2023, alors qu’aucun paiement n’avait été fait par M. [H] [P] pour régulariser la situation.
Ainsi, il existait à cette date des manquements caractérisés et d’une gravité suffisante permettant à la société FLOA de mettre en œuvre la clause d’exigibilité anticipée de bonne foi.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 juillet 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 janvier 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 janvier 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société FLOA ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [H] [P] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société FLOA de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société FLOA de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, ne constituant qu’un simple indice qui doit être corroboré par des éléments supplémentaires.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FLOA s’établit comme suit :
montant total du financement : 13 840,28 euros,sous déduction des versements faits par M. [H] [P], à savoir un paiement par remboursement anticipé de 224,73 euros et 46 échéances à 146,69 euros selon l’historique de compte produit par la société FLOA jusqu’au 25 juillet 2023 (pièce n°4 de la société FLOA), puis la somme de 3870 euros entre le 25 juillet 2023 et le 6 novembre 2024 comme reconnu par la société FLOA dans son décompte arrêté au 6 novembre 2024 (pièce n°8 de la société FLOA), corroboré par les relevés de compte de M. [H] [P],le paiement de 350 euros fait par M. [H] [U] le 19 novembre 2024 (pièce n°19 de M. [H] [P]), soit un total des versements de 11 192,47 euros,soit un montant restant dû de 2647,81 euros.
M. [H] [P] sera donc condamné à payer à la société FLOA la somme de 2647,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d’écarter l’application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [P] rapporte la preuve d’avoir trouvé un accord avec le mandataire de la société FLOA, la société SYNERGIE, chargée du recouvrement de la créance, pour verser la somme de 350 euros par mois depuis le mois de décembre 2023, après plusieurs versements de 180 euros. Il justifie respecter cet engagement depuis le mois de janvier 2024 et avoir procédé aux paiements attendus.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 12 janvier 2018 par M. [H] [P] auprès de la société FLOA à la date du 25 juillet 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 12 janvier 2018 par M. [H] [P],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la société FLOA la somme de 2647,81 euros (deux mille six cent quarante-sept euros et quatre-vingt-un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
AUTORISE M. [H] [P] à s’acquitter des sommes dues en huit versements mensuels, dont sept de 350 euros au minimum (trois cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, et un huitième versement venant apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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