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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 févr. 2025, n° 20/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société FEHR |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 20/01968 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISY6
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M], [I], [Z] [H] divorcée [C]
née le 09 Février 1948 à [Localité 17] (84)
[Adresse 30]
[Localité 11]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
et par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société FEHR
RCS de [Localité 27] n° B.722.057.460
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages
RCS [Localité 27] n°B.722.057.460
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.I. EMT prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 16] n°532.112.133
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [L], [Y] [C]
né le 18 Mai 1946 à [Localité 15] ( ESPAGNE)
chez madame [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS n°441.780.962
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Greffier lors du délibéré; Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Jean-Michel GARRY,Me Christiane IMBERT-GARGIULO
Expédition à :Me Francis SAIMAN, Me Alain DE ANGELIS,Me Carine REDARES,Me Philippe L’HOSTIS, service expertise (x2), régie
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 17 février 1996, M. [L] [C] et Mme [M] [H] épouse [C] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 26], cadastré section CM n° [Cadastre 10]. Le couple est séparé depuis le mois d’avril 2010 et à ce jour divorcé.
Leur parcelle est séparée par un mur mitoyen de la parcelle cadastrée section CM [Cadastre 4] appartenant à la SCI EMT, sur laquelle celle-ci a entrepris la démolition de l’existant et créé une chambre funéraire selon arrêté de transfert de permis de construire en date du 26 octobre 2011, permis de construire initialement accordé à la SARL A REY FUNERAIRE.
À la requête de cette société, un procès-verbal de bornage a été établi par M. [G], géomètre expert, signé le 26 juillet 2011 par la société et le 11 août 2011 par M. [C] seul. Un procès-verbal de constat aux fins de dresser un état des lieux de l’immeuble voisin appartenant aux époux [C] a de plus été établi le 26 septembre 2011.
Par contrat du 6 décembre 2010, la S.A.S. A REY FUNERAIRE, à laquelle par avenant du 20 octobre 2011, la SCI EMT, devenue propriétaire de la parcelle CM n° [Cadastre 10] selon acte notarié du 3 novembre 2011, a déclaré venir aux droits et se substituer à cette société, a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux à la SARL l’Atelier d’Architectes.
La réalisation des travaux de gros oeuvre a été confiée suivant marché de travaux en date du 22 décembre 2011 à la société Formule 1 de l’Exécution et de la Réalisation de l’Habitat (F.E.R.H.). Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve par procès-verbal du 7 janvier 2013.
Par lettre de son conseil en date du 9 mars 2012, Mme [M] [C] a fait part à M. [G] de ce que les travaux de démolition avaient touché au mur mitoyen et sollicité que celui-ci soit rétabli à l’identique, cela quoi ce dernier a répondu que si le mur était en effet mitoyen, il n’était pas chargé de procéder à son rétablissement.
Par ordonnance du 10 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a accordé un tour d’échelle à la SCI EMT et autorisé celle-ci à procéder à la réalisation de l’enduit des façades de son immeuble, mandater un huissier pour constater l’état des lieux avant et après les travaux et donné acte à la SCI de son accord de remettre en état le muret Sud.
Se prévalant de l’existence de désordres à l’occasion des travaux effectués par la SCI EMT, Mme [H] a saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 13 mars 2017, a ordonné une expertise confiée à M. [D], avec pour mission de déterminer si le mur séparant le fonds des époux [C] de celui de la SCI EMT est mitoyen, dire s’il y a empiètement sur la propriété et déterminer la perte d’ensoleillement.
Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, M. [W] a été désigné en remplacement de M. [D].
Sur exploit délivré le 29 août 2017 à la requête de la SCI EMT, le juge des référés a, par ordonnance en date du 16 octobre 2017, déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société Formule 1 de l’Exécution et de la Réalisation de l’Habitat.
Par une ordonnance de référé en date du 12 mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, puis à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur présumé de la F.E.R.H.
L’expert M. [W], a déposé son rapport définitif le 26 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2020, Mme [M] [C] a, sur le fondement des articles 544 et 651 du Code civil, fait assigner M. [L] [C] et la SCI EMT aux fins d’homologation du rapport d’expertise et de condamnation de la SCI au versement de diverses sommes.
Par exploit délivré le 20 octobre 2020, la SCI EMT a fait assigner la SARL l’Atelier d’Architectes ainsi que la société AXA France IARD pris en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société F.E.R.H. sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, ce même juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent matériellement pour connaître de l’action pour faute de gestion de l’époux comme soutenu par Mme [C].
Par conclusions notifiées au RPVA le 3 mai 2024, Mme [M] [H] divorcée [C], a, au visa des articles 544 et suivants et 651 du Code civil, conclu comme suit:
— condamner la SCI EMT ou tout succombant à démolir les ouvrages empiétant sur la parcelle [C] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de 3 mois de retard après la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI EMT ou tout succombant à lui payer ainsi qu’à M. [C] les sommes suivantes :
— 20 000 euros pour perte d’ensoleillement,
— 10 000 euros pour le préjudice par effet de masque,
— 52 500 euros à titre de dommages intérêts pour perte de valeur,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SCI EMT ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] expose que durant le 1er trimestre de l’année 2012, des travaux particulièrement importants ont été réalisés sur le fonds propriété de la SCI EMT et qu’à l’occasion de ces travaux, le mur mitoyen, la murette, le grillage et une partie du pilier soutenant le portail de sa maison ont été détruits.
Elle précise en outre que le mur créé par la SCI EMT empiète sur sa propriété au point de dégrader la marquise qui se situait au-dessus de sa porte d’entrée.
Mme [H] rappelle que le mur n’a pas simplement été exhaussé mais que l’ancien mur a été entièrement détruit par la SCI EMT sans autorisation et ajoute que pour s’en convaincre, la SCI EMT a d’ailleurs abattu une partie du pilier du portail des ex-époux [C].
Sur la recevabilité de ses demandes, contestée par la société AXA France IARD, la requérante fait valoir que cette exception de nullité doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et à charge pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief, relevant qu’aucun préjudice n’est invoqué par l’assureur. Elle précise ne pas agir en représentation de M. [C] ni en son nom, celui-ci étant représenté à l’instance et s’associant à ses demandes.
Sur le fond, elle expose notamment que :
— l’expert a conclu à un empiètement sur la propriété [C] de la construction de la SCI EMT,
— le mur n’a pas simplement été exhaussé mais que l’ancien mur a été entièrement détruit par la SCI, sans autorisation pour être reconstruit, en concluant que dès lors ce mur ne peut être considéré comme mur mitoyen,
— au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, un mur propre aurait dû être construit en limite de propriété par la SCI,
— il ne s’agit pas une reconstruction à l’identique dans la mesure où la configuration des lieux a été profondément modifiée.
Par conclusions notifiées au RPVA le 18 juin 2024, M. [L] [C] a conclu comme suit :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’action entreprise par Mme [H] à l’encontre de la SCI EMT,
— juger que les sommes versées en indemnisation du préjudice d’effet de masque, de perte d’ensoleillement et de moins-value immobilière visent à réparer les conséquences dommageables du fonds appartiennent à l’indivision existant entre lui et Mme [H],
En conséquence, dans l’hypothèse où il est ordonné la condamnation d’un succombant à indemniser l’un de ces trois préjudices :
— condamner tout succombant à payer tant à M. [C] qu’à Mme [H] à due proportion de leurs parts indivises dans l’immeuble, les sommes indemnitaires en réparation des conséquences dommageables telles que sollicitées par celle-ci,
— condamner, dans l’hypothèse où elle devait percevoir seule l’ensemble des indemnisations, Mme [M] [H] à lui payer la moitié de toutes sommes versées par elle au titre de son action entreprise et au titre de tout préjudice venant à réparer les conséquences dommageables du fonds leur appartenant indivisément,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [L] [C] indique s’en remettre à justice quant à l’appréciation de l’action entreprise.
Par conclusions notifiées au RPVA le 20 décembre 2023 la SCI EMT a conclu comme suit :
A titre principal,
— rappeler que le mur demeure mitoyen, même reconstruit, en cas d’exhaussement jusqu’à l’ancienne hauteur du mur mitoyen, l’exhaussement restant privatif à l’exhausseur,
— constater en conséquence, l’absence de tout empiètement,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, afférents à l’empiètement.
A titre subsidiaire, si un empiètement devait être retenu,
— juger que la responsabilité de la SCI EMT ne saurait être retenue,
— retenir la responsabilité des sociétés l’Atelier d’Architectes et F.E.R.H.,
— retenir la garantie des assureurs AXA, responsabilité décennale et assureur dommages-ouvrage,
— juger que la SCI EMT sera relevée et garantie de toutes condamnations à intervenir du chef de l’éventuel empiètement,
— débouter les sociétés l’Atelier d’Architectes, AXA, assureur de la société F.E.R.H. et AXA, assureur dommages-ouvrage de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire, au titre des sanctions,
— rejeter la double demande formulée par Mme [C] de démolition et d’indemnisation pour perte de valeur, tenant l’enrichissement ainsi procuré,
— juger que la démolition totale de l’empiètement est disproportionnée eu égard à son caractère minime,
— constater la bonne foi de la SCI EMT,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes de démolition et de dommages et intérêts pour perte de valeur,
— cantonner, de façon infiniment subsidiaire, la demande indemnitaire à la somme de 25 000 euros tous préjudices confondus,
— si la démolition était ordonnée, ordonner une expertise afin de décrire chiffrer les travaux de démolition et de reconstruction en limite de propriété, chiffrer le coût de la maîtrise d’oeuvre nécessaire, donner la durée des travaux et chiffrer le préjudice corrélatif à ces travaux (financière, perte de jouissance, perte d’exploitation),
Sur les troubles normaux du voisinage :
— constater l’absence de trouble anormal de voisinage, tenant la localisation du bien en zone urbaine, de l’environnement préexistant, de l’absence de jouissance du bien,
— juger que la présence d’un centre funéraire ne saurait constituer une moins-value de l’immeuble voisin
En conséquence,
— débouter, à titre principal, Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, au titre des indemnisations réclamées,
— cantonner, à titre subsidiaire, les demandes financières ainsi présentées à de plus justes proportions,
Sur les autres demandes :
— prendre acte de ce que Mme [C] ne démontre pas que le prétendu préjudice moral serait en lien avec le présent litige,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Mme [C], ou toute partie succombante, à verser à la SCI EMT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI EMT fait valoir que l’irrecevabilité soulevée par la SARL l’Atelier d’Architectes faute de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable relève de la compétence du juge de la mise en état.
Le maître d’ouvrage indique que le lot gros oeuvre a été confié à la société Formule 1 de l’Exécution et de la Réalisation de l’Habitat, F.E.R.H., qui a procédé à la démolition des murs de clôture et à la construction du bâtiment.
Au visa des articles 658 et 659 du Code civil, la SCI EMT fait valoir l’absence d’empiètement de son ouvrage sur le fonds voisin, rappelant que le droit d’exhausser un mur mitoyen est un droit absolu ne nécessitant pas l’autorisation du voisin, et que si un empiètement doit être retenu, un principe de proportionnalité doit être appliqué dans la sanction.
La SCI EMT considère que l’expert a commis une erreur d’appréciation technique pour envisager l’existence d’un empiètement, en ce que celui-ci a totalement occulté les règles juridiques relatives à la nature du mur séparant les propriétés, expliquant que le nouveau mur reste mitoyen dans les mêmes proportion que l’ancien muret démoli pour des considérations techniques de solidité, celui-ci ne devenant mur propre que pour la partie exhaussée.
Elle considère dès lors que la question de la réalisation du soubassement doit être écartée puisque dans le cas d’une largeur de 30 cm du mur mitoyen, il ne peut être constaté aucun empiétement sur la base du nouveau mur édifié en lieu et place de l’ancien muret en l’état des empiétements mesurés par l’expert.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD, assureur de la F.E.R.H., qui expose que la police d’assurance souscrite, n°482 648 3404, l’aurait été par la Société F.E.R.H. -Avignon et non par l’Eurl F.E.R.H. -13160 Châteaurenard, la SCI EMT relève que, qu’il s’agisse de F.E.R.H. – Châteaurenard (RCS n°477 695 704)- ou F.E.R.H. -Avignon (RCS n°524 494 739), les numéros de police et de client chez AXA sont les mêmes, rappelant de plus que la société Formule 1 de l’Exécution et de la Réalisation de l’Habitat ( F.E.R.H.), a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 mars 2006 en l’état d’une dissolution anticipée.
Par conclusions notifiées au RPVA le 13 février 2024, la SARL l’Atelier d’Architectes a conclu comme suit :
— juger irrecevable la demande de Mme [H] formée au nom de M. [C],
— juger irrecevable la demande de la SCI EMT à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SCI EMT et toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
— fixer sa part de responsabilité à 10 % du dommage et débouter la SCI EMT et toutes les parties de l’intégralité des demandes formées à son encontre excédant 10 % du dommage,
Très subsidiairement,
— débouter la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur de la société F.E.R.H. de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— condamner, par application des dispositions des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du code des assurances, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société F.E.R.H. à garantir la SARL l’Atelier d’Architectes de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation à démolir,
— condamner la SCI EMT et à défaut la partie perdante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL l’Atelier d’Architectes oppose à la SCI EMT une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa demande tenant à la clause de conciliation obligatoire préalable figurant au contrat d’architecte du 6 décembre 2010.
Déniant avoir commis une faute, la SARL l’Atelier d’Architectes expose notamment que :
— selon contrat du 6 décembre 2010, elle a été chargée de la maîtrise d’oeuvre de travaux portant sur la construction d’une chambre funéraire et d’un logement de deux pièces sur la parcelle appartenant à la SCI EMT ;
— la réalisation de gros oeuvre a été confiée à la SARL F.E.R.H., assurée auprès de la société AXA France IARD, étant prévu que le bâtiment à construire soit implanté sur la base du plan de bornage établi par M. [G], géomètre expert,
— il y a bien une erreur d’implantation commise par la société F.E.R.H. mais pas d’empiètement sur la propriété [C], la société ayant reconstruit le mur mitoyen à son emplacement.
Concernant la garantie de l’assureur de la F.E.R.H., la société d’architectes fait valoir que la société AXA FRANCE IARD a attesté assurer la responsabilité de cette société domiciliée [Adresse 3], pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er septembre 2011 suivant les attestations délivrées par cet assureur les 28 décembre 2011 et 29 octobre 2012.
Elle rappelle, à titre subsidiaire, que la production par l’assureur d’une attestation imprécise ou de nature à tromper les tiers sur l’existence ou la nature des garanties souscrites engage la responsabilité de l’assureur et l’oblige directement à la réparation du dommage.
Par conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2024, la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, a conclu comme suit :
A titre liminaire,
— juger irrecevable la demande de M. [L] [C] tendant à ce que « toute condamnation à intervenir devra l’être au profit de l’indivision », en l’absence de toute personnalité morale de l’indivision et la rejeter,
— juger irrecevable la demande de Mme [M] [C] tendant à ce que les indemnités qui seraient éventuellement accordées par le tribunal, soient servies aussi bien à son profit, qu’au profit de son ex-époux, dès lors qu’en sa qualité d’indivisaire, elle n’est recevable à agir qu’en son nom, et la rejeter,
A titre principal,
— juger que l’assurance est une opération par laquelle une personne (l’assureur) s’engage à verser une indemnité, dans le cadre d’un contrat d’assurance, au profit d’un autre personne, l’assuré ou un tiers, lors de la survenance d’un risque et moyennant le paiement d’une cotisation ou d’une prime,
— juger que l’assureur, quelle que soit la nature du risque couvert, ne saurait dès lors voir mis à sa charge, l’exécution d’une obligation de faire, qui serait mise à la charge de son assuré, après réalisation du risque,
— en conséquence, la SCI EMT de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », du chef de l’exécution des travaux de démolition qui pourraient être mises à sa charge, au profit de Mme [C],
— juger la police d’assurance « dommages-ouvrage » délivrée par la société AXA France IARD, a vocation à couvrir, « en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des Assurances, et sous réserve que les dommages dont s’agit :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil,
— juger que l’ouvrage couvert par la police d’assurance « dommages-ouvrage » délivrée par la société AXA France IARD n’est affecté d’aucun dommage répondant à la définition du dommage visé par l’article 1792 du code civil,
— débouter en conséquence, la SCI EMT de sa demande visant à la condamnation visant à la condamnation de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », à lui payer le coût des travaux de démolition, si celle-ci devait être ordonnée par le tribunal à raison de l’empiètement sur la propriété [C],
— juger que l’empiètement allégué par Mme [C] n’est pas caractérisé,
— juger que quand bien même le soubassement du mur mitoyen litigieux serait constitutif d’un empiètement, les désordres résultant de sa destruction ne serait pas de nature à rendre l’ouvrage construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI EMT, objet de la police « dommages-ouvrage » souscrite auprès de la société AXA France IARD, impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité,
— juger en conséquence, que les garanties de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » ne sont pas susceptibles d’être mobilisées du chef de ces désordres, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— débouter en conséquence et de plus fort, la SCI EMT de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », du chef de l’exécution des travaux de démolition qui pourraient être mises à sa charge, au profit de Mme [C],
— juger que seuls sont garantis par la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », les dommages immatériels subis par les occupants, maître de l’ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires, de la construction, objet de la police souscrite, en application des dispositions de l’article 4.3.1 des dispositions générales de cette police,
— juger que les dommages immatériels allégués par Mme [C], au titre desquels la SCI EMT recherche la garantie de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage », ne répondent pas à la définition contractuelle du dommage immatériel garanti,
— juger en tout état de cause que les dommages immatériels allégués par Mme [C] ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur quantum,
— débouter la SCI EMT de son appel de garantie à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » du chef des dommages immatériels allégués par Mme [C], de même que toute autre partie à l’instance qui formerait une demande de condamnation de quelque nature que ce soit à l’encontre de la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » des mêmes chefs.
A titre subsidiaire :
— juger que la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la SCI EMT, tendant à la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties ;
— Inviter la société locataire de la SCI EMT, à suivre la mesure ;
— Décrire et chiffrer les travaux de démolition ;
— Décrire et chiffrer les travaux de reconstruction en limite de propriété ;
— Décrire et chiffrer le coût de la maîtrise d’oeuvre nécessaire ;
— Donner la durée des travaux ;
— Décrire et chiffrer les préjudices corrélatifs à ces travaux [perte financière de loyers – perte de jouissance- perte d’exploitation…],
— juger que la responsabilité de la SARL l’Atelier d’Architectes, maître d’oeuvre, chargée d’une mission complète, est engagée dans la survenance des préjudices matériels et immatériels allégués par Mme [C],
— condamner la SARL l’Atelier d’Architectes à relever et garantir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » de toutes les condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Si par extraordinaire, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages -ouvrage » devait être condamnée du chef des dommages immatériels allégués par Mme [C],
— la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages -ouvrage » recevable et bien fondée à opposer aux tiers, la franchise contractuelle prévue par les dispositions particulières de la police d’assurance souscrite et applicable à la garantie des dommages immatériels après réception, celle-ci constituant une garantie facultative,
— juger la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » recevable et bien fondée, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, à opposer les plafonds de garanties définies par les dispositions particulières de la police d’assurance souscrite, en application de l’article L 112-6 du Code des Assurances,
— juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence Bastias, membre de la SCP Bastias Balazard, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA AXA France IARD soulève la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [L] [C] tendant à ce que « toute condamnation à intervenir devra l’être au profit de l’indivision », celle-ci n’ayant pas de personnalité morale, et de celle de Mme [M] [H] tendant à ce que les indemnités qui seraient éventuellement accordées par le tribunal soient servies aussi bien à son profit, qu’au profit de son ex-époux dès lors qu’elle n’est recevable à agir qu’en son nom en vertu de l’adage « nul ne plaide par Procureur ».
Pour conclure au rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre, l’assureur indique qu’en sa qualité assureur dommages-ouvrage, il n’a pas vocation à garantir une obligation de faire, en l’occurrence la démolition d’ouvrage, y ajoutant que si l’existence d’un empiètement était retenue, les désordres en résultant ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage, objet de la police dommages-ouvrage souscrite, impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité.
Faisant valoir que l’ouvrage couvert par la police d’assurance n’est affecté d’aucun dommage répondant à la définition de l’article 1792 du Code civil, la société AXA France IARD rappelle que la garantie « dommages-ouvrage » a vocation à couvrir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi que qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du Code des Assurances, et sous réserve que les dommages dont s’agit :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil.
Par conclusions notifiées au RPVA le 27 décembre 2021, la SA AXA France IARD, assureur de la société F.E.R.H. a conclu comme suit :
— mettre hors de cause la société AXA France IARD rechercher en qualité d’assureur de la société [Adresse 23] à défaut de toute intervention de son assurée sur le chantier litigieux,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI EMT et tout autre concluant de leurs demandes dirigées à son encontre en ça qualité d’assureur de la société [Adresse 23],
— débouter Mme [C] de sa demande de démolition comme excessive et disproportionnée et juger que ses réclamations ne pourront se résoudre qu’en dommages intérêts,
— si une remise en état devait être ordonnée, lui donner acte de ses protestations et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI EMT,
— débouter Mme [C] de ses réclamations indemnitaires, et par voie de conséquence, débouter la SCI EMT des demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la SARL l’Atelier d’Architectes à relever et garantir de toute condamnation la société AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— n’entrer en voie de condamnation à son encontre que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie stipulés,
En toute hypothèse :
— condamner la SCI EMT ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire, la mesure de démolition sollicitée étant irréversible dans ses conséquences,
— condamner la SCI EMT ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
La société AXA France IARD expose avoir été recherchée en qualité d’assureur de la société F.E.R.H. au titre d’un contrat d’assurance n°482 648 3404 correspondant à deux attestations d’assurance versée aux débats.
Elle explique que ce contrat d’assurance, à effet au 1er septembre 2010 et résilié le 30 juin 2013, concerne la société [Adresse 23] (sigle F.E.R.H. ), société immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n°524 494 739 dont le siège social est [Adresse 21], société radiée à la suite de sa liquidation judiciaire le 15 avril 2014.
Elle indique que cette société n’est pas intervenue sur le chantier litigieux et qu’il ressort du marché de travaux versé aux débats qu’est intervenue au chantier la société dénommée Formule 1 de l’Exécution et de la Réalisation de l’Habitat (sigle homonyme F.E.R.H. ) immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°477 695 704, dont le siège social est [Adresse 32].
A titre subsidiaire, elle considère que l’empiètement allégué par Mme [H] n’est aucunement caractérisé.
Elle fait valoir que la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre doit être écartée en ce qu’il n’est pas démontré que le projet visait effectivement à édifier le mur en limite séparative, exclusivement sur le fond de la SCI EMT et non pas aux lieu et place de l’ancien mur mitoyen, considérant que l’erreur d’implantation retenue par l’expert judiciaire résulte en réalité d’un défaut de conception et non pas d’un défaut d’exécution imputable entrepris.
La société AXA France IARD fait également valoir, si comme il est soutenu, que le mur litigieux ne devait pas être reconstruit sur l’emprise de l’ancien mur mitoyen, que de multiples éléments auraient dû alerter le maître d’oeuvre lors de l’implantation et de l’édification du bâtiment, à savoir :
— l’implantation du mur par rapport aux marques de peinture mise en oeuvre par le géomètre, le maître d’oeuvre étant parfaitement informé du caractère mitoyen du mur démoli,
— le positionnement du mur nouvellement édifié par rapport à la marquise de la maison [C], celle-ci étant dès les premières élévations du gros oeuvre, englobée dans le mur litigieux, ce que le maître d’oeuvre ne pouvait pas manquer, lors d’une simple visite de chantier, d’observer cet état de fait, signe du positionnement du mur litigieux sur l’emprise de l’ancien mur mitoyen.
La société d’assurance relève également qu’aucune réserve n’a été émise lors de la réception des ouvrages alors que le problème de l’implantation du mur litigieux était apparent, en déduisant à bon droit que l’ouvrage est donc réputé avoir été accepté tel quel par le maître d’ouvrage, la SCI EMT, sur les conseils de son maître d’oeuvre.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Fins de non recevoir :
La SA AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de M. [C], qui sollicite que la condamnation à intervenir devra l’être au profit de l’indivision, laquelle n’a pas de personnalité morale.
L’assureur dommages-ouvrage ainsi que la SARL l’Atelier d’Architectes soulèvent également la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de Mme [H], qui sollicite que les indemnités accordées par la juridiction soient servies tant à son profit qu’au profit de son ex époux, au motif que « nul ne plaide par procureur».
Enfin, la SARL l’Atelier d’Architectes soulève la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SCI EMT au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable insusceptible de régularisation par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige pour son 1° conformément à l’article 55 de ce décret, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application du décret ci-dessus visé, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir concernant les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par Mme [H] le 11 août 2020.
Dès lors, ni la SCI EMT ni la SARL l’Atelier d’Architectes ne sont recevables à soulever les incidents de procédure ci-dessus, demandes dont il y a lieu de les débouter.
2. Configuration des lieux :
L’expert note que le logement [C] est situé dans un ensemble de maisons mitoyennes en bande construit dans les années 1930 en périphérie de la ville, avec une orientation des façades Nord et sud.
La parcelle CM n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [H] – [C] est d’une contenance de 135 m² selon l’expert judiciaire, de forme rectangulaire, sur laquelle est édifiée au nord une petite maison d’habitation avec cour attenante. Il existe une terrasse au Sud de la maison, surélevée de 65 cm pour jardin. Un escalier comportant quatre marches relie les deux. La dimension Nord-Sud de la terrasse est de 3 m. [Localité 18] du jardin est de 13,50 m. La largeur de la parcelle dans le sens Est-Ouest est de 5,50 m environ.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2011ainsi que du rapport d’expertise, que le mur de clôture séparant cette parcelle de la parcelle [Cadastre 4], est surmonté de grilles anciennes sur une longueur de 11 m, que ce mur, du portail d’entrée jusqu’aux escaliers permettant d’accéder à une terrasse devant la maison de la requérante est en fait un muret de 60 cm de hauteur, et sur le trajet des escaliers jusqu’à la porte d’entrée, surmontée d’une marquise, d’une hauteur d’environ 1,60 m.
L’expert judiciaire expose que ce mur mitoyen est d’une largeur de 30 cm après avoir sollicité de son sapiteur, le géomètre [B] la largeur du mur mitoyen mesurée à l’époque de l’établissement du plan par le géomètre [G].
M. [W] explique que le projet de la SCI EMT a été de construire sur la totalité de l’espace au Sud de sa parcelle sur 264 m². Le nouveau mur élevé par la SCI domine la terrasse [C] d’une hauteur de 3,10 m et au droit de l’emmarchement, ce mur, sur une longueur de 4,80 m a une hauteur de 4,5 m par rapport au jardin.
Dans un procès-verbal de constat dressé le 24 juin et 1er juillet 2013 à la requête de la SCI EMT, les photographies qui y sont annexées montrent qu’à la place du muret initialement existant, est désormais édifié, depuis le portail voisin jusqu’aux escaliers de la propriété de la requérante, un mur de dimensions et hauteur imposantes (6,20 m), constituant la partie arrière de la chambre funéraire, et qu’à partir des escaliers a été érigé un mur d’au moins 3 mètres de haut dans lequel est encastrée la marquise située au-dessus de la porte d’entrée de la maison de la requérante. Un échafaudage a été monté afin de procéder à l’enduit de l’immeuble de la défenderesse à partir de la propriété [U].
3. Empiètement :
L’article 544 du Code civil rappelle que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Après s’être procuré auprès de M. [B], successeur de l’expert géomètre [G], un plan faisant apparaître la limite de propriété entre les deux parcelles par rapport à l’implantation du mur Sud Est du bâtiment construit par la SCI EMT, longeant le jardin [C], l’expert judiciaire M. [W] a indiqué que le bâtiment construit par la SCI est venu occuper l’emplacement de l’ancien mur mitoyen. Il a ensuite effectué les constatations suivantes :
« – point G (contre la façade de la maison [C] ) :
Le mur SCI EMT a un soubassement en sur épaisseur de 6 cm. Le parement du mur au-dessus du soubassement est distant de 7 cm de la limite de propriété. L’empiètement total à cet endroit est de 13 cm.
— point F (situé à 5,58 m au sud du point G) :
L’épaisseur du soubassement est de 10 cm. Le parement du mur au-dessus du soubassement est distant de 14 cm de la limite de propriété. L’empiètement total à cet endroit est de 24 cm.
— point E (situé à 11,31 m au sud du point F à l’angle de l’immeuble SCI EMT sur l'[Adresse 25]) :
L’épaisseur du soubassement est de 12 cm. Le parement du mur au-dessus du soubassement est distant de 12 cm de la limite de propriété. L’empiètement total à cet endroit est de 24 cm».
L’expert judiciaire en déduit qu’il existe un empiètement sur toute la longueur du nouveau mur construit par la SCI EMT et qui longe le jardin de la propriété [C] et que cet empiètement mesure 13 cm sur une distance de 5,58 m à partir de la façade de la maison et en continuant vers le Sud, sur une longueur de 11,31 m, c’est-à-dire jusqu’à l'[Adresse 25], l’empiètement est de 24 cm.
La SCI EMT comme la SARL l’Atelier d’Architectes contestent l’existence d’un empiètement en ce que le nouveau mur a été édifié en lieu et place de l’ancien muret.
La SCI excipe en première part d’une erreur d’appréciation technique qu’aurait commise l’expert judiciaire au regard des règles de mitoyenneté, comme devant de seconde part conduire à ne pas tenir compte du soubassement résultant de l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 avril 2013 rendue à la requête de la SCI.
Par cette décision, il était fait droit à la demande de tour d’échelle de la SCI EMT afin de réaliser les enduits des façades, laquelle société demandait également qu’il lui soit «donné acte» de sa proposition de remise en état du muret côté [C] tel qu’il existait avant les travaux sur une hauteur de 30 cm, le juge des référés faisant droit à cette dernière demande.
Il est établi en l’espèce que le mur mitoyen a été détruit en vue de la réalisation des travaux de construction engagés par la SCI EMT. M. [W] a bien indiqué que le bâtiment construit est venu occuper l’emplacement de l’ancien mur mitoyen, faisant par conséquent disparaître le droit de copropriété sur ce mur des propriétaires des héritages contigus que ledit mur sépare.
Ce n’est donc pas un mur mitoyen qui a été reconstruit à son emplacement initial mais un mur porteur de l’immeuble de la SCI qui a été construit à l’emplacement du mur mitoyen préalablement détruit, sur la totalité de sa largeur, et qui de fait a perdu ce caractère de mitoyenneté. Cette construction qui empiète sur la propriété voisine ainsi qu’il ressort de l’expertise judiciaire, a pour effet que les règles de la mitoyenneté ne s’appliquent pas en ce cas.
4. Les conséquences de l’empiètement :
L’expert judiciaire explique que le mur Est du bâtiment de la SCI EMT fait partie du centre funéraire dont la fonction porteuse est constituée de parpaings de 20 cm d’épaisseur brute. Il précise que si la démolition du soubassement ne pose aucun problème, en revanche il reste un empiètement qui ne pourra pas être régularisé en taillant les parpaings de 20 cm d’épaisseur car ces derniers ne pourraient plus assurer leur fonction porteuse sans risque de destruction de l’immeuble, ajoutant que la reconstruction devrait s’opérer en retrait de 14 cm.
Il indique que pour supprimer l’empiètement, des travaux très importants de démolition de la paroi litigieuse et du doublage thermique devraient être réalisés dont il chiffre le coût à la somme de 100 000 euros.
Selon l’expert, les travaux à entreprendre consistent en :
«- un étaiement de la toiture en limite Est,
— la démolition de la paroi en limite, ainsi que l’isolation thermique intérieure,
— la découpe d’une partie de la toiture,
— la désolidarisation des gaines et canalisations qui y sont fixées,
— la reconstruction d’une nouvelle paroi avec sa fondation en retrait de 14 cm,
— une reconstruction de l’isolation et des réseaux ».
Pour s’opposer à la sanction de démolition sollicitée par Mme [H], la SCI EMT expose que la jurisprudence refuse la démolition lorsqu’une autre solution est possible, par exemple un rabotage du mur dans le cas d’un empiètement minime.
Mais, il ressort clairement des constatations de l’expert [W], qu’un simple rabotage du mur n’est pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté.
La SCI EMT fait également valoir que la démolition de la totalité de sa construction apparaît disproportionnée, relevant que la Cour de Cassation, par un mouvement de fond intégrant la réglementation européenne, applique désormais, et dans de nombreuses matières, le principe de proportionnalité comme principe tendant à retenir la sanction la mieux adaptée, relevant que ce principe de proportionnalité est d’ailleurs intégré dans le Code civil à l’article 1221.
L’exception de disproportion prévue à cet article, qui prévoit que le créancier d’une obligation peut en poursuivre l’exécution en nature à moins qu’il n’existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, n’est cependant pas applicable à l’espèce rationae materiae puisqu’il ne concerne que les rapports contractuels, comme l’illustre l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 2021 cité par la [33].
Enfin, l’auteur d’un empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement.
Dès lors, la destruction de la construction doit être ordonnée, au motif qu’en application de l’article 545 du Code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ", la démolition étant la seule sanction d’un droit réel transgressé à laquelle ne peut se substituer une réparation par équivalent, la SCI EMT opposant à la demande des motifs inopérants comme le caractère minime de cet empiètement et sa bonne foi.
5. Les demandes au titre de troubles anormaux de voisinage :
Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
Il en résulte, comme limite, que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, sauf à devoir en assumer la réparation même en l’absence de faute.
Si un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles normaux de voisinage provenant de son voisin, encore faut-il pour demander réparation au propriétaire à l’origine des troubles invoqués, en être soi-même victime.
Ainsi, en invoquant une perte d’ensoleillement et une perte de masque, aucune indemnisation ne saurait être allouée de ces chefs à Mme [H] et à M. [C] lesquels ne résident pas dans leur maison de [Localité 17] depuis plusieurs années mais à [Localité 24], ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 7 février 2012.
Il y aura lieu en conséquence de quoi de les débouter de ces chefs de demandes.
Concernant la moins value de la construction tenant à l’installation d’un établissement mortuaire invoquée par Mme [H], l’expert judiciaire précise qu’il y a lieu de distinguer la diminution de la valeur du bien immobilier due à la dégradation du marché à Cavaillon, de celle pouvant être liée à la présence du bâtiment édifié par la SCI EMT, expliquant que depuis 2009 le prix de l’immobilier a chuté dans cette ville, surtout pour des immeubles modestes situés en périphérie dans un environnement de logements sociaux.
L’expert indique qu’en 2009, la propriété [C] avait été estimée par l’agence Terre et Murs de Provence à la somme de 225 000 euros net vendeur, évaluation ramenée à la somme de 170 000 euros en 2015 par l’agence GN Habitat.
Mme [H] verse à son dossier deux mandats de vente de la maison, l’un daté du 1er décembre 2009, pour un prix du bien fixé à 225 000 euros et l’autre, daté du 21 janvier 2015, pour un prix du bien fixé à 178 500 euros.
La SCI EMT considère que Mme [H] ne peut demander cumulativement la démolition et l’indemnisation de la perte de valeur estimant pour sa part que la véritable baisse de prix, pour autant qu’il s’agisse de la valeur vénale, serait de 42 000 euros.
L’indemnisation d’un préjudice né et actuel du fait de la moins-value de l’immeuble des consorts [H] – [C] n’est pas en contradiction avec la démolition ordonnée par le tribunal de la construction à l’origine de ce préjudice qui de fait, pour ne pas être encore effective, n’a aucunement fait disparaître le préjudice invoqué.
Mme [H] ne produit aucun élément permettant d’accueillir favorablement sa demande de dommages-intérêts pour perte de valeur de l’immeuble à hauteur de la somme de 52 500 euros alors que l’expert a par une exacte appréciation du marché de l’immobilier, a chiffré la dépréciation de la valeur de la propriété à la somme de 25 000 euros, au paiement de laquelle doit être condamnée la SCI EMT.
La SCI EMT, qui sollicite d’être relevée et garantie de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs, doit être déboutée de sa demande, en ce que la construction d’une chambre funéraire et l’orientation d’une partie de cet ouvrage comment occasionnant un préjudice à Mme [H] et à M. [C] résultent exclusivement d’un choix effectué par le maître d’ouvrage.
6. Préjudice moral :
Mme [H] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral, faisant valoir que son état de santé est altéré, qu’elle a été contrainte de subir de nombreuses hospitalisations, rappelant qu’elle est âgée de 74 ans et doit gérer ce dossier à distance depuis [Localité 24] où elle vit.
La SCI EMT fait valoir que la requérante ne démontre pas que l’altération de son état de santé est en rapport avec le présent litige, rappelant qu’elle a quitté les lieux depuis de nombreuses années en suite de son divorce d’avec M. [C], et relevant à raison qu’il ressort de l’attestation du docteur [R] que ses syndromes sont dus à des problèmes juridiques avec son époux.
La requérante produit plusieurs certificats médicaux dont l’un, établi par le docteur [F] et daté du 13 novembre 2017, mentionne que la pathologie dont se plaint Mme [H] fait suite à un épisode de stress émotionnel intense qui a débuté en 2010. Un certificat médical établi le 9 février 2022 mentionne un état réactionnel à des problèmes de procédure immobilière.
Il ressort de certificats médicaux l’antériorité de l’altération de son état de santé au présent litige que celui-ci a peut-être aggravé mais sans que la preuve de cette aggravation en soit indubitablement apportée, de sorte qu’en l’état d’une demande insuffisamment justifiée, il ne peut être fait droit.
7. Les demandes de garantie :
Sur le fondement de l’article 1792 Code civil, la SCI EMT considère que doit être retenue la faute contractuelle du constructeur, architecte ou entrepreneur, qui s’est trompé soit dans ses calculs, soit dans l’exécution des travaux, par rapport à la situation du terrain et que par corollaire, les assurances dommages-ouvrage ou les assurances de responsabilité des constructeurs doivent être mobilisées.
Elle indique à bon droit que l’éventuelle démolition ordonnée est assimilée par la jurisprudence à une atteinte à la solidité de sorte que la responsabilité décennale peut être retenue.
7.1. Demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD, assureur de la société F.E.R.H. :
Pour justifier de l’identité de la société garantie, la société d’assurance verse aux débats un contrat n°4826483404, à effet au 1er septembre 2010, souscrit par une SARL Fondation Elévation Renov, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 16].
La signature du souscripteur enseigne qu’il s’agit de l’Eurl F.E.R.H. dont le numéro Siret est 524 494 739.
Le marché de travaux daté du 20 décembre 2011 a été signé par cette même société assurée auprès d’AXA France IARD ainsi qu’en attestent les deux attestations d’assurance produite par la SARL l’Atelier d’Architectes, portant le même numéro de police et de clients que l’attestation versée aux débats par AXA France IARD, établissant avec certitude la garantie de la société d’assurance.
A titre surabondant, tant la SCI EMT que la SARL l’Atelier d’Architectes relèvent, qu’il s’agisse de F.E.R.H. – Châteaurenard (RCS n°477 695 704)- ou F.E.R.H. -Avignon (RCS n°524 494 739), que ces sociétés ont le même gérant, et sur la base d’un extrait Kbis, que la société Formule 1 de l’Exécution et de la Réalisation de l’Habitat ( F.E.R.H.)(RCS n°477 695 704), radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 mars 2006 en l’état d’une dissolution anticipée, n’a pu être sollicitée pour la réalisation des travaux en cause.
En conséquence de quoi, la société AXA France IARD est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
7.2. Responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs :
La SCI explique que l’entreprise FERH n’a pas respecté le projet défini, alors qu’un bornage avait été réalisé par M. [G], lequel avait matérialisé l’axe de l’ancien mur.
La SARL l’Atelier d’Architectes soutient que l’erreur d’implantation de l’immeuble procède d’une faute d’exécution de la société F.E.R.H.
La société AXA France IARD, assureur de la société F.E.R.H., excipe d’un défaut de conception des travaux de l’architecte lequel selon elle ne pouvait pas manquer, lors d’une simple visite de chantier, d’observer et d’en déduire le positionnement du mur litigieux sur l’emprise de l’ancien mur mitoyen.
Concernant la garantie de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, il est rappelé que l’erreur d’implantation qui engendre une demande de démolition de l’ouvrage, il doit en être déduit que le désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination est de nature décennale.
En conséquence de quoi, l’assureur dommages ouvrage reste tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage au titre de la garantie souscrite.
Avant-dire droit sur les demandes de garanties, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée par la SCI EMT relativement aux travaux de démolition de l’ouvrage, ce dans les conditions du dispositif ci-après, mais également, en vue de rechercher les imputabilités respectives de la SCI EMT, l’Eurl F.E.R.H. et la SARL l’Atelier d’Architectes concernant l’implantation de l’ouvrage et ses conséquences.
En conséquence de quoi, il est sursis à statuer sur les responsabilités encourues du fait de l’erreur d’implantation de l’ouvrage sur la parcelle de la SCI EMT et sur les demandes des parties tendant à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Eu égard aux développements qui précèdent, il est sursis à statuer sur les dépens de l’instance ainsi que sur les demandes de Mme [H] au titre de l’exécution forcée de la décision et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Concernant l’exécution provisoire, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SCI EMT, la SARL l’Atelier d’Architectes et les assureurs demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit tenant à la nature de l’affaire.
Au regard des conséquences irréversibles tenant à la décision du tribunal ordonnant la démolition de l’ouvrage édifié par la SCI EMT, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit concernant cette condamnation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SA AXA France IARD et la SARL l’Atelier d’Architectes de leurs fins de non recevoir ;
Constate un empiètement de l’ouvrage construit par la SCI EMT sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] [Cadastre 10] située [Adresse 25] à Cavaillon appartenant aux consorts [H]- [C], sur toute la longueur du mur qui longe le jardin de ladite parcelle ;
Ordonne à la SCI EMT de procéder à la démolition de son ouvrage construit sur la parcelle cadastrée section CM section CM [Cadastre 4] en limite séparative de la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] appartenant à fonds de Mme [H] et de M. [C], conformément aux préconisations techniques de l’expert, du point G contre la façade de la maison [H]-[C] au point E à l’angle de l'[Adresse 25], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué sur le montant de l’astreinte, astreinte qui courra passé un délai de trois mois suivants la signification de la présente décision ;
Déboute Mme [M] [H] et M. [L] [C] de leur demande au titre d’une perte d’ensoleillement et d’une perte d’effet de masque ;
Condamne la SCI EMT à payer à Mme [M] [H] et à M. [L] [C] la somme de 25 000 euros au titre de la dépréciation de leur immeuble ;
Déboute la SCI EMT de ses demandes tendant à être relevée et garantie de cette condamnation au titre de la dépréciation de l’immeuble [H]-[C], par la SARL l’Atelier d’Architectes, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de l’Eurl F.E.R.H. et par la SA AXA France IARD assureur dommages ouvrage ;
Déboute Mme [M] [H] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Déboute la SA AXA France IARD, assureur de l’Eurl F.E.R.H., de sa demande de mise hors de cause ;
Dit que l’erreur d’implantation de l’ouvrage de la SCI EMT constitue un désordre de nature décennale ;
Dit que la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, est tenue de garantir la SCI EMT des désordres de nature décennale ;
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [N] [S] [T] (1970)Architecte DPLG (1997), Agence d’architecture [O] Architectes [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 29]. : 06.25.02.00.52 Mèl : [P],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir les parcelles situées sur la commune de Cavaillon (84), cadastrées section CM n°[Cadastre 4] appartenant à la SCI EMT et section CM n° [Cadastre 10] appartenant à Mme [M] [H] et à M. [L] [C], situées [Adresse 25],
5. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer l’imputabilité de l’erreur d’implantation de l’ouvrage de la SCI EMT,
6. Décrire et chiffrer les travaux de démolition de l’ouvrage,
7. En cas de besoin de recourir à un maître d’oeuvre, décrire et chiffrer les travaux de reprise en limite de propriété ; donner la durée des travaux,
8. Décrire et chiffrer les préjudices résultant de ces travaux et allégués par les parties,
9. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI EMT, qui consignera avant le 1er mai 2025 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 31]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
Désigne le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon (84), et à défaut, l’un des magistrats de la chambre, pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date du présent jugement, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties ou à leurs conseils, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 18 décembre 2025,
Sursoit à statuer jusqu’à l’audience de fond sur les responsabilités encourues du fait de l’erreur d’implantation de l’ouvrage sur la parcelle de la SCI EMT et sur les demandes des parties tendant à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sursoit à statuer jusqu’à l’audience de fond sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’exécution forcée de la décision ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire uniquement relativement à la condamnation à la démolition de l’ouvrage appartenant à la SCI EMT mais l’ordonne pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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