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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC37
N° minute : 25/00091
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 01 Mai 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
copies délivrées le 29/12/2025 à :
Monsieur [J] [F]
Monsieur [K] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 29/12/2025 à :
Monsieur [J] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2024, Monsieur [K] [S] a conclu avec Monsieur [J] [F] un contrat de pension pour 16 chevaux en stabulation et box pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2024, Monsieur [J] [F] a mis en demeure Monsieur [K] [S] de payer la somme totale de 1 030 euros pour le mois de mai 2024 et celle de 1 056 euros pour le mois de juin 2024 au titre du contrat de pension dans un délai de huit jours à compter de la réception du dit courrier et lui a rappelé que conformément à leurs précédents échanges verbaux, ce dernier devait quitter les lieux avec ses animaux le 31 juillet 2024 au soir en s’acquittant du règlement du mois cité.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Monsieur [J] [F] a fait délivrer à Monsieur [K] [S], remis à sa personne, une sommation de payer la somme globale de 3 616 euros en principal au titre de la pension des mois de mai, juin et juillet 2024, outre le foin et la paille.
Le 11 mars 2025, Monsieur [M] [E], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par Monsieur [J] [F] d’un différend l’opposant à Monsieur [K] [S] portant sur la somme de 3 616 euros comprenant un arriéré de loyers pour les mois de mai à juillet 2024 et un dédommagement de 600 euros pour les frais de curage, lavage des box et stabulations et la fourniture de trois bottes de paille abîmées par les chevaux, a dressé un constat de carence, Monsieur [K] [S] n’ayant pas répondu à l’invitation à une réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, Monsieur [J] [F] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 octobre 2025, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 616 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 2 086 euros et à compter du 18 décembre 2024, date de la sommation de payer par commissaire de justice, sur le surplus, soit la somme de 1 530 euros,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que Monsieur [K] [S] ne s’est pas acquitté de la somme due de 2 086 euros au titre de la pension des mois de mai et juin 2024 et que s’il a quitté les lieux au jour convenu, il n’a pas réglé le coût de la pension du mois de juillet 2024 d’un montant de 930 euros ; que le défendeur n’a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles résultant de son engagement souscrit le 1er janvier 2024 ; que par ailleurs, ce dernier a libéré les lieux sans effectuer leur nettoyage, à savoir le curage, le lavage des box à chevaux et de la stabulation et que trois bottes de paille ont été abîmées par les animaux, le tout pour un montant forfaitaire estimé à 600 euros, ainsi que cela ressort des photographies versées aux débats.
Monsieur [K] [S], cité à personne, ne comparaît pas, ni n’est représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur les demandes principales en paiement
— Sur les frais de pension
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2024, Monsieur [K] [S] a conclu avec Monsieur [J] [F] un contrat de pension pour 16 chevaux en stabulation et box pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024, aux termes duquel il a été convenu :
— d’un montant de 50 euros mensuel par cheval, plus le montant des produits consommés par les chevaux (foin, enrubannage et paille),
— pension parc : 1,50 euros par jour et par cheval,
— un emplacement pour la caravane et un bungalow sont mis à la disposition de Monsieur [K] [S] ainsi que l’eau et l’électricité.
Monsieur [J] [F] sollicite, au titre des frais de pension, la somme totale de 3 016 euros se décomposant comme suit :
— pour 16 chevaux pour le mois de mai 2024 : 50 euros X 16 = 800 euros, 5 balles rondes X 36 euros = 180 euros de foin, 2 balles rondes X 25 euros = 50 euros de paille, soit un total de 1 030 euros,
— pour 16 chevaux pour le mois de juin 2024 : 50 euros X 16 = 800 euros, 6 balles rondes X 36 euros = 216 euros de foin, 1 balle ronde X 25 euros = 25 euros et 1 balle ronde X 15 euros = 15 euros de paille, soit un total de 1 056 euros,
— pour 13 chevaux pour le mois de juillet 2024 : 50 euros X 13 = 650 euros, 5 balles rondes X 36 euros = 180 euros de foin, 4 balles rondes X 25 euros = 100 euros [et non 50 euros comme indiqué dans le récapitulatif] de paille, soit un total de 930 euros.
Monsieur [J] [F] justifie que Monsieur [K] [S] lui a versé pour les mois précédents des sommes de l’ordre de 1 155 euros, 1 444 euros et 1 175 euros.
Par courrier recommandé reçu le 22 juillet 2024, Monsieur [J] [F] a rappelé à Monsieur [K] [S] que ce dernier devait quitter les lieux avec ses animaux le 31 juillet 2024 et le demandeur indique que les lieux ont bien été quittés à cette date.
Faute pour le défendeur de rapporter la preuve de sa libération, ce dernier sera condamné à payer au demandeur la somme totale non contestée de 3 016 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 juillet 2024, sur la somme de 2 086 euros, et à compter du 18 décembre 2024, date de la sommation de payer, sur le surplus de 930 euros.
— Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur [J] [F] sollicite la somme forfaitaire de 600 euros pour le nettoyage des lieux non réalisé par Monsieur [K] [S] et le coût de trois bottes de paille abîmées par les animaux.
Toutefois, les photographies prises par le demandeur lui-même, dont le lieu et la date de prise ne sont pas établis avec certitude, sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un défaut de nettoyage du défendeur et de bottes de paille abîmées du fait de ses animaux.
Monsieur [J] [F] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 016 euros au titre des frais de pension, de paille et de foin pour les mois de mai, juin et juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 2 086 euros et à compter du 18 décembre 2024 sur le surplus de 930 euros,
Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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