Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 déc. 2025, n° 25/10655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/10655 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7MK
Minute n° 25/01204
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 30 décembre 2025 ;
Devant Nous, Grégoire MARTINEZ, Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 12 septembre 1997 à [Localité 5]
Centre pénitentiaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Virgile THIBAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le 26 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 décembre 2025 à M. [G] [P], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis médical
Le conseil de M. [G] [P] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l’ancienneté de l’avis médical motivé, daté du 26 décembre 2025, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention pour l’audience de ce jour, le 30 décembre 2025, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d’actualisation de l’état de santé du patient, lequel a pu évoluer.
Il ressort de l’examen de la procédure que l’avis médical motivé, rédigé par le Docteur [O], fait état d’un patient hospitalisé pour troubles du comportement qui se présente avec des propos délirants et refuse certains soins comme des bilans sanguins ou des imageries. Il préconise la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il en résulte que les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l’on peut établir, en l’absence d’avis médical plus récent, que l’état clinique de l’intéressé n’a pas sensiblement évolué depuis l’élaboration de l’avis médical motivé, ce d’autant que M. [P] déclare en audience qu’il estime être « pareil, dans le même état, un peu moins énervé qu’au début. » et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d’actualité.
Par ailleurs, l’ancienneté relative de l’avis médical motivé, à rapporter à la date d’audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l’avis et celle de l’audience, si bien qu’il n’est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l’ article L. 3211-12-1 étant respectées.
Il est également relevé que cette ancienneté relative résulte des dispositions légales puisque l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique exige, d’une part, que le juge des libertés et de la détention soit saisi, dans le cadre d’un contrôle systématique à douze jours, dans un délai de huit jours à compter de l’admission, et d’autre part que cette saisine soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention a en l’espèce été saisi le 26 décembre 2025, le même jour que l’avis médical motivé.
Le moyen est écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [G] [P] fait valoir que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète n’ont pas été notifiées à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ;
En l’espèce, la décision du 20 décembre 2025 d’admission en soins en hospitalisation complète et la décision du 22 décembre 2025 de maintien en soins en hospitalisation complète n’ont pas été notifiées au patient.
Cependant, les formulaires joints aux décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques contraints, sur lesquels figurent, sous la mention relative à l’absence de notification de cette décision, les mentions datées des 21 et 23 décembre 2025 que M. [G] [P] n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision du directeur (…) et que l’information sur ses droits lui a été remise (…). Les certificats médicaux des 24 et 72 heures en date des 20 décembre et 22 décembre 2025 permettent d’expliquer l’absence de notification des décisions considérées, eu égard à l’état du patient, dans la mesure où ils indiquent que celui-ci présentait des troubles délirants, (…), une altération massive du rapport à la réalité et une non conscience des troubles ainsi que des éléments de désorganisation cognitifs qui impactent sur sa conscience partielle des troubles.
En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance de ces décisions, compte tenu de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen est écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 30 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [G] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 30 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [P]
Le 30 décembre 2025
Le greffier,
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