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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2026, n° 25/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.E.L.A.R.L. FIDES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04081 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2W
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [N] [H], domicilié [Adresse 3], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, (HLH AVOCATS) avocat au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04081 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2W
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I] et Mme [K] [I] ont commandé le 7 février 2023 auprès de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, après démarchage à domicile, un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur pour un montant total de 26400 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26400 euros, souscrit le 15 février 2023 par M. [B] [I] et Mme [K] [I] auprès de la société SOFINCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, remboursable en 120 mensualités de 265,12 euros au taux débiteur de 3,52 %.
Mme [K] [I] a signé le 2 mars 2023 un procès-verbal de livraison et de demande de financement ainsi qu’une attestation de fin de travaux.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 18 octobre 2024 l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et a désigné en qualité de liquidateur la société FIDES en la personne de Me [N] [H].
Suivant actes de commissaire de justice des 27 mars 2025, M. [B] [I] et Mme [K] [I] ont assigné la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— JUGER recevables leurs demandes
— A titre principal : ANNULER le contrat conclu avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE en raison d’irrégularités affectant le bon de commande,
— A titre subsidiaire : ANNULER le contrat conclu avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE en raison de l’erreur tirée de l’absence de perception d’aides et subventions par les requérants,
— En tout état de cause :
o FIXER leur créance à la somme de 26.400 euros,
o ANNULER subséquemment le contrat de crédit affecté conclu avec la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
o JUGER que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a commis une faute lors de la libération des fonds,
o JUGER que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera privée du droit à restitution des sommes prêtées à hauteur de 26.400 euros,
o CONDAMNER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à leur restituer les sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit affecté, à savoir 3.057,57 euros, à parfaire au jour du jugement,
o CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
o CONDAMNER la SELARL FIDES ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens.
L’affaire, appelée le 3 novembre 2025, a été renvoyé pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 février 2026 l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [B] [I] et Mme [K] [I] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Déclarer M. [B] [I] et Mme [K] [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence : Débouter M. [B] [I] et Mme [K] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente : Condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [K] [I] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 26.400 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées d’ores et déjà versées,
— En tout état de cause : Condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [K] [I] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Compte tenu de la date des contrats à savoir les 7 et 15 février 2023, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande
En matière de contrat conclu hors établissement, l’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Aux termes de l’article L242-1 dudit code les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; (…) 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; (…) II.Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L111-2.
L’article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, le bon de commande mentionne :
— s’agissant de la pompe à chaleur : « marque SAMSUNG, puissance 11KW, superficie : 110, triphasé ». La mention « référence » n’est pas complétée
— s’agissant du ballon thermodynamique : monobloc, volume 200 litres, marque : ARISTON
Bien que la marque des biens soit indiquée, les informations portées sur le bon de commande sont insuffisamment précises, notamment en l’absence de référence, pour permettre aux futurs acquéreurs d’apprécier utilement la qualité des biens vendus et d’effectuer des comparaisons avec d’autres produits.
En outre, le bon de commande ne précise pas le délai de livraison, l’encart « délai de livraison » étant vide.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les irrégularités du bon de commande sont établies. Il s’ensuit que la nullité du contrat de vente est encourue.
Sur la confirmation du contrat
Aux termes de l’article 1182 du code civil la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 22-16.115).
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation ont été annexées au bon de commande.
Les acheteurs ont eu nécessairement connaissance à la lecture du bon de commande et donc avant sa signature que les mentions relatives aux caractéristiques essentielles des produits et au délai de livraison étaient manquantes, les encarts n’ayant pas été complétés par le vendeur.
Si la société venderesse n’a adressé aux acheteurs aucune demande de confirmation, il convient de relever, comme le prêteur le fait valoir, que Mme [K] [I] a signé le 2 mars 2023 un procès-verbal de livraison aux termes duquel elle certifie avoir pris connaissance du bien désigné dans l’offre de contrat, que le bien est conforme aux références portées sur le bon de commande et en conséquence a donné mandat au prêteur de régler le vendeur à réception dudit procès-verbal. Elle a en outre signé à la même date, contrairement à ce qu’elle soutient, une attestation de fin de travaux reprenant les caractéristiques des matériaux telles que portées au bon de commande.
Il en résulte que M. [B] [I] et Mme [K] [I], en acceptant d’une part la livraison des biens et reconnu expressément que ceux-ci, dont les références leur étaient alors accessibles, étaient conformes au bon de commande, et en sollicitant d’autre part la remise des fonds, ont manifestement renoncé à se prévaloir des irrégularités du bon de commande et ont expressément renouvelé leur consentement. Le contrat a ainsi été tacitement confirmé.
M. [B] [I] et Mme [K] [I] seront en conséquence déboutés de leur demande aux fins d’annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande.
Sur la nullité du contrat de vente en raison d’un vice du consentement
En application de l’article 1130 du code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du code civil les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1133 du code civil les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, le contrat ne comporte aucune mention relative à d’éventuelles primes pouvant être versées et aucun engagement du vendeur en la matière.
Le courriel de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE du 15 mars 2023 indiquant aux acheteurs que le dossier relatif à l’équipement d’amélioration énergétique a été accepté est postérieur à la date de livraison des biens.
M. [B] [I] et Mme [K] [I] ne démontrent ainsi pas que la société venderesse leur aurait promis avant ou lors de la signature du bon de commande le versement de subventions de sorte qu’aucune erreur ayant vicié leur consentement n’est établie.
M. [B] [I] et Mme [K] [I] seront en conséquence déboutés de leur demande en annulation du contrat de vente pour vice du consentement.
L’ensemble de leurs demandes subséquentes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [I] et Mme [K] [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [B] [I] et Mme [K] [I] de leurs demandes aux fins d’annulation du contrat de vente conclu le 7 février 2023 avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes aux fins d’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 février 2023 avec la société SOFINCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, et aux fins de restitutions ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE M. [B] [I] et Mme [K] [I] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffiere La Juge des contentieux de la protection
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04081 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2W
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