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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ( CFDT ), SAS SNR CONSTRUCTION, (, SAS SGM c/ CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Cité [17]
Pôle social
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LL7F
JUGEMENT DU :
03 Juin 2025
SAS SNR CONSTRUCTION
SAS SGM
C/
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
CONFEDERATION FORCE OUVRIERE (CGT-FO)
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2025 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
SAS SNR CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
SAS SGM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représentée
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non représentée
CONFEDERATION FORCE OUVRIERE (CGT-FO)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non représentée
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Non représentée
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une requête conjointe adressée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 31 décembre 2024, les sociétés SAS SNR CONSTRUCTION et SAS SGM ont saisi la présente juridiction afin de voir constater entre elles l’existence d’une unité économique et sociale. Elles ont sollicité la convocation à l’audience des syndicats représentatifs des personnels, à savoir la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération Générale du Travail (CGT), la Confédération Force Ouvrière (CGT-FO), la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), et la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC).
Il est fait valoir à ce titre que la SAS SNR CONSTRUCTION a pour activités principales l’exploitation de toute entreprise de maçonnerie, béton, constructions de pavillons individuels, logements collectifs, bâtiment d’élevage et fosses ainsi que les travaux de génie civil et la promotion immobilière. La SAS SGM a pour activités principales la location de camions, grues, élévateurs, véhicules roulants de toutes catégories, remorques, matériel de bricolage, matériel de chantier au sens large et plus généralement de toutes machines et matériels, destinés aux chantiers de bâtiments et construction, la maintenance sur véhicules de toutes catégories , matériels de levage et excavation, et plus généralement sur toutes machines destinées aux chantiers de bâtiment et de construction, et de négoce de matériels, remorques, élévateurs, grues, pelles, mini-pelles, véhicules roulants de toutes catégories, matériels de chantier et plus généralement de toutes machines, matériels et véhicules ainsi que toutes les prestations associées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, les deux sociétés étaient représentées par leur conseil. Les 5 organisations syndicales, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, étaient non comparantes.
Les deux sociétés, soutenant oralement les termes de leur requête introductive d’instance ont demandé la reconnaissance de l’unité économique et sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures sus-citées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
« Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (en ce sens Soc. 18 juill. 2000, no 99-60.353, Bull. civ. V, no 299 ; Soc. 15 févr. 2006, no 05-60.002).
S’agissant en l’espèce de la concentration des pouvoirs de direction, il résulte des débats et des pièces produites que la SAS SNR CONSTRUCTION est présidée par une personne morale, SARL GID dont le gérant est Monsieur [J] [H], et que la SAS SGM est présidée par la SAS CNR CONSTRUCTION.
Par un traité d’apport partiel d’actif en date du 23 avril 2024, la SAS CNR CONSTRUCTION a transféré une partie de son activité vers la SAS SGM.
Lors du transfert des contrats de travail des salariés de la SAS CNR CONSTRUCTION vers SAS SGM, Monsieur [J] [H] représentait les deux sociétés.
S’agissant de la complémentarité des activités, suivant les pièces produites aux débats et les explications données, les sociétés ont des activités complémentaires puisqu’elles interviennent toutes les deux dans des activités liées à la construction : exécution de chantiers pour la SAS CNR CONSTRUCTION, location de machines et matériels destinés aux chantiers de construction pour la SAS SGM.
Enfin, s’agissant de l’unité sociale, il est justifié que les salariés des deux sociétés relèvent de la même convention collective de branche (convention collective de branche du bâtiment), ont les mêmes conditions de travail, travaillent sur le même site, et sont gérés par les mêmes services de ressources humaines et de paie. Il apparaît en outre qu’une permutabilité des salariés est d’usage entre les deux sociétés.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères cumulatifs sus-énoncés pour la constatation de l’unité économique et sociale entre les sociétés sont remplis.
Il convient ainsi de faire droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge des parties en demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire à l’égard des parties demanderesses, réputée contradictoire à l’égard des parties défenderesses, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONSTATE que les sociétés SAS SNR CONSTRUCTION et SAS SGM constituent une entité économique et sociale,
LAISSE les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
La greffière La présidente
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