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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 9 mai 2025, n° 23/37866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37866 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MIY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Stéphanie HIRSCH, Avocat, #C0363
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[R] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 15 décembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Monsieur [S] [X],
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] (Serbie)
ET DE
Madame [M] [U],
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 17] (75)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 septembre 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Mini [Immatriculation 11] à l’épouse et du véhicule Renault [Immatriculation 13] à l’époux ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4]) à Madame [M] [U], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents,
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [S] [X], au besoin avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [J] [X] au domicile de Madame [M] [U],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [X] à l’égard de [J] comme suit, à défaut de meilleur accord des parents :
— En période scolaire :
* les fins de semaine impaires du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures, le vendredi étant le jour de référence pour déterminer la nature paire ou impaire de la semaine,
* à charge pour Monsieur [X] ou toute personne de confiance si nécessaire de chercher et ramener [J] chez Madame [U].
— En période de vacances scolaires :
* durant les petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires et la deuxième semaine des vacances les années impaires, et inversement pour la mère,
* durant les grandes vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances d’été les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l‘enfant,
— si le parent chez lequel l’enfant doit en principe résider n’est pas en mesure de recevoir son enfant, il s’engage alors à en informer immédiatement l‘autre parent afin de lui permettre de garder son enfant en ses lieu et place durant sa période d’absence,
— les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père,
— les lundis fériés seront ajoutés à la fin de semaine du parent chez lequel résidera l’enfant ou encore qui exercera son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’à l’occasion des petites et grandes vacances scolaires, le parent avec lequel [J] et ou [G] séjournera, devra communiquer à l’autre parent :
— un numéro de téléphone permettant de joindre l’enfant sur son lieu de résidence,
— le lieu de leur résidence et les dates du séjour,
— il devra également disposer du carnet de santé et d’au moins une pièce d’identité de l’enfant,
— en cas d’hospitalisation de l’un des parents, l’autre parent aura la garde sans réserve des enfants à son domicile, jusqu’à la fin de l’hospitalisation.
DIT que le parent qui souhaite faire quitter le territoire français à l’enfant mineur devra en informer préalablement 3 semaines avant l’autre parent et justifier de l’achat de titres de transport aller et retour,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [X] et [J] [X] versée par Monsieur [S] [X] à Madame [M] [U] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [M] [U] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [M] [U] à Monsieur [S] [X], par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 15], le 09 Mai 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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