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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 19 juin 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Juin 2025
N° RG 24/01746 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYB3
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] [C] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000797 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U] [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 26 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [N] et [H] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 août 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [E] [P] [C] [N] : le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (78)
— M. [H] [U] [I] [S] : le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (38);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence des enfants [L], [J] et [W] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [E] [N] et M. [H] [S] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël), avec transfert le vendredi soir à 18 h 30 (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël, les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années impaires) ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères au domicile paternel et celui de la fête des mères au domicile maternel ;
DIT que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, ce après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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