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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
B.P. 70376
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01058 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B77R
N° de Minute : 25/00381
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[H] [S]
[X] [S]
C/
[P] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [S]
né le 06 Août 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
Mme [X] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
Mme [P] [O]
née le 20 Février 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
25 01058
Selon acte sous seing privé en date du 21 février 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] a donné à bail à Madame [P] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial payable d’avance de 330 euros outre 36 euros à titre de provision sur charges.
Par exploit signifié le 15 mai 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] ont fait commandement à Madame [P] [O] d’avoir à lui payer la somme principale de 1098 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2025, outre 90,18 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail et en lui faisant en outre sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique (EXPLOC) le 16 mai 2025. .
Par acte d’huissier signifié le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] ont fait assigner Madame [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
l’expulsion immédiate de Madame [P] [O] ainsi que celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 1 264 euros représentant les loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux du défendeur,
* la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonciation au Préfet.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 30 juillet 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S], représentés, maintiennent l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif et actualise sa demande en paiement au titre des échéances impayées à la somme de 1 064 euros, échéance de septembre incluse.
Madame [P] [O], régulièrement citée par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi du fait de la carence de Madame [P] [O] malgré cinq tentatives de rencontre.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2025 pour la somme en principal de 1098 euros.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que ce commandement est demeuré infructueux, aucun règlement n’ayant été effectué dans le délai de six semaines visées tant dans le bail que dans le commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025 et d’autoriser l’expulsion de Madame [P] [O], selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement et dans le respect du délai instauré par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun élément ne justifiant d’y déroger.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] sont par ailleurs bien fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 366 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [P] [O] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Ce montant ayant un caractère indemnitaire de nature quasi délictuelle, il n’y a pas lieu d’en faire évoluer le montant par rapport aux modalités des augmentations propres au bail.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire arrêté au jour de l’audience, que Madame [P] [O] reste devoir à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] la somme de 1 064 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 5 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Madame [P] [O], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de condamner Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S]la somme de 1 064 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 5 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 898 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distints de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] n’allèguent aucun préjudice distinct au sens de l’article susvisé ni ne démontre la mauvaise foi de Madame [C] veuve [M].
Partant, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût des notifications à la Préfecture et à la CCAPEX.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail conclu entre Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] d’une part et Madame [P] [O] d’autre part, portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont acquises à la date du 26 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 juin 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 366 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] la somme de 1 064 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 5 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 898 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [X] [S]la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais de notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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