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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 26 févr. 2026, n° 23/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/04904 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLN7
N° MINUTE : 26/00035
AFFAIRE
[S] [B] [W] épouse [F]
C/
[E] [G] [F]
DEMANDEUR
Madame [S] [B] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 30 mai 2023,
VU l’ordonannce d’orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023,
REJETTE la demande de Madame [S] [W] de déclarer non conformes les conclusions de Monsieur [E] [F] signifiés le 16 septembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (92)
ET
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (91)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 juin 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de conserver l’usage du nom de l’époux à l’issue du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [S] [W],
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie de classes au dimanche 20h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT qu'[Y] fera seule les trajets en train et qu’elle sera déposée par sa mère ou un tiers de confiance à la gare du Nord à [Localité 7] pour se rendre sur [Localité 8] où Monsieur [E] [F] ou un tiers de confiance la prendra en charge puis celui-ci la ramènera pour le train retour à [Localité 8],
DIT que les frais de trajet de l’enfant seront pris en charge par Monsieur [E] [F],
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-
ci,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E] [F] à Madame [S] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] à la somme de 200,00€ (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Madame [S] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] à la somme de 50,00 € (cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution sera remise versée entre les mains de [J],
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement,
CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification devant le greffe de la Cour d’appel de [Localité 9].
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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