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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 20/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/00342 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FL3I
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 20/00342 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FL3I
==============
[R] [H]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[10]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [R] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [W] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 17 janvier 2020, Mme [R] [H] a transmis à la [3] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 12 novembre 2019 constatant des « cervicalgies, lombalgies, tendinite du poignet droit et gauche, tendinite du coude droit, tendinite épaules, sciatique, canal carpien bilatéral ».
La [5] a donc ouvert plusieurs dossiers dont un dossier relatif au canal carpien droit.
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du non-respect de la liste limitative des travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles, la [4] a transmis le dossier pour avis du [7] ([12]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 13], lequel a émis un avis défavorable, le 29 juillet 2020.
Par courrier du 04 août 2020, la [3] a donc notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [R] [H] a saisi la commission de recours amiable.Sa contestation a été rejetée par décision non datée.
Par courrier reçu au greffe le 21 décembre 2020, Mme [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 07 avril 2021, le juge délégué au pôle social a désigné le [8] pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 23 mai 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, Mme [R] [H], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La [3] a demandé d’entériner l’avis du [8], de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [R] [H], et de rejeter le recours et les demandes formulés par Mme [R] [H].
Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [R] [H] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 3 du même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par la salariée et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 29 juillet 2020, le [Adresse 9] a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [R] [H] et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, et après étude des gestes, contraintes et postures générés par les postes de travail occupés par l’assurée ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 23 mai 2022 du [8] lequel a considéré que « l’assurée a été exposée de 2002 à 2006 à des sollicitations de la main et du poignet droits, mais elle n’est plus exposée depuis 2007, date à laquelle elle a occupé un nouveau poste » pour lequel « les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Mme [R] [H], absente à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contredire ces deux avis.
Si les pièces médicales produites à l’appui de son recours attestent bien de l’existence du syndrome canal carpien droit, elles ne permettent pas de démontrer que cette pathologie est en lien avec son activité professionnelle.
Par conséquent, le tribunal ne peut que débouter Mme [R] [H] de sa demande.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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