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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 22/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 22/00013 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-[Immatriculation 1]
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : Groupement [1] [Localité 1]/CPAM COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Groupement [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Pauline VERDAVAINE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, Madame [P] [U], salariée du Groupement de coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] (ci-après GAM), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “trouble anxio-dépressif majeur”. Un certificat médical initial a été établi le 15 janvier 2021, mentionnant : “trouble anxio dépressif majeur en lien direct avec le milieu professionnel, burn out caractérisé. MP hors, demande de reconnaissance par CRRMP. urgent”.
Après instruction et concertation médico-administrative, la CPAM a considéré que la pathologie de Mme [U] était une affection hors tableau, entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France (ci-après [3]).
Le 24 août 2021, le [3] de la région des Hauts-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en retenant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à l’employeur le 31 août 2021 une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée.
Par courrier du 29 octobre 2021, le [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse en contestation de la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée. Par décision du 18 novembre 2021, la [5] a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête expédiée le 14 janvier 2022, le [4] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023, la présente juridiction a désigné le [6], avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.
Le [6] a rendu son avis le 13 septembre 2023, aux termes duquel il a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement rendu le 26 juillet 2024, le tribunal a désigné le [7] avec pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle, et sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 20 novembre 2024, le [7] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en retenant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime était établi.
A l’audience, le [4], soutenant oralement ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 31 août 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] ;Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 novembre 2021 ;Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le [4] fait valoir que :
— la CPAM, à qui incombe la charge de la preuve, ne verse aucun élément pertinent aux débats afin d’établir que la maladie de Mme [U] aurait été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— La caisse et le [8] ont fondé leur avis sur les seules attestations de Mme [N], Mme [D] et M. [T], sans qu’aucune autre pièce ne vienne les corroborer, alors que ces attestations sont insuffisantes, en ce qu’elles ne font que reprendre les propos de Mme [U] ; qu’en outre, Mme [N] et Mme [D] étaient monitrices dans un établissement différent de celui de Mme [U] et n’ont ainsi pu constater les conditions de travail de cette dernière ; que M. [T] a quant à lui engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle équivalente à celle de Mme [U], avec qui il présente donc des intérêts communs, de sorte que son attestation est sujette à caution ;
— Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ont été établis plus de deux ans après la date de première constatation médicale et le début de l’arrêt de travail de Mme [U] ;
— Si aucun délai de prise en charge n’est défini, s’agissant d’une maladie hors tableau, ce délai important entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date à laquelle l’assurée aurait été informée pour la première fois d’un éventuel caractère professionnel de sa maladie démontre la carence de la caisse dans la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ;
— La surcharge de travail, retenue par l’avis du [8], n’a jamais été évoquée par Mme [U], qui n’a aucunement remis en question lors de ses entretiens annuels la durée du travail, organisée selon une convention de forfait annuel en jours, et par ailleurs, les difficultés relationnelles avec l’encadrement ne sont pas démontrées et sont contestées par l’employeur ;
— L’avis du [7], qui se contente d’affirmer avoir constaté un lien entre la dégradation des conditions de travail et de son état de santé sans préciser les éléments ayant fondé ce constat, est insuffisamment motivé ;
— Bien que déclaré irrégulier, il convient de tenir compte de l’avis motivé du [9], lequel a démontré le manque d’objectivation de l’exposition de la salariée à des risques psychosociaux, ne permettant pas de retenir l’existence d’un lien entre le travail habituel et la maladie de la salariée ;
— au regard des faits, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [U] apparaît davantage résulter du refus de lui accorder une promotion et du souhait de la salariée de se rapprocher de l’établissement géré par son mari, que de difficultés rencontrées dans son travail habituel.
La CPAM, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a demandé au tribunal de :
Entériner les avis rendus par les [3] des Hauts de France et de Normandie ;Confirmer la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle du 19 décembre 2019 de Mme [U] ;Juger cette décision de prise en charge opposable à la Coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] ;Débouter la Coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, au visa des articles L.461-1, R.461-10 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, que :
— Dans le cadre de l’enquête, un rapport a été établi auquel sont annexés notamment les questionnaires, ainsi que des procès-verbaux d’échanges téléphoniques et de mails avec l’agent enquêteur ;
— L’avis du [8], qui démontre le lien essentiel avec le travail habituel de l’assurée, s’impose à la caisse ;
— la date de première constatation médicale ne doit pas être confondue avec la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, date à laquelle le délai de prescription commence à courir ; qu’en l’espèce, Madame [U] a été informée par un certificat médical initial en date du 15 janvier 2021 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ce qui exclut la prescription ;
— Le [10] a rendu un avis défavorable en retenant que l’exposition à des
facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’expliquer l’état pathologique de l’assurée n’était pas objectivable, alors que ces risques sont clairement démontrés par l’enquête réalisée par la caisse, notamment les témoignages de Mme [N], Mme [D] et M. [T], dont il ressort que l’arrivé de M. [C] en qualité de directeur a impacté les conditions de travail de la salariée, dont plusieurs collègues témoignent qu’ils l’ont vu en pleurs et ont par ailleurs alerté la Direction et la médecine du travail ;
— Conformément au jugement rendu le 17 février 2023, il convient d’écarter l’avis du [10] en ce qu’il n’a pas pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail communiqué par la caisse, cet avis étant d’autant plus important compte tenu de l’alerte réalisée par plusieurs salariés ;
— L’avis rendu par le [7], en prenant en compte l’avis du médecin du travail, est parfaitement concordant avec celui du [11], constatant la dégradation des conditions de travail de la salariée ainsi que l’absence de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la maladie ;
— Ni les deux avis concordants des [3], ni l’employeur ne rapportent la preuve de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer l’apparition de la pathologie, alors qu’il existe une dégradation des conditions de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Le GAM sera ainsi débouté de sa demande d’annulation de la décision du 18 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des avis rendus par les [3].
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut du caractère professionnel d’une maladie hors tableau de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et son travail habituel.
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Madame [U], à savoir un trouble anxio-dépressif qui est une pathologie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 7 janvier 2019.
Le 24 août 2021, le [3] de la région Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U], aux motifs suivants :
“ après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate que dans un contexte de charge de travail importante, des difficultés relationnelles avec son encadrement se conjuguent avec un manque de reconnaissance perçu. En l’absence de facteur de risque extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Le [3] de la région Normandie, désigné par décision rendue par la présente juridiction le 17 février 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] aux motifs suivants :
“Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, dont l’avis du médecin du travail, le comité constate qu’il existe une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Ces deux avis énoncent les éléments médico-sociaux qui ont permis de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les deux [3] précisent en outre que les avis ont été rendus avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [U], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur. Le [11] a également entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, [12] ou CGSS ou la personne compétente du service concerné.
Au regard de ces éléments, les avis des [13] et Normandie apparaissent suffisamment motivés.
S’agissant de l’avis rendu par le [9] le 13 septembre 2023, qui a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, il ne peut en être tenu compte pour apprécier le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] dès lors que, ainsi que l’avait déjà retenu le jugement rendu le 26 juillet 2024 par la présente juridiction, le [9] n’a pas pris connaissance, pour apprécier la situation de la salariée, de l’avis du médecin du travail qui faisait partie des éléments communiqués par la CPAM et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête réalisée par l’enquêteur assermenté que la salariée a fait état, dans le cadre de son questionnaire et d’un échange téléphonique, de divers éléments relatifs à ses conditions de travail, en lien avec une surcharge de travail, un manque de reconnaissance, et la relation de travail avec M. [C], son supérieur hiérarchique.
L’employeur a quant à lui déclaré, dans le cadre de son questionnaire et d’un entretien téléphonique, que Mme [U] bénéficiait d’une grande autonomie dans son travail en sa qualité de chef de service, et a contesté toute surcharge de travail. Il a exposé que si Mme [U] avait évoqué une augmentation de sa charge de travail à l’occasion d’entretiens de suivi de son forfait jour en 2016 et en 2017, elle avait néanmoins précisé que ce forfait jour lui permettait d’adapter son organisation. S’agissant des relations de travail, il a fait état de difficultés entre la salariée et ses collaborateurs signalées au CHSCT, qui a apporté un accompagnement, ainsi que de difficultés relationnelles signalées au siège, à la médecine du travail et au CSE par Mme [U] s’agissant de son supérieur hiérarchique, ayant donné lieu à une enquête et un entretien avec les intéressés.
L’enquêtrice de la caisse a par ailleurs recueilli, dans le cadre d’entretiens téléphoniques, les témoignages de trois salariés collègues de Mme [U]. Mme [N] a déclaré avoir constaté que Mme [U] recevait des appels successifs de son supérieur hiérarchique et présentait une dégradation de son état après ces appels (elle n’était pas bien, elle pleurait), et a fait état de confidences de Mme [U] quant à des pressions subies de la part de sa direction.
Madame [D] a déclaré que Mme [U] lui avait fait part d’un mal être au travail l’année précédente, qu’elle était « bouleversée », et qu’elle en avait alerté la direction, le [14] et l’inspection du travail. Enfin, M. [T] a attesté avoir constaté la souffrance de Mme [U], et déclaré qu’elle subissait des pressions de la direction notamment au niveau des réunions de fonctionnement, à la suite desquelles elle était en pleurs. Il a indiqué avoir vu des mails du supérieur hiérarchique de Mme [U] qu’il qualifie de toujours insatisfait, dévalorisant, mettant la pression, et cassant l’équipe éducative, et considère qu’il existe un lien entre l’état de Mme [U] et l’arrivée de M. [C].
Il convient de relever que ces témoignages ne se contentent pas de confirmer les affirmations de Mme [U], mais font également état de faits personnellement constatés. Si l’employeur fait valoir que l’un des témoins a également engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle similaire, celle-ci est postérieure à l’entretien avec l’enquêtrice et apparaît sans incidence sur la valeur probante des témoignages, eu égard à la concordance des attestations de trois salariés.
Il résulte des éléments de l’enquête repris ci-dessus que l’ensemble des personnes entendues par l’enquêtrice, en ce compris l’employeur, font état de ce que la situation de la salariée a fait l’objet d’alertes auprès de représentants du personnel, de la médecine du travail, et de la direction concernant notamment sa relation avec sa hiérarchie. Les témoignages viennent également corroborer la surcharge de travail invoquée par la salariée, en évoquant des pressions subies ou a minima ressenties par celle-ci.
Enfin, les [11] et de Normandie ont constaté l’absence de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer la survenance de la pathologie déclarée par Mme [U], ce qu’aucun élément du dossier ne vient contredire, et le tribunal relève que Mme [U] est salariée du [4] depuis 2004 sans qu’il ne soit justifié ni allégué de précédents de même nature pour cette salariée. Il peut dès lors être mis en évidence une concordance chronologique entre la dégradation des conditions de travail de Mme [U] et le changement de sa hiérarchie, ce qui exclut, contrairement à ce que soutient le [4], d’imputer la déclaration de maladie professionnelle au seul refus de promotion professionnelle ou à d’éventuelles velléités de mutation de la salariée.
Dès lors, il convient de retenir que l’ensemble de ces éléments, qui permettent d’établir de manière cohérente et concordante une dégradation des relations des conditions de travail de la salariée, en lien avec des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, sont suffisants pour établir la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.
Par conséquent, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2021 par Mme [U] et de rejeter la demande du [4] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la Côte d’Opale du 31 août 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [4], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le GAM étant condamné aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Groupement de coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie “ trouble anxio-dépressif majeur” déclarée par Mme [P] [U] est opposable au Groupement de coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] en toute ses conséquences financières ;
CONDAMNE le Groupement de coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] aux dépens ;
DÉBOUTE le Groupement de coopération médico-sociale des [2] [Localité 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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