Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 24/05212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56IP
N° MINUTE :
2025/9
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. POIRIER ET FILS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05212 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56IP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance 21-23-008717 du 4 décembre 2023, signifiée à personne le 22 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire a enjoint à monsieur [L] [D] de payer à la SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES la somme de 813,91 euros en principal, en paiement d’une facture de remplacement de deux pneus sur un véhicule détenu au titre d’un contrat de type LLD, outre 25,54 euros de frais de procédure.
Par déclaration du 17 janvier 2024, monsieur [L] [D] a formé opposition à cette décision.
Les parties ont été convoquées à une première audience le 29 mars 2024.
Le défendeur à l’opposition s’est présenté tardivement à l’audience de renvoi du 17 juin 2024, après que la caducité a été prononcée.
Suite à un relevé de cette caducité prononcé par ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
La SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES est représentée. Elle soutient que toutes les conditions du consentement à l’objet du contrat et au prix étaient réunies, que les travaux ont bien été réalisés, et elle demande la condamnation de monsieur [L] [D] au paiement de la facture de 813,91 euros.
Elle ajoute que monsieur [L] [D] fait preuve de mauvaise foi et elle demande au tribunal de le condamner
à la somme de 200 euros pour résistance abusiveà la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles.
Sur le fondement de l’article 1582 du code civil, et s’agissant d’un véhicule entretenu dans le cadre d’un contrat de Location Longue Durée souscrit avec la société ARVAL à titre professionnel, monsieur [L] [D] conclut au débouté de la SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES en toutes ses prétentions. Il indique que le procédé est assimilable à de la vente forcée. Reconventionnellement, il entend ainsi, s’il était fait droit à la demande en paiement, obtenir la contrepartie du prix sous la forme de dommages et intérêts. Il ajoute que la SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES n’a pas respecté le principe des échanges contradictoires dans cette procédure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 22 décembre 2023 et l’opposition a été formée le 17 janvier 2024.
Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions du code civil :
Article 1130 :L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 1131Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Article 1582 : La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le remplacement de deux pneumatiques a bien été prévu dans l’ordre de réparation signé par monsieur [L] [D] le 23 juillet 2022 à 13h30 (pièce 1 du demandeur).
De même, la réalisation de l’opération par le garage et sa réception à l’issue des opérations de maintenance par monsieur [L] [D], le même jour, ne font pas débat.
L’ordre de réparation 534328 mentionne en premier lieu le forfait pneus avant de 30 euros mais pas de prix ni de caractéristiques des pneumatiques, et un mode de règlement manuscrit « athoris » qui exclut le paiement en espèces, chèque ou carte bancaire.
Les services liquide de frein et lave-glace sont ajoutés par écriture manuscrite à la prestation de changement des pneumatiques.
Aucun échange écrit, sous quelque forme que ce soit, concernant le prix du changement des deux pneumatiques n’est produit.
La facture atelier 556606 a été éditée le 5 octobre 2022.
La SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES échoue à démontrer un accord sur le prix avant édition de la facture.
Par conséquent, le contrat est déclaré nul et les parties placées dans l’état où elles se trouvaient avant son exécution.
Sur les effets de la nullité
L’article 1352 du code civil dispose : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
Monsieur [L] [D] a repris son véhicule à l’issue des opérations de maintenance, sans faire d’observation à ce moment. Il a donc bénéficié des pneumatiques neufs, de qualité supérieure selon ses propres dires.
Plus de deux années se sont écoulées depuis la prestation et la pose des pneumatiques.
La valeur actualisée doit tenir compte de l’usure.
En équité, monsieur [L] [D] devra payer 300 euros à la SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES en contrepartie de la conservation des pneumatiques et pour leur pose.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
La SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES ayant choisi de poursuivre initialement par requête en injonction de payer et étant jugée mal fondée en ses prétentions, sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle civil de Proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition à l’ordonnance 21-23-008717 du 4 décembre 2023,
MET À NÉANT ladite ordonnance,
JUGE que le contrat matérialisé par la facture atelier 556606 est nul,
JUGE que la contrepartie financière due à la SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES par monsieur [L] [D] doit être fixée à la somme de 300 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS POIRIER ET FILS AUTOMOBILES aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Martinique ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement
- Contribution ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Libération ·
- Charges
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Assureur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cultes ·
- Conseil d'administration ·
- Église ·
- Associations cultuelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Exclusion ·
- Demande ·
- Audition ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Rétractation ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.