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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM D' INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3CJ
Affaire : Société [5]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [5],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, substituée par Me CARON, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 novembre 2017, la Société [5], employeur de Madame [S] [B] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant : “en tirant une palette à l’aide d’un transpalette, a ressenti une douleur à l’épaule”.
Par courrier du 23 novembre 2017, la CPAM d’Indre et Loire a informé la Société [5] qu’elle prenait en charge l’accident.
Madame [B] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 8 novembre 2017 au 16 mai 2018.
Le 24 janvier 2023, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM à la suite de l’accident dont Mme [W] [B] a été victime le 08 novembre 2017
Le 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins à l’accident du 8 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 30 juin 2023, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire.
A l’audience du 18 décembre 2023 la Société [5] sollicite de la juridiction de :
— infirmer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable;
— rejeter la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par l’organisme défendeur et déclarer le recours parfaitement recevable;
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la CPAM portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident et ordonner au technicien de notifier son rapport au Docteur [O].
Elle expose que la présente contestation concerne l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident initial et que cette imputabilité n’a fait l’objet d’aucune décision notifiée à l’employeur. Selon elle, la caisse considère à tort que le point de départ du délai de prescription est fixé à la rédaction du certificat médical final et se fonde sur la transmission du volet n° 3 de l’arrêt de travail à l’employeur. Or elle indique qu’à la réception du certificat médical final l’employeur n’est pas en capacité de mesurer l’impact financier afférent.
Elle soutient ensuite qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail n’est pas imputable à l’accident du travail et relève d’une cause étrangère, ainsi que le confirme le Docteur [O] qui évoque une durée normale pour ce type de lésion de 60 à 120 jours.
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la société [5] soit jugé irrecevable comme prescrit et au surplus mal fondé.
Elle expose que l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts et soins le 24 janvier 2023 et qu’en application de la prescription quinquennale, il ne peut remettre en question des événements antérieurs au 24 janvier 2018.
Elle ajoute que le Docteur [O] a été destinataire du rapport de la CMRA et que l’ensemble des arrêts et soins sont en rapport avec l’accident du travail du 8 novembre 2017, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation faisant état de pathologies associées.
Selon elle, il appartient à la Société [5] de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, et elle ne peut se décharger de cette preuve en sollicitant une mesure d’instruction.
Par jugement du 12 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [Z] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [B] [W] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les lésions présentées par Madame [B] [W] consécutivement à son accident du travail du 8 novembre 2017 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions;
— dire si Madame [B] [W] présente un état pathologique antérieur ;
— Dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 8 novembre 2017 ;
— fixer la date de consolidation-guérison de Madame [B] [W] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte;
— transmettre les pièces médicales au docteur mandaté par la société [5] ( le Docteur [V] [O]);
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Par jugement rectificatif du 18 mars 2024, le dispositif a été modifié dans les termes suivants :
«- Dit que l’action de la société [5] n’est pas prescrite,
— avant dire droit, ordonne une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ».
Le rapport du Docteur [Z] a été déposé le 12 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la Société [5] demande d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] et en conséquence de déclarer inopposables les arrêts de Madame [B] à compter du 7 février 2018.
Elle demande que la CPAM soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite que la Société [5] soit déboutée de ses demandes et que lui soit déclaré opposable l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident de travail du 8 novembre 2017.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action en inopposabilité
La caisse soutient que la Société [5] ayant exercé un recours gracieux auprès de la CMRA le 24 janvier 2023, elle ne peut, au regard de la prescription quinquennale contester les arrêts antérieurs au 24 janvier 2018.
Toutefois les arrêts consécutifs à l’accident du travail ayant porté sur la période du 8 novembre 2017 au 16 mai 2018, l’action ne serait donc que partiellement irrecevable.
Surtout, il convient de déterminer le point de départ du délai de prescription pour faire courir le délai de prescription de 5 ans.
Il ne peut s’agir de la date de notification de la prise en charge de l’accident par la caisse à l’employeur (courrier du 23 novembre 2017) puisque la société [5] conteste seulement la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle
Par ailleurs, si le salarié a adressé à l’employeur plusieurs certificats médicaux d’arrêt au titre de la législation professionnelle, la CPAM aurait pu ne pas prendre en charge ces arrêts au titre de la législation professionnelle et aurait pu considérer que ces arrêts relevaient de la maladie.
Dès lors, la notification successive de ces arrêts de travail par le salarié à l’employeur ne peut pas caractériser le point de départ de la prescription de l’action en contestation de l’opposabilité de la prise en charge.
Par courrier du 22 mai 2018, la Caisse a notifié à Madame [B] qu’elle était guérie depuis le 16 mai 2018. La CPAM ne justifie pas de l’envoi de ce courrier à la Société [5].
En tout état de cause, l’action de la société [5] a été exercée le 24 janvier 2023, soit dans les 5 ans de cette guérison.
Dès lors, l’action de la Société [5] n’est pas prescrite.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial du 8 novembre 2017 mentionne une “élongation de l’épaule gauche ”.
Le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2017 mentionne : “élongation épaule gauche – atteinte C6- IRM en attente oedème et paresthésies”.
Le certificat médical de prolongation du 24 novembre 2017 précise : “ subluxation épaule gauche – atteinte C6 gauche – IRM le 12 décembre 2017.
Le certificat médical de prolongation du 18 décembre 2017 mentionne : “élongation épaule gauche – attente résultat de l’IRM”.
Le certificat médical de prolongation du 22 décembre 2017 mentionne : “élongation épaule gauche- douleur du membre supérieur gauche- difficulté à la mobilisation – consultation spécialisée rhumatologue demandée”.
Le certificat médical de prolongation du 8 janvier 2018 mentionne : “élongation épaule gauche- douleur du membre supérieur gauche- consultation spécialisée rhumatologue en attente”.
Le certificat médical de prolongation du 9 février 2018 mentionne : “élongation épaule gauche- consultation spécialisée- IRM”.
Le certificat médical de prolongation du 27 mars 2018 mentionne : “élongation épaule gauche”.
Le certificat médical de prolongation du 8 mars 2018 mentionne : “élongation épaule gauche- IRM le 27 mars 2018.
Le certificat médical de prolongation du 10 avril 2018 mentionne : “élongation épaule gauche- atteinte C6 gauche”.
Le certificat médical de prolongation du 2 mai 2018 mentionne : “élongation épaule gauche- atteinte C6 gauche”.
Le certificat médical final du 16 mai 2018 mentionne une reprise de travail à temps complet le 17 mai 2018 et une guérison avec retour à l’état antérieur à la date du 16 mai 2018.
La CPAM justifie donc du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 8 novembre 2017 au 16 mai 2018.
La Société [5] a sollicité l’avis du Docteur [O], lequel a eu connaissance de certaines pièces médicales et du rapport du Docteur [E], médecin conseil, en date du 2 février 2023.
Le Docteur [O] indique en préambule qu’à “aucun moment du dossier, il n’est envisagé, ni reconnu la dominance en latéralité du membre supérieur !(…)
A partir du certificat médical initial jusqu’au 6ème certificat médical de prolongation du 9 février 2018, à l’exception de notions de paresthésies annoncées au titre des motifs, aucun autre élément de la clinique ou de thérapeutique n’est fourni pour valider la durée des prolongations.
Le 6ème certificat médical de prolongation du 9 février 2018 annonce une IRM et une consultation spécialisée de rhumatologie. Malheureusement aucun compte rendu ne pourra être consulté. Cependant l’évolution thérapeutique sans intervention chirurgicale laisse évoquer une simple lésion indirecte par étirement ( “neurapraxie”) avec une interruption physiologique de la gaine schwanienne, mais sans interruption anatomique.
De même le bilan ne fait pas état d’un EMG ne caractérisant ainsi qu’une simple composante sensitive, sans atteinte motrice déficitaire”.
Le Docteur [O] considère ensuite que le rapport du médecin conseil est laconique et qu’il n’éclaire donc pas sur les éléments médicaux ayant fondé la décision de prise en charge des arrêts pendant 190 jours, se contentant d’un contrôle calendaire sur la continuité des certificats.
Il ajoute que “selon les barèmes habituellement consultés (HAS et barème VALETTE), si le diagnostic de simple étirement doit être retenu en l’absence d’autre confirmation IRM, il est alors classique d’obtenir une résolution entre 3 et 4 mois (90 à 120 jours IJ/AT), ce qui soulève donc l’éventualité d’un comportement simulé par le salarié pour exploiter à son profit des droits et des prestations”.
Il apparaît au regard du rapport du Docteur [O] que celui-ci a été rendu destinataire du rapport du médecin conseil, puisqu’il le qualifie de laconique ou d’indigent mais qu’il déclare ne pas avoir reçu l’IRM ou le compte rendu de la consultation auprès du rhumatologue.
Le Docteur [Z] a été désigné par le tribunal comme médecin consultant par jugement du 12 février 2024 : elle conclut que « les lésions évoquées sont une élongation de l’épaule gauche avec subluxation et atteinte de C6 celle-ci n’ayant pas été confirmée par l’IRM cervicale du 12 décembre 2017 et l’EMG du 13 novembre 2017.
Il ne ressort pas du dossier la notion d’état pathologique antérieur. Les arrêts de travail ont duré 181 jours (6 mois), ce qui n’est justifié par aucun document ou avis médical. La prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 8 novembre 2017 à compter du février 2018. Aucune pièce autres que celles citées plus haut ne complète le dossier ( IRM prévue le 27 mars 2018 et compte rendu de la consultation du rhumatologue prévue le 9 février 2018), précision concernant le membre dominant, ce qui rend compliqué le raisonnement de l’expert. L’EMG du 13 novembre 2017 puis l’IRM du rachis cervical du 12 décembre 2017 ne montraient pas d’anomalies.
La date de consolidation – guérison de Madame [B] [W] peut être fixée au 8 février 2018.
Le nombre de jours d’arrêts (181) n’est justifié par aucun document ni traitements ou avis médicaux. Il est difficile pour l’expert de se prononcer sans qu’il ait accès à l’entièreté des pièces du dossier.
Bien que s’étonnant de la non-réactivité de la CPAM face à un si long arrêt de travail pour une pathologie dont on ne connaît pas totalement la prise en charge médicale, mais dont on sait que l’IRM et l’EMG étaient normaux quelques jours après l’accident, la durée des arrêts de travail aurait dû être nettement inférieure à 120 jours ».
Le médecin consultant s’appuie donc sur le caractère bénin de la lésion, sur l’EMG et l’IRM effectués juste après l’accident et décrits comme « sans anomalie » et sur l’absence de communication de pièces médicales postérieures, pour considérer que la durée des arrêts est trop longue.
Elle ne précise pas pour quelle raison elle retient la date du 8 février 2018 pour fixer la date de consolidation- guérison.
Or il est de jurisprudence constante que l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et des données de la littérature médicale (barème Valette, de l’HAS- UNCANS ) ne tient pas compte de la situation particulière du patient et ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, présomption qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.
En l’espèce, il convient d’observer que les arrêts de travail sont continus et qu’il est toujours mentionné la même lésion.
Si l’EMG du 13 novembre 2017 puis l’IRM du rachis cervical du 12 décembre 2017 ne montraient pas d’anomalies, le médecin conseil qui a examiné la salariée le 23 janvier 2018, a constaté lors de son examen clinique qu’il existait une raideur douloureuse de l’épaule gauche non dominante malgré le traitement médical.
Il a également noté qu’il était prévu un rendez-vous chez le rhumatologue le 9 février 2018 et une IRM de l’épaule gauche le 27 mars 2018.
Il est donc démontré que cette lésion qui pouvait apparaître bénigne les premiers jours ne s’est pas résorbée rapidement et que des traitements – prises en charge étaient en cours au 8 février 2018.
Le médecin consultant a confirmé qu’il ne ressortait pas du dossier la notion d’un état pathologique antérieur.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache aux lésions consécutives à l’accident du travail et échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts de travail prescrits.
En conséquence, il convient de débouter la Société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [S] [B] à la suite de l’accident du travail du 8 novembre 2017.
La Société [5] sera déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la Société [5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [S] [B] à la suite de l’accident du travail du 8 novembre 2017 ;
DÉBOUTE la Société [5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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