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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00738
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYEH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0368
Madame [U] [D] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0368
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00738 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYEH
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 14 Janvier 2025 prorogé au 1er avril 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant mandat en date du 18 juillet 2018, M. [P] [S] et Mme [U] [C] épouse [S], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1], ont confié à la SAS Nexity Lamy la gestion de leur bien immobilier. Ils ont adhéré, le même jour, au contrat collectif “[Adresse 6]” souscrit par la société Nexity Lamy auprès de la SA SMA.
En exécution de ce mandat, la société Nexity Lamy a conclu le 19 juin 2020 un contrat de location sur l’appartement avec M. [W] [N] pour un loyer de 725 euros hors charges.
Compte tenu des défaillances du locataire, la société Nexity Lamy a fait délivrer à celui-ci un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, par acte d’huissier du 16 septembre 2020.
Le 8 juin 2021, la société SMA a notifié à la société Nexity Lamy son refus de prendre en charge le sinistre que celle-ci avait déclaré au mois d’avril 2021, indiquant que le dossier de solvabilité de M. [N] n’entrait pas dans les critères fixés par le protocole de sélection des locataires, et que “les garanties du contrat” n’étaient, par voie de conséquence, pas acquises aux adhérents.
Le 1er juillet 2021, les époux [S] ont mis en demeure la société Nexity Lamy de leur régler les loyers impayés et d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de M. [N].
Le10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par les époux [S], a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, a condamné M. [N] à payer aux demandeurs une indemnité d’occupation, outre la somme de 14.983,13 euros au titre des loyers, provisions et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2021, et a autorisé l’expulsion du locataire à défaut pour celui-ci de libérer les lieux après commandement à cette fin.
Le 25 mai 2022, le locataire a restitué les clefs du logement et a libéré les lieux.
Le 15 septembre 2022, les époux [S] ont mis en demeure la société Nexity Lamy de leur payer la somme totale de 22.476 euros en réparation de leur préjudice, lié à sa faute dans la constitution du dossier adressé à l’assureur.
A défaut de parvenir à une solution amiable de leur litige, les époux [S] ont fait assigner la société Nexity Lamy devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 12 janvier 2023.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1992 du Code Civil
Vu le mandat de gestion et ses annexes
Vu les pièces versées aux débats
(…)
Dire et juger Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes
Y FAISANT DROIT
Condamner la société NEXITY LAMY à payer aux époux [S] la somme de 14.294,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 à titre d’indemnisation des préjudices matériels subis par les demandeurs
Condamner la société NEXITY LAMY à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral
Condamner la société NEXITY LAMY à payer aux époux [S] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles
Condamner la société NEXITY LAMY aux dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit”.
Au visa des articles 1991 et 1992 du code civil et du mandat signé le 18 juillet 2018, les époux [S] reprochent à la société Nexity Lamy des fautes dans sa gestion.
Ils lui font d’abord grief d’avoir sélectionné un locataire dont le dossier de solvabilité n’était pas conforme avec le protocole mis en place par la société SMA. Ils relèvent que conformément au mandat, la société Nexity Lamy avait pour mission de signer tous contrats d’assurance, ce qui impliquait de respecter les obligations mises à la charge du souscripteur par ces contrats. Ils estiment que la défenderesse a fait preuve d’une légèreté blâmable dans le contrôle de la solvabilité du candidat, ce qui constitue selon eux un manquement à son obligation de moyens.
Ils lui opposent également des manquements dans sa gestion des impayés de M. [N], faisant état d’un manque de réactivité face à la défaillance de ce dernier, du caractère tardif de la déclaration de sinistre auprès de la société SMA, de ses carences à les aviser non seulement des impayés locatifs mais également du refus de garantie opposé par l’assureur. Ils arguent également de sa défaillance pour collecter et transmettre les documents nécessaires à la mise en place de la garantie “loyers impayés”.
Enfin, ils déplorent sa carence dans sa mission de suivi du contentieux locatif, relevant qu’à l’exception de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Nexity Lamy n’a entrepris aucune démarche, les contraignant à engager eux-mêmes une procédure à l’encontre du locataire.
Au regard de ces éléments, les époux [S] entendent obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers, des frais engagés pour parvenir à l’expulsion de leur locataire, du paiement des primes à l’assureur en pure perte et de leur préjudice moral.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Nexity Lamy demande au tribunal de :
“ (…) recevoir la société NEXITY LAMY en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 1992 du code civil,
— Débouter Madame et Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance”.
La société Nexity Lamy réfute toute faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par les époux [S]. Elle observe notamment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de sa carence dans la vérification de la solvabilité du locataire au regard du protocole prévu par l’assureur. Elle fait valoir avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de ce dernier qui ne lui a pas opposé la tardiveté de sa démarche. Elle expose également avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail au locataire, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir engagé de procédure à ce titre.
Dans l’hypothèse où sa faute serait retenue, la société Nexity Lamy relève qu’il n’existe pas de lien causal entre le manquement allégué et le non-paiement des loyers, dès lors que le locataire est solvable, qu’il s’acquitte de sa dette de loyers et que les demandeurs disposent d’un titre exécutoire leur permettant de recouvrer les sommes qui leur sont dues. Elle prétend qu’en tout état de cause, les demandeurs ne peuvent pas solliciter une somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers, dès lors que la réparation d’un tel dommage correspond à une fraction du préjudice subi. A défaut de rapporter la preuve de cette perte dans la mesure où le locataire règle sa dette, elle estime qu’ils doivent nécessairement être déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Elle soutient également que les époux [S] ne rapportent pas la preuve d’avoir engagé les montants qu’ils réclament au titre des frais d’huissier. Elle indique qu’en tout état de cause, ces frais constituent des dépens à recouvrer auprès du locataire dans le cadre de l’exécution forcée du jugement d’expulsion. S’agissant des honoraires d’avocat, elle prétend qu’il n’est pas justifié de leur règlement. Elle sollicite le rejet de la demande en paiement des primes d’assurance, lesquelles doivent être versées même en l’absence de mobilisation de la garantie. Elle s’oppose enfin à l’indemnisation au titre de leur préjudice moral qui fait selon elle double emploi avec celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes indemnitaires des époux [S]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du même code que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc aux époux [S], qui recherchent la responsabilité de la société Nexity Lamy, de rapporter la preuve des manquements de cette société aux obligations lui incombant en vertu du “mandat de gestion locative” dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’ils prétendent avoir subis.
A. Sur les manquements reprochés à la société Nexity Lamy
En l’espèce, aux termes de leurs écritures, les époux [S] reprochent à leur ancienne mandataire différents manquements contractuels, au moment de la sélection du locataire et dans sa gestion à la suite des impayés de loyers de ce dernier, manquements qu’il convient d’analyser successivement.
1. Au moment de la sélection du locataire
Le mandat de gestion conclu entre les époux [S] et la société Nexity Lamy le 18 juillet 2018 stipule les obligations de cette dernière “au titre de la recherche de locataire” dans les termes suivants :
“Le MANDANT confère au MANDATAIRE, qui l’accepte, mandat exclusif de louer et de relouer dans les meilleurs conditions les Biens immobiliers.
Le MANDATAIRE entreprendra les actions nécessaires à la location des Biens (…).
Le MANDATAIRE aura également pour missions de rechercher des locataires, louer le(s) Bien(s) par tous moyens qu’il jugera appropriés (…). Le MANDANT délègue au MANDATAIRE la faculté de refuser les dossiers non-conformes des candidats locataires ne répondant pas aux critères objectifs cités ci-dessus.
(…)
Le MANDANT devra faire connaître par écrit au MANDATAIRE toutes conditions et dispositions particulières qui doivent être appliquées quant à la location ou la relocation du BIEN (limitation à la fixation du loyer et/ou plafonnement des ressources du locataires).
(…)
Il est précisé que le présent mandat confère au MANDATAIRE une obligation de moyen et non de résultat”.
Par ailleurs, il est constant que les époux [S] ont adhéré, à la même date, au contrat d’assurance collectif souscrit par la société Nexity Lamy auprès de la société SMA, aux fins d’être garantis, notamment, en cas d’impayés de loyer.
La société Nexity Lamy, en tant que professionnelle et étant à l’initiative de cette adhésion, était informée des conditions posées par l’assureur pour obtenir les garanties de la police, et nécessairement avisée et familière du protocole de sélection des locataires en vigueur au jour de la conclusion du bail avec M. [N].
Sauf alors à violer son obligation de bonne foi dans l’exécution du mandat qui lui a été confié, la défenderesse, engagée à louer le bien “dans les meilleures conditions”, était tenue de se référer à ce protocole au moment de choisir un locataire pour occuper l’appartement des époux [S].
En tout état de cause et au surplus, il lui incombait, en qualité d’agent immobilier, de s’assurer de la solvabilité de M. [N] à l’aide de vérifications sérieuses réalisées dans les limites prévues notamment par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au moment de la signature du bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté le bien-fondé du refus de garantie opposée par la société SMA, à savoir un dossier de solvabilité du locataire non conforme au protocole précité.
La société Nexity Lamy ne justifie par aucun élément avoir effectué une quelconque démarche auprès de M. [N] pour vérifier préalablement à la signature du bail du 19 juin 2020, d’une part, que son dossier respectait les critères du protocole précité, et d’autre part que ses capacités financières lui permettaient de s’acquitter, sans difficulté, du loyer fixé.
Dès lors, la société Nexity Lamy a manqué à ses obligations contractuelles à ce titre.
2. Dans sa gestion du sinistre
a. Sur le caractère tardif de la déclaration de sinistre
Conformément à la “note d’informations précontractuelles” signée par les parties le 18 juillet 2018, “le MANDATAIRE s’engage à entreprendre les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui a été confiée à savoir principalement la gestion locative du (des) BIEN(s) au titre : (…) de la gestion des garanties locatives du mandat : règlement des primes d’assurances, gestion des indemnisations, déclaration et suivi des sinistres”.
Il est constant au vu de ces stipulations que la société Nexity Lamy avait la charge d’effectuer les démarches auprès de la société SMA en cas de défaillance du locataire.
C’est alors sans être démentis que les demandeurs indiquent que les impayés de loyer de leur locataire ont débuté à l’été 2020, soit dès le début du bail, et que la déclaration de sinistre en lien avec cette défaillance auprès de la société SMA n’a été effectuée par la société Nexity Lamy qu’au mois d’avril 2021. Alors que le caractère tardif de cette déclaration lui est opposé par les demandeurs, la société Nexity Lamy ne fournit aucune explication au tribunal permettant de justifier de ce délai particulièrement long. Dès lors, il sera retenu un deuxième manquement à ses obligations de mandataire.
b. Sur le caractère incomplet du dossier transmis à l’assureur
Le 22 juillet 2021, la société Nexity Lamy a adressé le courriel suivant à ses mandants : “Nous avons communiqué à l’Assureur tous les éléments demandés, à l’exception du contrat CDD d’AQUADIUM (2ème employeur du locataire) en cours de validité et des bulletins de salaires de Mai 2020, dont nous ne disposions pas. N’ayant pu fournir ces documents et de ce fait le dossier de solvabilité était incomplet”.
Si la société Nexity Lamy fait alors valoir, aux termes de ses dernières écritures avoir transmis “les pièces en sa possession”, elle ne justifie, ni n’allègue, avoir tenté d’obtenir auprès du locataire défaillant les documents manquants, alors que cette démarche élémentaire lui incombait au vu de ses engagements précédemment rappelés au titre du“suivi des sinistres”. Il sera également retenu un manquement de sa part à ce titre.
c. Sur le manquement à son obligation d’information
Il ressort des pièces versées au débat que M. [S] a été avisé de l’impayé locatif de M. [N] dès le 7 septembre 2020 par le service recouvrement de la société Nexity Lamy, de sorte que les demandeurs sont mal fondés à reprocher à cette dernière de ne pas les avoir alertés sur la situation.
En revanche, la société Nexity Lamy ne justifie par aucune pièce avoir avisé les époux [S] du refus opposé par la société SMA de les garantir. Il ressort en effet des éléments du dossier que cette information a été communiqué tardivement, à leur conseil, à une date qui ne peut être antérieure au 10 février 2022. De nouveau, la société Nexity Lamy ne s’explique pas sur ce délai particulièrement long, constitutif d’une carence dans sa mission. Il sera dès lors retenu un manquement à ce titre.
d. Sur le caractère insuffisant des démarches réalisées par la société Nexity Lamy
Il résulte du mandat conclu entre les parties le 18 juillet 2018 qu’ “En cas de manquement aux obligations du bail, le MANDANT donne expressément pouvoir au MANDATAIRE, qui l’accepte, de gérer le précontentieux (relance simple, mise en demeure avec accusé de réception)”.
Si les demandeurs reprochent alors à la société Nexity Lamy de ne pas avoir diligenté des démarches, notamment procédurales, à l’encontre du locataire litigieux, il ressort de la lecture du mandat signé entre les parties que ce type de prestations n’était pas inclus dans la mission initiale du mandataire. Ainsi, il a été prévu que “Des prestations annexes et non prévisibles pourront être réalisées par le MANDATAIRE pour le compte du MANDANT à sa demande expresse, ou découlant d’évènements non prévus, et selon le barème en vigueur au jour de la commande de la prestation”. Les “missions de représentation et de gestion de procédure” comprenant notamment la gestion et le suivi des dossiers de contentieux locatifs (assistance, représentation en justice, délivrance de sommation, commandement, assignation…) figurent au titre de ces missions spécifiques.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité la défenderesse pour ce type de prestations annexes, ni s’être acquittés de frais spécifiques à ce titre.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la seule délivrance, par la société Nexity Lamy, d’un commandement de payer par acte d’huissier du 16 septembre 2020, l’existence d’un accord, entre les parties, portant sur une mission supplémentaire du mandataire au titre de la représentation et de la gestion de la procédure contentieuse.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Nexity Lamy un quelconque manquement à cet égard.
B. Sur les préjudices subis en lien avec ces manquements
Sur la perte de chance de recouvrer les loyers (10.000 euros)
En l’espèce, les époux [S] prétendent n’avoir aucune certitude quant au règlement intégral des sommes leur étant dues par leur ancien locataire. Toutefois, ils produisent aux débats un procès-verbal de conciliation portant sur la saisie sur rémunération de M. [N], au terme duquel ce dernier s’est engagé à régler la somme de 300 euros à compter du 10 novembre 2022. Le décompte formalisé par l’huissier de justice le 12 octobre 2023 fait alors état de plusieurs versements réguliers entre les mois de mai 2022 et septembre 2023, le remboursement s’élevant alors à la somme totale de 3.564,63 euros.
Au regard de ces premiers versements, de l’absence de tout élément indiquant que la situation financière de M. [N] l’empêcherait définitivement de s’acquitter de sa dette locative, ou ferait obstacle à son recouvrement y compris de manière forcée, les époux [S] échouent à démontrer qu’ils sont privés de la potentialité raisonnable de recouvrer leurs loyers.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande tendant à être indemnisés au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers.
Sur les frais de procédure (3.737,80 euros)
En l’espèce, les époux [S] font valoir que compte tenu de la faute de leur mandataire, les frais qu’ils ont engagés pour parvenir à l’expulsion de leur locataire (1.560 euros de frais d’avocats, 2.788 euros de frais d’huissier) n’ont pas pu être couverts par la garantie de la société SMA.
Il est justifié par les époux [S] qu’aux termes du courriel du 8 juin 2021, l’assureur a refusé “de prendre en charge ce sinistre” soulignant que “les garanties du contrat SMA (…) ne sont pas acquises à l’adhérent”.
Dans ces conditions, compte tenu des manquements précédemment retenus, il est certain que l’absence de sélection d’un candidat dont le profil était conforme aux critères fixés au contrat d’assurance a privé les demandeurs d’une chance de bénéficier des garanties “contentieux recouvrement” (plafonnée à 10.000 euros) d’une part, et “protection juridique” (plafonnée à 18.000 euros) d’autre part, lesquelless auraient permis aux époux [S] de ne pas engager la somme de 1.560 euros au titre des frais d’avocat.
Toutefois, cette perte de chance n’est pas caractérisée pour la part des frais irrépétibles auxquels M. [N] a été condamné (300 euros) ni pour les frais d’huissier de justice récupérables auprès de celui-ci. En effet pour les motifs ci-avant adoptés, il n’est pas établi une insolvabilité de ce dernier telle que les sommes sont définitivement irrecouvrables.
Dès lors au regard des circonstances du litige, la perte de chance sera évaluée sur la seule base de la somme de 1.260 euros et sera fixée à la somme de 1.200 euros.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance (22,28 euros x 25 mois=557 euros)
Il est certain que les manquements de la société Nexity Lamy ont privé les époux [S] des garanties offertes par la société SMA, les primes alors versées à ce titre de juin 2020 à mai 2022, soit pendant 24 mois (22,28 euros x 24 mois= 534.72 euros) ayant été versées en vain du fait de la sélection non conforme du dossier de M. [N]. Il sera donc alloué aux époux [S] en réparation de leur perte de chance de ne pas avoir à payer ces primes, la somme de 500 euros.
Sur le préjudice moral des époux [S]
L’incontestable préjudice moral subi par les époux [S] en lien avec les désagréments et l’anxiété générés par la négligence dans la mise en location et la gestion de leur bien justifie une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
En conséquence, la société Nexity Lamy sera condamnée à payer aux époux [S] les sommes de :
— 1.700 euros (1.200+500) au titre de leur préjudice matériel ;
— 1.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Nexity Lamy, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société Nexity Lamy sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy à payer à M. [P] [S] et à Mme [U] [C] épouse [S] la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy à payer à M. [P] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy à payer à M. [P] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Nexity Lamy aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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