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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 20/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROYAL PLAZA ABC, S.A.R.L. PAYSAGE MEDITERRANEENS, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 20, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, Société GENERALI FRANCE ASSURANCES, S.C.I., Société SMABTP, Société S.A. ALLIANZ IARD, ROYAL, S.A.R.L. SEVA FRERES IDEAL SANITAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 20/01920 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M334
Affaire : Communauté COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE
C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ROYAL PLAZA ABC représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TRABAUD [O], SARL au capital de 220 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 413 893 942, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
S.A.R.L. PAYSAGE MEDITERRANEENS
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
S.A.R.L. SEVA FRERES IDEAL SANITAIRES
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
Société S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. ROYAL PLAZA
Société SMABTP
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Communauté COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT, DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. PAYSAGE MEDITERRANEENS
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20] ROYAL [Adresse 19] ABC représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TRABAUD [O], SARL au capital de 220 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 413 893 942, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE
S.A.R.L. SEVA FRERES IDEAL SANITAIRES
[Adresse 16]
que
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Société S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE
S.C.I. ROYAL PLAZA
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Société SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Philippe DAN
Me Jean-luc RICHARD
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 17] 12/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération de la Riviera Française a acquis de la SCI Royal Plaza le 14 juin 2017 des locaux bruts de décoffrage situé à Menton afin d’y installer ses locaux.
L’immeuble a été édifié par la société Promocom qui avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz sous la maîtrise d’œuvre de la société Architectes Associés.
Après l’achèvement des travaux de gros œuvre par la société SMBTP, la communauté d’agglomération de la Riviera Française a fait procédé à des travaux d’aménagement de ses locaux placés sous la surveillance du bureau d’études Etco, la société New Flame, assurée auprès de la société Generali, étant titulaire des lots peintures et faux plafonds ainsi que revêtements de sol.
La communauté d’agglomération de la Riviera Française ayant constaté des dommages consistant en la présence d’eau, elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 29 janvier 2013.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ABC, à la société AGF assureur dommages-ouvrage de la société Promocom, et à la société Paysages Méditerranéens par ordonnance du 22 octobre 2013 et à la société Seva Frères par ordonnance du 7 avril 2015.
Monsieur [U], désigné par ordonnance de remplacement d’expert, a établi son rapport le 22 octobre 2019.
Par actes du 11 juin 2020, la communauté d’agglomération de la Riviera Française a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], la SCI Royal Plaza, la société Allianz Iard, la société Generali et la SMABTP aux fins d’obtenir la réalisation des travaux préconisés dans les parties communes et d’obtenir le remboursement du coût de remise en état de ses locaux ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes du 27 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] ABC a fait assigner en intervention forcée la société Paysages Méditerranéens, la société Seva Frère et la société Architectes associés. Cette procédure a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2021.
La société Paysages Méditerranéens a soulevé un premier incident devant le juge de la mise en état pour faire juger prescrite l’action initiée à son encontre à l’occasion duquel la société Generali a sollicité un sursis à statuer dans l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif statuant sur la responsabilité de son assuré.
Les parties ont conclu sur cet incident et, notamment le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], avant que le juge de la mise en état constate le désistement de toutes les parties de l’incident et renvoie l’affaire à la mise en état du 3 mai 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que les demandes de la communauté d’agglomération de la Riviera Française soient déclarées irrecevables en raison d’une nullité de forme et de fond affectant l’acte introductif d’instance délivré le 11 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] demande que les demandes de la communauté d’agglomération de la Riviera Française soient déclarées irrecevables ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’en vertu de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale qu’il représente en justice.
Il précise que l’article L. 5211-10 du même code permet de déléguer au président ou vice-président ainsi que le bureau dans son ensemble d’exercer une partie des attributions de l’organe délibérant. Il expose que dans l’assignation et ses conclusions postérieures, la communauté d’agglomération de la Riviera Française indique avoir été « autorisée à ester en justice selon délibération du conseil municipal du 20 mars 2017 ».
Il fait valoir que seul le conseil communautaire et non le conseil municipal est habilité à autorisé le président d’un établissement public à agir en justice en son nom. Il estime que l’indication erronée de l’organe représentant une personne morale dans l’acte de procédure constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’extrait du registre des délibérations du 22 avril 2014 donne une délégation à M. [X] [B] qui n’était plus en fonction depuis son remplacement, le 20 mars 2017, par M. [G] [K]. Il en déduit que M. [X] [B] ne pouvait pas être habilité pour introduire la présente procédure le 11 juin 2020. Il ajoute que la délégation de pouvoir consentie par le conseil communautaire au bénéfice du président de la communauté d’agglomération doit prendre la forme d’une délibération explicite sur la nature du délégataire et les compétences déléguées qui doivent être suffisamment précises. Il soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce si bien qu’il n’est pas justifié d’une habilitation du président pour agir en justice au nom de la communauté d’agglomération dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nice.
En réplique aux conclusions de la CARF, il explique que la délibération versée aux débats date du 15 juillet 2020 et est donc postérieure à l’acte introductif d’instance du 11 juin 2020. Il considère que cette délibération, pas plus que celle de 2017, ne permette de démontrer la qualité à agir de son président au nom de la CARF si bien que les demandes devront être déclarées irrecevables.
Elle se défend de tout abs de procédure en estimant qu’elle n’a fait qu’user de son droit réclamant la justification que le conseil communautaire avait autorisé son président à agir en justice.
Dans ses écritures sur incident notifiées le 22 avril 2024, la Communauté d’agglomération de la Riviera Française conclut au rejet de l’incident et sollicite à titre reconventionnel :
la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,le prononcé d’une amende civile,la clôture de la procédure au jour de l’ordonnance à intervenir et la fixation à plaider de l’affaire,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation est irrecevable par application de l’article 74 du code de procédure civile à défaut d’avoir été soulevée in limine litis par le syndicat des copropriétaires qui a conclu au fond le 5 mai 2022 et dans le cadre du premier incident le 19 juillet 2022.
Elle fait valoir subsidiairement que la mention du « conseil municipal » est une erreur de plume et qu’elle fournit les délibérations ayant autorisé son président à agir en justice en son nom en 2017, 2020, 2021 et 2022, ce qu’une simple sommation de communiquer aurait permis de justifier.
Elle soutient qu’en dépit du caractère infondé de son incident, le syndicat des copropriétaires persiste dans un but dilatoire. Elle explique que la délibération de 2017 autorise son président à agir en son nom et qu’en tout état de cause, une délibération postérieure du 22 février 2022 a confirmé le pouvoir de son président à agir en justice en son nom pour écarter tout débat, ce qui permet de couvrir la nullité invoquée sur le fondement de l’article 121 du code de procédure civile.
Elle estime que l’incident élevé par le syndicat des copropriétaires est constitutif d’un véritable abus lui causant un préjudice qui devra être réparé et devra être sanctionné par une amende civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 16 février 2024, la société Allianz conclut au rejet du moyen de nullité de forme, s’en remet à la justice sur l’habilitation générale du président de la CARF et sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires Royal Plaza ABC à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il a été porté à la connaissance des parties qu’une instance a été engagée devant le tribunal administratif par la CARF notamment à l’encontre de la société New Flame en lien avec les désordres affectant les travaux. Elle estime que l’issue de cette instance est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du procès si bien qu’il serait de bonne justice de sursoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, la SCI Royal Plaza s’en rapporte à la justice sur le bien-fondé des incidents mais demande qu’en cas de clôture, elle soit prononcée avec effet différé et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident, la société Generali s’en rapporte à la justice sur les exceptions de nullité mais demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement e la procédure pendant devant la juridiction administrative de [Localité 18] à l’encontre de la société Ne Flame.
Elle indique que sa garantie dépend du sort de l’instance pendante devant le juge administratif qui devra se prononcer sur la responsabilité de son assurée si bien qu’il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir.
Dans ses conclusions sur incident communiquées le 8 décembre 2023, la société Architectes et Associés conclut au rejet de l’incident élevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22], s’oppose à la disjonction des procédures en cas de sursis à statuer, demande qu’en cas de clôture elle soit prononcée avec effet différé et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident récapitulatives, la société Seva Frères s’en rapporte à la justice sur la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Paysages Méditerranéens a indiqué qu’il avait été déchargé de la défense de ses intérêts et n’était pas présent à l’audience d’incident du 27 septembre 2024.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française pour agir en justice.
Au terme de l’article 789 – 1° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même la règle invoquée serait d’ordre public.
L’article 123 dispose en revanche que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur à l’incident se fonde sur les articles 114 et suivants du code de procédure civile régissant la nullité des actes de procédure, exception devant être soulevée in limine litis, tout en sollicitant que les demandes soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
Il est donc nécessaire d’analyser le moyen de défense du syndicat pour déterminer le régime qui lui est applicable, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française estimant qu’il s’agit d’une exception de procédure irrecevable à défaut d’avoir été soulevée avant toute conclusion au fond puis le syndicat des copropriétaires a conclu au fond le 5 mai 2022.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice,le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une personne en justice.
C’est en principe la loi qui détermine les règles de désignation des organes de la personne morale susceptibles d’agir en son nom.
Le représentant de la personne morale n’est pas titulaire de l’action en justice qu’il met en œuvre mais ne fait que l’exercer en son nom de sorte que ce n’est pas l’existence du droit d’agir en justice de la personne morale qui est contestée, ce qui serait une fin de non-recevoir, mais le pouvoir de son représentant.
Cette irrégularité est sanctionnée par la nullité pour vice de fond sur le fondement de l’article 117, alinéa 3, du code de procédure civile.
Toutefois, le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l’absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue conformément à l’article 121 du même code.
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que l’acte introductif d’instance contient une mention erronée de l’organe représentant la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française puisqu’il y est indiqué que son représentant a été autorisé à ester en justice selon une délibération du « conseil municipal », ce qui constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Ce vice de forme est incontestablement une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas puisque le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] a conclu au fond le 5 mai 2022 si bien que ce moyen est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires soutient en second lieu que le président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française n’avait pas été habilité à agir en justice en son nom par une délibération explicite du conseil communautaire avant l’introduction de l’instance.
Il soutient ainsi que le président figurant au procès en qualité de représentant de Communauté d’Agglomération de la Riviera Française n’avait pas reçu le pouvoir d’agir en justice en son nom, ce qui ne peut que s’analyser également en une exception de procédure prévue par l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il ne s’agit donc pas d’une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause puisque la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française dispose bien du droit d’agir en justice mais d’une exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de son représentant devant être soulevée in limine litis.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a conclu au fond le 5 mai 2022 alors que l’irrégularité qu’il invoque figurait sur l’acte introductif d’instance, son exception de procédure est irrecevable et sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, la société Generali et la société Allianz Iard font valoir que la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française aurait engagé une instance à l’encontre des sociétés Etco et New Flame devant la juridiction administrative en lien avec les désordres.
Toutefois, aucun élément relatif à cette procédure n’est produit pour permettre de déterminer quel est l’objet de cette instance devant la juridiction administrative et si son issue est susceptible d’avoir une influence sur le litige dont a été saisi le tribunal.
Dès lors qu’il n’est nullement établi que l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif est susceptible d’avoir un effet direct sur le sort du procès, une bonne administration de la justice, imposant de ne pas différer l’issue d’un litige de manière déraisonnable, ne commande pas de surseoir à statuer.
La demande de sursis à statuer sera donc également rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française fait valoir que le syndicat des copropriétaires Royal Plaza ABC a adopté un comportement dilatoire en vue d’éviter la poursuite de l’instance au vu du rapport d’expertise qui a été déposé.
Pour autant, même si les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires Royal Plaza ABC sont rejetées, il doit être constaté qu’il n’est pas l’auteur du premier incident qui a été soulevé devant le juge de la mise en état et qui a été abandonné.
Le retard pris par la procédure ne peut pas lui être totalement imputé alors qu’il avait déjà conclu au fond pour le seul motif qu’il s’est mépris sur le régime juridique du moyen qu’il a ensuite soulevé dans la seconde procédure sur incident.
A défaut de démonstration d’une intention exclusivement dilatoire constitutive d’un abus de droit, la demande de dommages-intérêts de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française sera rejetée.
Sur la demande de prononcé d’une amende civile.
L’article 32-1 du code civil prévoyant le prononcé d’une amende civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du juge saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.
Il s’ensuit que la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française sera débouté de sa demande de prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.
L’équité ne commande pas de prononcer d’autres condamnations sur ce fondement de sorte que les demandes formées de ce chef par les autres parties seront rejetées.
Certaines des parties attraites en la cause par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] n’ayant pas été en mesure de conclure au fond, l’affaire n’est pas en état d’être jugée si bien que la clôture de la procédure ne peut être prononcée.
La cause et les parties seront donc renvoyées à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à neuf heures pour conclusions de Maître [V] et établissement d’un calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DECLARONS irrecevables les moyens tirés de l’irrégularité de l’assignation et du défaut de pouvoir du président de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française pour introduire l’action, exceptions de procédure n’ayant pas été soulevées in limine litis ;
REJETONS ces moyens opposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] à l’action de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française ;
DEBOUTONS la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de prononcé d’une amende civile ;
REJETONS la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une instance pendante devant le tribunal administratif de Nice ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] à verser à la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à d’autres condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à neuf heures pour conclusions de Maître [V] et établissement d’un calendrier de procédure ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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