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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25X
DEMANDERESSES
Madame [A] [G] épouse [G]
née le 10 Février 1951 à [Localité 1] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [V]
née le 31 Août 1984 à [Localité 2] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentées par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, Me Cindy RICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, présidente du tj de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Mesdames [A] [V] née [G] et [M] [V] ont fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lever les réserves restantes des appartements sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à payer à Mesdames [V] la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent, au visa des articles 1642, 1642-1 et 1103 du Code civil, qu’en date du 28 mai 2021 elles ont conclu une vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier à COMBLOUX avec la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE, que la livraison a eu lieu le 14 décembre 2022 avec réserves, qu’elles ont assigné la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville le 27 septembre 2023 aux fins de voir lever ces réserves sous astreinte, que par ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés a condamné la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lever ces réserves dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et que malgré l’expiration du délai, les réserves ne sont toujours pas levées, nécessitant donc une astreinte financière.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de 5 renvois successifs aux fins d’échanges et de pourparlers en cours entre les parties.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, Mesdames [A] et [M] [V], représentées par leur conseil, se désistent de leur demande de réalisation de travaux sous astreinte, et maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, faisant état de difficultés rencontrées avec la société défenderesse pour obtenir la levée des réserves.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de constater le désistement des demanderesses quant à leur demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves, de constater le dessaisissement du juge sur ces demandes suite à son acceptation, de débouter Mesdames [V] de leurs demandes de provision et de leurs demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, et de statuer sur les dépens.
Au soutien de sa défense, la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE expose que Mesdames [V] ont signé un procès-verbal de levée de réserves les 4 novembre et 6 décembre 2025.
Elle ajoute que la demande en paiement d’une provision pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
II MOTIF DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande principale de levée des réserves sous astreinte
Il résulte des articles 834 et suivants du code de procédure civile que la procédure devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, est orale.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes, oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
Aussi, en l’espèce, le désistement oral à l’audience du 15 janvier 2026 de Mesdames [A] et [M] [V] par la voix de leur représentant, quant à leur demande de condamnation de la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE à la levée des réserves sous astreinte, a valablement mis un terme à ces demandes en présence de ladite société, représentée, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment dudit désistement.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, mais l’abus de droit doit être caractérisé.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mesdames [A] et [M] [V] sollicitent la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE fait valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que les réserves ont été levées au fur et à mesure, notamment le trou de carrelage devant la porte de placard, les joints de carrelage qui s’effritaient, le tiroir de la cuisine, le trou dans une plinthe, et des traces de peintures. Elle précise en outre que certaines réserves n’apparaissaient pas dans la première ordonnance du juge des référés.
S’il est constant que la SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE a été condamnée à lever certaines réserves par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et que celle-ci ne s’est pas exécutée entièrement dans ce délai, Mesdames [A] et [M] [V] ne démontrent pas pour autant l’existence d’un préjudice résultant de cette éventuelle résistance abusive.
De plus, l’ensemble des réserves ayant été levées depuis, il apparait qu’aucun préjudice ne subsiste à ce jour.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision pour résistance abusive de Mesdames [A] et [M] [V].
Sur les demandes accessoires
La SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le retard d’exécution a entraîné la présente procédure, supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de la condamner à payer à Mesdames [A] et [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [A] [V] et Madame [M] [V] quant à leur demande de condamnation de la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE à la levée des réserves sous astreinte,
DEBOUTONS Madame [A] [V] et Madame [M] [V] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [A] [V] et Madame [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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