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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 janv. 2026, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/5
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S] demeurant [Adresse 23]
non comparant ni représenté
Société [25], dont le siège social est sis [Localité 12]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
[34] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
[36] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Docteur [N] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 août 2024, Monsieur [O] [S] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé posté le 6 décembre 2024, Monsieur [R] [J], en sa qualité d’ancien bailleur du débiteur, a contesté la mesure, soutenant que l’effacement de sa créance d’un montant de 6 227,36 euros, aura d’importantes conséquences sur sa situation financière.
Il soulève également la mauvaise foi de Monsieur [O] [S], affirmant qu’il s’est abstenu de régler les loyers dus à trois bailleurs successifs et demande à ce que sa créance soit exclue de l’effacement préconisée par la commission et qu’un plan soit mis en place afin de permettre son apurement.
Monsieur [O] [S] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [R] [J] a comparu en personne, accompagné de son avocat.
Le conseil de Monsieur [J] a rappelé que son client avait donné en location en bien immobilier à Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [W] en 2019 et avoir lancé une procédure en vue de son expulsion, et qu’en cours de procédure, les locataires sont partis en laissant une dette locative. Il explique que trois bailleurs ont déclaré leurs créances et que le débiteur n’a pas payé les loyers pendant des années alors qu’il avait bénéficié en 2021 d’un moratoire.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur, expliquant que le débiteur ne travaille pas et que sa situation financière actuelle est inconnue.
Monsieur [J] a déclaré être retraité et percevoir une pension de 1 400 euros.
Monsieur [O] [S] n’était ni comparant, ni représenté.
Par courrier enregistré au greffe le :
8 et 13 octobre 2025, la société [6] a rappelé le montant de sa créance, précisant ne pas émettre de contestations contre la décision de la commission,15 octobre 2025, la [14] a actualisé sa créance à la somme de 545,45 euros au titre de l’aide personnalisée du logement et a précisé ne pas s’opposer à la décision de la commission,24 octobre 2025, la SAS [13] a rappelé le montant de sa créance et a indiqué s’en remettre à la bonne appréciation de la juridiction,7 novembre 2025, le [32] [Localité 30] a fait parvenir son bordereau de situation des dettes fiscales arrêté au 7 novembre 2025, fixant sa créance à 1 071,66 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, Monsieur [R] [J] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 6 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification le 12 novembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en leur recours.
Sur l’état des dettes
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l’espèce, la créance de la [16] référencée 1043017 APL avait été fixée à la somme de 570,45 euros.
Elle sollicite aujourd’hui, selon courrier reçu le 15 octobre 2025 la somme actualisée de 545,45 euros.
La créance de la [16] référencée 1043017 APL sera par conséquent fixée à la somme de 545,45 euros pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 10 décembre 2024.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, pour soutenir que Monsieur [O] [S] serait de mauvaise foi, Monsieur [R] [J] fait valoir que le tableau des créances établi par la commission le 10 décembre 2024 mentionne des créances locatives au profit de deux autres bailleurs, à savoir la SA d’HLM [6] et l’office public [29]. Il expose que le débiteur se serait abstenu de régler les loyers dus à trois bailleurs successifs et rappelle que sa propre créance est constituée d’arriérés locatifs et de réparations locatives.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [O] [S] a bénéficié, en 2021, d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement, consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois, mesure qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. Cette mesure concernait notamment les créances de Monsieur [R] [J] et de la SA d’HLM [6], lesquelles, de ce fait, étaient anciennes et n’ont pas connu d’augmentation au cours de la procédure.
S’agissant de la créance détenue par [29], il y a lieu de rappeler que la constitution d’une nouvelle dette de nature locative ne saurait, à elle seule, caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’il s’agit de charges courantes, dont les difficultés de règlement constituent précisément l’un des motifs d’ouverture de la procédure de surendettement.
Il est constant qu’à la date de la décision de recevabilité, Monsieur [O] [S] était locataire de [29] et que sa dette locative s’élevait à la somme de 4 330,14 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission que Monsieur [O] [S] est sans emploi et perçoit l’allocation de retour à l’emploi ainsi qu’une aide au logement. Sa situation professionnelle était demeurée inchangée par rapport à son premier dépôt de dossier, tandis que sa situation personnelle s’était dégradée à la suite de sa séparation d’avec sa compagne.
La commission a évalué sa situation financière en retenant des ressources mensuelles de 963 euros, des charges mensuelles de 1 595,80 euros, et une capacité de remboursement négative, traduisant un budget structurellement déficitaire.
Il est en outre constant que le bailleur actuel, bien que régulièrement convoqué à l’audience à la diligence du greffe à l’audience du 14 novembre 2025, n’a produit aucun décompte locatif actualisé ni formulé d’observations sur la décision de recevabilité ou sur les mesures envisagées de la Commission, de sorte qu’il n’apporte aucun élément objectif de nature à établir une aggravation volontaire de la situation du débiteur postérieurement à cette décision.
Il ne peut ainsi être reproché au débiteur un défaut de paiement fautif, dès lors qu’il est établi qu’il ne disposait pas de la capacité financière lui permettant de régler ses charges locatives à la date de l’examen de sa situation par la commission, compte tenu du déficit mensuel objectivé.
Par ailleurs, Monsieur [R] [J] n’apporte aucun élément objectif de nature à établir que le débiteur se serait volontairement soustrait à toute obligation de recherche ou aurait refusé des offres d’emploi adaptés à sa situation et en connaissance de cause, aggravé son endettement.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par Monsieur [R] [J] ne sont pas de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [O] [S] dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’état de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur à l’adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [O] [S] n’a ainsi pas retiré sa convocation. Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience. Sa capacité de remboursement est ainsi inconnue.
Le montant de sa dette s’élève à plus de 40 000 euros. La commission avait retenu une capacité négative de remboursement.
Monsieur [O] [S] est âgé de 37 ans pour être né le 13 novembre 1986. Aucun problème de santé n’apparaît s’opposer à la recherche d’emploi. L’embauche dans le cadre d’un travail, même rémunéré au salaire moyen d’insertion, permettrait ainsi de faire naître une capacité de remboursement. Sa situation apparaît dès lors transitoire.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Monsieur [O] [S] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L. 741-6 et de l’article L. 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [O] [S] à la [18] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [J] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17] le 5 novembre 2024 concernant Monsieur [O] [S] ;
FIXE la créance de la [16] référencée 1043017 APL à la somme de 545,45 euros pour les besoins de la procédure ;
CONSTATE que Monsieur [O] [S] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [17] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [O] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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