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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 25/05503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/05503 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QC23
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 11 Novembre 1934 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
M. [T] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], inscrit au RCS de [Localité 1] 343 765 178 au sis [Adresse 4] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. [X], , dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrit au RCS de [Localité 2] N° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualite audit siège.
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Christine CASTAING, première Vice-Présidente, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [J] est propriétaire d’un lot en copropriété dépendant de la résidence du [Adresse 6] à [Localité 1], constitué par un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sous les combles. Cet appartement a été donné en location à Madame [B] en 1997.
Monsieur [J], alerté par le gestionnaire de l’appartement au cours de l’année 2024 de l’apparition de fissures et autres dégradations dans le logement, a fait constater ces désordres par un commissaire de justice qui a dressé UN constat le 4 septembre 2024.
Par ordonnance de référés du 26 septembre 2024 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de la locataire Madame [B], une expertise a été ordonnée, Monsieur [S] étant désigné en qualité d’expert.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2025.
Autorisé par ordonnance du 13 novembre 2025, par exploit du 14 novembre 2025, Monsieur [J], assisté de son tuteur, a saisi le tribunal selon la procédure d’assignation à jour fixe pour solliciter :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à payer à Monsieur [H] [J] et à Monsieur [O] [T], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, désigné en qualité de tuteur par jugement rendu le 28 septembre 2023 par Madame le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles, la somme de 43.233,30 € en principal, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Madame [K] [B], sous astreinte définitive de 500,00 € par infraction constatée, frais de Procès-Verbal de constat en sus, à autoriser l’accès à son logement au maître d’œuvre et aux entreprises mandatées par les requérants dès lors qu’une convocation aura été adressée au minima une semaine à l’avance, laquelle devra préciser la durée de l’intervention,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] [J] et à Monsieur [O] [T] mandataire judiciaire à la protection de majeurs, désigné en qualité de mandataire spécial par Ordonnance rendue le 15 juin 2023, la somme de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Autorisé par ordonnance du 26 décembre 2025, par exploit du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a appelé en cause son assureur, la compagnie [X] ASSURANCES IARD.
A l’audience du 6 janvier 2026, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par dernières écritures du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] demande au tribunal :
— AU PRINCIPAL :
— LIMITER le préjudice pour lequel le syndicat des copropriétaires sera tenu à réparation envers Monsieur [J] à la somme de 20.296,65 €.
— DEBOUTER Monsieur [J] de ses autres demandes.
— DEBOUTER le [X] de ses demandes.
— CONDAMNER la société [X] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [J].
— SUBSIDIAIREMENT :
— DEBOUTER le [X] de ses demandes.
— CONDAMNER [X] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [J].
— EN TOUTES HYPOTHESES
LE CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du paiement par le syndicat des copropriétaires de la part mis à sa charge pour l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [J], à la réalisation des travaux dans son lot conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
ECARTER l’exécution provisoire de droit
PARTAGER les dépens entre les parties.
Par dernières écritures du 5 janvier 2026, la SA [X] ASSURANCE IARD demande au tribunal :
Vu le contrat souscrit auprès du [X],
Vu l’article L.114-1 du code des assurances,
— JUGER que la garantie du [X] n’est pas mobilisable en l’état de l’objet de sa garantie et des clauses d’exclusions contenues aux termes des conventions spéciales et conditions générales de la police.
Subsidiairement,
— JUGER que l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard du [X] est prescrite.
En conséquence,
— DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du [X].
— LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Infiniment subsidiairement,
— LIMITER le préjudice de Monsieur [J] à la somme de 20 000 euros.
— JUGER le [X] fondé à opposer ses plafonds et franchises tel que contenus au contrat.
— JUGER en conséquence que toute condamnation du [X] interviendra déduction faite de sa franchise et dans la limite de son plafond contractuel.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I.1) Sur les demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires
Sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et 14 de la Loi du 10 juillet 1965, les requérants sollicitent que le Tribunal consacre la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et le condamne au paiement des sommes retenues par l’expert pour reprendre l’ensemble des désordres affectant l’appartement objet du bail.
➢ Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
S’agissant des désordres, il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres dans l’appartement de Monsieur [J] occupé par Madame [B], provient d’infiltrations répétées dues à un défaut d’étanchéité de la toiture en parties communes. « En témoigne la naissance des fissures sur la partie haute des cloisons, les fissures et effondrement présents sur les faux-plafonds, ainsi que la présence d’auréoles » (page 14 du rapport).
L’expert [S] précise que les désordres constatés dans les parties privatives de M. [J] sont liés à un défaut d’entretien de la couverture, laquelle a été entièrement reprise durant le deuxième semestre 2019, suite à un devis émis par la société CORRECHER du 24 mai 2018, travaux autorisés par assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2018, pour la somme de 45.212,55 euros TTC.
Il expose en page 16 que « les désordres restants sont donc les dégradations de l’appartement de M. [J] consécutives aux infiltrations de toiture antérieures à 2019. La toiture étant une partie commune, les désordres sont donc imputables (100%) à la copropriété de l’immeuble ».
S’agissant des travaux de reprise des désordres, l’expert indique que les travaux consistent à la dépose du faux plafond et des cloisons pour une réfection totale dans l’appartement du demandeur.
Il note « La présente estimation ne tient pas compte de la réfection des doublages, sols et cloisons séparatives dont l’état ne relève pas des venues d’eau mais de la vétusté du logement ainsi que du mode de vie de la locataire. »
En page 21, il conclut : « Nous avons donc isolé le poste de nettoyage conséquence du mode de vie de Mme [B] pour un montant de 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC.
Le montant des travaux de réfection consécutifs aux infiltrations en toiture pour la partie privative a été estimé à la somme de 40.593,30 euros TTC + 2.640 euros TTC de frais de relogement temporaire et sauvegarde du mobilier. Le montant des travaux de réfection consécutifs aux infiltrations en toiture pour la partie commune a été estimé à la somme de 3500 euros HT soit 3.850 euros TTC.
Monsieur [J] sollicite la somme de 43.233,30 € en principal, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir, comprenant :
— les coûts de reprise pour 35.146,50 € HT.
— la maîtrise d’œuvre de 5 % 1.756,50 € HT
TOTAL : 36.903,00 € HT soit 40.593,30 € TTC (TVA 10%)
— frais de relogement et sauvegarde : 2.640 € TTC.
➢ Sur les responsabilités
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement ne nécessite pas que soit démontrée l’existence d’une faute, cet article, prévoyant que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il n’est pas discuté que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée, en application de l’article 14 susvisé, la survenance des désordres ayant affecté l’appartement de M. [J] trouvant leur origine dans les parties communes de l’immeuble.
Le syndicat ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette origine des désordres, ni l’évaluation des coûts de reprise mais invoque la faute du propriétaire, M. [J] ayant laissé se dégrader le faux-plafond de son appartement et les cloisons ce qui a contribué à son effondrement partiel et conduit à des réparations onéreuses.
Il soutient que la participation de M. [J] à l’aggravation des désordres affectant son appartement qu’il n’entretient pas, au demeurant, ni n’assure comme cela a pu être constaté lors de la réunion d’expertise et en lecture du procès-verbal de constat de Maître [A] du 4 septembre 2024 et qu’il devra, par conséquent, être limité dans la réparation de son préjudice à la moitié du coût des réparations arrêté par l’expert soit la somme de 20.296,65 €.
Les arguments ainsi invoqués sont relatifs à la dégradation de l’intérieur de l’appartement de M. [J] sans constituer une cause exonératoire de la dégradation de la toiture partie commune.
En outre, le caractère non décent du logement à l’égard de la locataire ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité du SDC.
De même, si le non-respect de son obligation d’assurance peut avoir des conséquences sur l’indemnisation du propriétaire s’agissant des reprises intérieures, cet élément n’a aucun lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture en parties communes.
L’entière responsabilité du syndicat dans la survenance des désordres liés aux infiltrations en toiture sera donc retenue.
S’agissant du préjudice, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Au vu des explications de l’expert, son estimation a exclu la réfection des doublages, sols et cloisons séparatives dont l’état ne relève pas des venues d’eau mais de la vétusté du logement ainsi que du mode de vie de la locataire. Il a également exclu un nettoyage complet de l’appartement de Madame [B] par une société spécialisée.
Seront donc retenues au titre du coût de reprise des désordres liés aux infiltrations en toiture les sommes de 5.300€ (démolition FP), 5.200€ (démolition cloisons), 1.500€ (acheminement), 7.734€ (cloisons), 7.500 € (faux plafonds), 4.262,50€ (peintures), 1.200€ (neutralisation), 2.000€ (réfection des réseaux et équipements) et 450€ (blocs portes), pour un total de 35.146,50 € outre 5% de maîtrise d’œuvre 5%, soit un total de 36.903 € HT et de 40.593,30 € TTC.
La somme de 2.640 euros TTC pour le relogement et la sauvegarde du mobilier apparaît également justifiée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] sera dès lors condamné à payer à Monsieur [H] [J], représenté par son tuteur, Monsieur [O] [T], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, la somme de 43.233,30 € en principal.
La somme de 40.593,30 € sera actualisée pour tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 29 septembre 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date de la présente décision.
I.2) Sur les demandes à l’encontre de la locataire
Le requérant sollicite la condamnation de Madame [K] [B], sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, à autoriser l’accès à son logement au maître d’œuvre et aux entreprises mandatées par les requérants dès lors qu’une convocation aura été adressée au minima une semaine à l’avance, laquelle devra préciser la durée de l’intervention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, e), le locataire est obligé « de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. »
L’article 1724 du code civil prévoit quant à lui que « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ».
Au vu des mentions figurant au rapport d’expertise, les difficultés d’accès au logement du fait de Madame [K] [B] sont établies.
En l’état, conformément aux dispositions susvisées, sans que l’astreinte sollicitée soit à ce jour justifiée, il convient de prévoir les modalités d’accès au logement propriété de Monsieur [H] [J] en indiquant que Madame [K] [B] devra permettre l’accès au logement loué pour l’exécution de travaux de remise en état, à charge pour le bailleur de lui notifier, par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins 8 jours avant le début des travaux, l’identité des intervenants, les date et durée d’intervention.
II – SUR LA GARANTIE DU [X]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] sollicite la garantie de son assureur [X], fondée sur l’article 6 du titre 2 « garantie dommage aux biens » de la convention spéciale (pièce 1 adverse) les responsabilités assurables liées à l’occupation de l’immeuble et notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’Assuré peut légalement encourir à la suite d’un dégât des eaux atteignant les biens assurés et indemnisable au titre du contrat vis-à-vis des voisins et des tiers, y compris les copropriétaires pour les dommages matériels et immatériels
consécutifs, résultant d’un dégât d’eau survenu dans les biens assurés.
L’assureur [X] soutient que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à rechercher la garantie responsabilité civile du volet du contrat [X], ni la garantie dommage aux biens pour les parties privatives d’un copropriétaire, alors que le dégât des eaux ne saurait être constitué par des infiltrations causées par un défaut d’étanchéité.
Le moyen lié au caractère accidentel du dégât des eaux et à l’exclusion de garantie visée à l’article 10 C des conditions générales produites « défaut d’entretien incombant à l’assuré » ne saurait être retenu puisque relatif aux dégâts des eaux, alors que le syndicat des copropriétaires invoque la garantie au titre de l’article 6 « responsabilités assurables liées à l’occupation de l’immeuble ».
« Les infiltrations ou ruissellement des eaux de pluie par les ouvertures telles que portes, fenêtres et autres accès lorsqu’ils sont fermés » ne font pas l’objet d’une exclusion de garantie au titre du dégât des eaux.
Au vu des clauses de la convention spéciale de la police « Contrat copropriété » au titre de l’article 6, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir à la suite (…) d’un dégât des eaux atteignant les biens assurés et indemnisables au titre du contrat : vis-à-vis des voisins et des tiers, y compris les copropriétaires, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d’un dégât des eaux survenu dans les biens assurés.
En l’état, la garantie de l’assureur [X] doit être mobilisée.
S’agissant de la prescription invoquée à titre subsidiaire, aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article 18 des conditions générales de la police prévoit que quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, l’appel en garantie formé le 29 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du [X] est fondé sur l’action intentée par Monsieur [J] par assignation du 14 novembre 2025.
Aucune prescription ne saurait donc être retenue et le syndicat des copropriétaires est recevable à agir à l’encontre de son assureur.
En l’état, la société [X] ASSURANCE IARD sera condamnée à relever et garantir le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 7] de la condamnation susvisée prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [J].
La condamnation de l’assureur [X] s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à Monsieur [H] [J], représenté par son tuteur, Monsieur [O] [T], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X] ASSURANCE IARD sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires au titre de ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, est responsable des désordres liés aux infiltrations en toiture subis par l’appartement de Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à payer à Monsieur [H] [J], représenté par son tuteur, Monsieur [O] [T], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, la somme de 43.233,30 € en principal ;
DIT que la somme de 40.593,30 € sera actualisée, sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 29 septembre 2025, et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que Madame [K] [B] devra permettre l’accès au logement loué pour l’exécution de travaux de remise en état, à charge pour le bailleur de lui notifier, par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins 8 jours avant le début des travaux, l’identité des intervenants, les date et durée d’intervention ;
CONDAMNE la société [X] ASSURANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [J] ;
DIT que la condamnation de l’assureur [X] s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [H] [J], représenté par son tuteur, Monsieur [O] [T], mandataire judiciaire à la protection de majeurs, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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