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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/06763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
31 Mars 2025
2ème Chambre civile
63B
N° RG 23/06763 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KRNL
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[M] [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[Y] [S] a confié en 2012 ses intérêts à maître [M] [X], avocate au barreau du Mans, dans un litige l’opposant à ses anciens employeurs.
Celle-ci a engagé deux actions devant le conseil de prud’hommes du Mans contre la société [6] et la société [5] et leur liquidateur maître [B].
Le 12 août 2022, le greffier du conseil de prud’hommes a écrit à monsieur [S] que son affaire n’avait, depuis 2018, fait l’objet d’aucune demande de réinscription au rôle.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 15 septembre 2023, [Y] [S] a fait citer maître [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité de 28.724,14 € “en réparation de la perte de chance subie du fait du manque de diligence de son conseil dans la procédure prud’homale”, et d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un premier examen qui a conduit le tribunal a rendre un jugement avant dire droit le 1er juillet 2024 ordonnant la réouverture des débats et enjoignant au demandeur de produire un certain nombre d’éléments complémentaires.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [S] expose qu’ayant saisi maître [M] [X] de ses intérêts le 20 janvier 2012, dans le litige qui l’opposait à ses deux anciens employeurs successifs, en liquidation judiciaire, celle-ci a laissé se périmer les instances introduites devant le conseil de prud’hommes du Mans, l’empêchant ainsi d’obtenir la prise en charge par les AGS des salaires et indemnités auxquels il pouvait légitimement prétendre.
Au titre de la perte de chance, il sollicite condamnation de maître [M] [X] au paiement d’une indemnité de 37.144,12 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, maître [M] [X] ne conteste pas sa négligence et se borne à défendre sur l’évaluation du préjudice par perte de chance de [Y] [S] d’obtenir une condamnation du CGEA-AGS devant la juridiction prud’homale.
Nul doute selon elle que le liquidateur et le CGEA AGS auraient continué de contester, si le dossier avait été ‘réactivé avant la péremption de l’instance, chacune des demandes formées, soit dans leur principe soit dans leur quantum”.
Un débat se serait instauré selon elle sur le nombre d’heures de travail effectuées et le montant exact payé au salarié, sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la faible ancienneté et de l’âge du salarié, sur le principe même de la prise en charge par les AGS de l’indemnité pour travail dissimulé, dans la mesure où celle-ci suppose une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Pour ces raisons, maître [M] [X] sollicite la réduction à de bien plus justes proportions du montant des dommages-intérêts qu’elle pourrait être amenée à supporter en réparation de la perte de chance de son ancien client.
Elle sollicite qu’il soit statué “ce que de droit” sur les dépens.
***
À l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et dit que les parties déposeraient leurs dossiers au greffe avant le 27 janvier 2025.
Les dossiers ont été déposés au greffe dans le délai imparti.
Ces dossiers ont été distribués à un des magistrats de la chambre, statuant en tant que juge rapporteur, qui a rendu compte à la formation collégiale.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 411 du Code de procédure civile pose la règle selon laquelle “le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure”.
Il s’évince de ces dispositions que l’avocat défaillant dans l’accomplissement du mandat ad litem que lui a confié le client commet une défaillance contractuelle l’obligeant à réparer le dommage qu’il lui a fait subir.
Il est en outre de jurisprudence constante que le plaideur malheureux ne doit pas être, dans ce cas, indemnisé en fonction des sommes convoitées, mais simplement de l’espoir de les obtenir, à condition que celui-ci soit sérieux et que la chance soit véritable.
Selon la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ 1ère 4 avril 2001, n° 98-23.157), “lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite de l’action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action”.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure prud’homale que maître [M] [X] était en charge des intérêts de [Y] [S] dans le litige l’opposant à ses deux employeurs successifs, les sociétés [6] (RG 17/00436) et [5] (RG 12/0085), l’une et l’autre en liquidation judiciaire, ayant pour liquidateur commun maître [E] [B], ainsi qu’au CGEA-AGS de [Localité 7].
Il n’est pas sérieusement contesté par la partie défenderesse qu’à la suite de radiations administratives, faute de diligences de sa part, les affaires ont été finalement retirées du rôle de la section industrie du conseil de prud’hommes du Mans en 2018, si bien que les deux instances se sont trouvées éteintes par la péremption.
Le manquement de l’avocate à son devoir d’efficacité dans l’accomplissement du mandat ad litem que lui avait confié monsieur [S] est donc établi, et n’est à vrai dire pas véritablement contesté, l’auxiliaire de justice ne contestant pas “avoir commis une erreur dans l’articulation et le suivi des délais entre les procédures pénales et prud’homales dont elle était en charge pour le compte de monsieur [S]”.
Il ressort des pièces de la procédure versées aux débats que dans le dernier état de ses écritures devant la juridiction prud’homale monsieur [S] réclamait l’inscription au passif salarial de la société [5] des sommes suivantes :
— rappel de salaire du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 : 10.059,86 €,
— indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : 8.419,98 €,
— indemnité légale de licenciement : 280,66 €,
— indemnité de préavis : 1.403,33 €,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8.419,98 €.
Le liquidateur d’Aquarelle et les AGS contestaient l’existence même d’un contrat de travail demandant au conseil de prud’hommes du Mans “de ne pas être dupe de la manœuvre grossière” de monsieur [S], doutant qu’il ait pu travailler un an sans recevoir la moindre rémunération.
Ceci étant, il ressort d’un courrier de l’URSSAF Pays-de-la-Loire du 8 mars 2012 que la société [5] avait procédé à la déclaration unique d’embauche de monsieur [S], ce qui corrobore à tout le moins l’intention de conclure un contrat de travail.
Par ailleurs il ressort des deux décisions correctionnelles rendues le 17 février 2012 et le 12 février 2014 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers que l’employeur a été reconnu coupable de recours à du travail dissimulé, pour avoir fait travailler monsieur [S] sans le payer pour le travail exécuté.
De son côté, le liquidateur ne fournissait au soutien de ses écritures devant le conseil de prud’hommes aucune preuve d’un quelconque paiement du travail effectué, se bornant à contester l’existence même d’un contrat de travail, pourtant expressément contredite par la DUE.
Dans ces conditions, [Y] [S] disposait d’éléments suffisants pour convaincre le conseil de prud’hommes de prononcer la condamnation de la société [5] au paiement de salaires pour la période allant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011.
L’assurance collective des créances des salariés couvrait la défaillance de l’employeur en ce cas à hauteur du net.
Maître [M] [X] n’est pas sérieusement contredite sur ce point, ni sur la somme de 7.720 € qu’elle soutient à titre subsidiaire.
Il y a lieu par conséquent de retenir cette somme.
De même, [Y] [S] pouvait légitimement espérer obtenir l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis de 10 %, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité pour travail dissimulé.
En effet, même si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui avait pris la forme d’une lettre à monsieur le procureur de la République du Mans le 12 juillet 2011, pouvait donner matière à discussion, il n’en restait pas moins qu’elle pouvait être considérée comme ayant manifesté la volonté du salarié de rompre le contrat de travail en raison des manquements de l’employeur.
Il n’était donc pas improbable que les juges prud’homaux lui reconnaissent la portée d’une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, en raison de l’inexécution par celui-ci de son obligation essentielle de rémunérer son salarié pour le travail accompli, l’assimilant ainsi à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant le salarié ne pouvait au mieux prétendre dans ce cas qu’à une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse d’un mois, compte tenu d’une ancienneté inférieure à deux ans, soit 1.440,43 €, à une indemnité légale de licenciement de 280,66 €, à une indemnité de préavis de 1.440,43 €, soit en net 1.250 €, et à une indemnité de congés payés sur préavis de 125 €.
En outre, les conditions d’obtention du paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étaient réunies dans la mesure où l’employeur s’était soustrait intentionnellement aux déclarations relatives au salaire ou au paiement des cotisations auprès de l’URSSAF.
La jurisprudence de 2022 invoquée par la défenderesse concerne l’hypothèse d’une prise d’acte de rupture postérieure au jugement déclaratif, et ne trouvait pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Depuis 2005, (Cass Soc 21 septembre 2005 ; n°03-45-008) l’indemnité forfaitaire due à la rupture de la relation de travail en cas de travail dissimulé entrait dans le champ de la garantie en cas de rupture antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’indemnité de 8.419,98 € réclamée à ce titre avait donc de fortes chances d’être retenue et ensuite indemnisée par les AGS, au même titre que celles précédemment retenues.
L’aléa judiciaire concernant ces chefs de demande pouvant être considéré comme minime, il convient de retenir un dédommagement de 85 %, soit 7.720 € + 1.440,43 € + 280,66 € + 1.250 € + 125 € + 8.640 € = 19.456,09 € x 85 % = 16.537,67 €.
Les prétentions de monsieur [S] à l’égard de la société [6], se limitaient dans le dernier état de ses écritures prud’homales à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soit 8.419,98 € et à la demande de communication sous astreinte des bulletins de salaires d’octobre novembre et décembre 2009 et à la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi.
Eu égard à la culpabilité de l’employeur reconnue par le tribunal correctionnel du Mans le 17 février 2012 pour avoir recouru à du travail dissimulé et n’avoir pas procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale, la reconnaissance de l’indemnité forfaitaire avait de fortes chances d’être admise, pour être ensuite prise en charge par les AGS dès lors que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2010 était antérieure au jugement déclaratif du 31 août 2010.
À l’instar du taux retenu pour [5], il convient de considérer que la perte de chance de monsieur [S] s’élève à 8.419,98 € x 85 % = 7.156,98 €.
Ainsi l’indemnisation totale pour perte de chance d’être indemnisé par les AGS devant revenir à monsieur [S] s’élève à la somme de 16.537,67 € + 7.156,98 € = 23.494,65 €.
L’équité commande que maître [M] [X] verse une indemnité de 2.500 € à monsieur [S] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [M] [X] à payer à [Y] [S] la somme de 23.494,65 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE [Y] [S] de ses plus amples demandes.
CONDAMNE [M] [X] aux entiers dépens d’instance.
CONDAMNE [M] [X] à payer à [Y] [S] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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