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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 oct. 2025, n° 25/08213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08213 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3EX
Minute n° 25/00956
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 01 août 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Cécilia MAZOUIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 octobre 2025, reçue au greffe le 08 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 octobre 2025 à M. [L] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [C] fait valoir que la preuve de notification des décisions d’admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n’est pas rapportée en ce que si l’état de santé du patient a justifié que ces notifications soient différées, aucun élément ne permet de savoir à quel moment le patient a eu effectivement connaissance de ces décisions et des droits y afférents.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision d’admission en soins contraints de M. [C] a été édictée par le directeur de l’établissement le 02 octobre 2025. Le même jour, deux infirmiers ont attesté de l’impossibilité de notifier au patient cette décision et les droits attachés à la procédure en raison de son état de santé. Cette notification impossible apparaît également justifiée par le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 03 octobre 2025 qui faisait état d’une « symptomatologie délirante ».
Par ailleurs, la décision de maintien des soins, édictée le 04 octobre 2025 n’a pas non plus été notifiée et ce pour la même raison, l’état de santé du patient étant toujours incompatible, ce qui ressort du formulaire de notification et du constat fait le 06 octobre 2025 par deux infirmiers. S’agissant de cette absence de notification, il convient de relever que le certificat dit de « 72 heures » établi le 04 octobre 2025, ne corrobore pas cette impossibilité, ce dernier document mentionnant que « en entretien, le patient présente un contact correct », outre le fait que ce certificat atteste d’un échange possible entre le patient et son soignant.
Force est de constater qu’après la première tentative infructueuse de notification, aucune pièce de la procédure ne permet de savoir si le patient a été informé de ses droits ni à quel moment, ce alors qu’il ressort du certificat dit de « 72 heures » et de l’avis motivé du 09 octobre 2025 « une amélioration notable du contact » et un « discours globalement organisé ». En outre, l’état de santé du patient était compatible avec sa présence à l’audience de ce jour.
Par ailleurs, il résulte du certificat dit de « 72 heures » du 04 octobre 2025 que l’état du patient aurait rendu possible le 04 octobre 2025 la notification de la décision de maintien en soins contraints du même jour.
Dès lors, il y a lieu de constater l’absence de preuve d’une notification effective des décisions précitées et des droits afférents à la procédure mise en œuvre au bénéfice du patient. En effet, la mention dactylographiée constatant l’état de santé incompatible du patient avec les notifications, qui prévoit que « la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations » ne saurait être suffisante pour garantir la réalité des notifications attendues dès lors que le juge ne peut exercer son contrôle sur la réalisation effective de cette diligence.
Ainsi, en l’absence de preuve de ces notifications, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure, ce qui a nécessairement fait grief à M. [C] puisqu’il ne peut être vérifié que ce dernier a été informé de ses droits.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical établi en vue de la saisine du juge qui retient la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers malgré une amélioration de l’état de santé du patient, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [C] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [L] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 10 octobre 2025 à
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [L] [C]
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
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