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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01473 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAH
N° minute : 26/00039
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
[T] [M]
DEFENDEUR(S)
[1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [T] [M]
née le 12 Février 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
en personne
DEFENDEUR
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensé de comparution, ayant usé de la faculté de faire valoir ses observations par écrit prévue par l’article R 713-74 du Code de la consommation
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 9 juin 2025, Madame [T] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établie le 8 août 2025, et, par lettre datée du reçue au greffe 29 septembre 2025, la commission de surendettement a saisi le juge d’une demande de vérification de plusieurs créances, dont celle de [1].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Madame [T] [M] comparaît en personne. Elle reconnaît avoir six loyers impayés de 620 euros chacun, sans en pouvoir donner le montant exact expliquant ne disposer d’aucun document contractuel. Elle déclare vouloir restituer le véhicule mais que le [1] ne répond pas à ses sollicitations.
La SA [1] ne comparaît pas à l’audience mais a usé de la faculté de comparaître par écrit en justifiant de l’envoi de ses observations à la débitrice. Elle déclare que sa créance s’élève à la somme de 3 847,68 euros correspondant à six loyers impayés du 29 mai 2025 au 29 octobre 2025.
Elle rappelle que le contrat conclu est un contrat de location longue durée en sorte qu’elle demeure propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Elle fait valoir que son contrat doit être regardé comme un contrat à exécution successive devant être considéré comme une charge courante et non comme une dette relevant d’un plan d’apurement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 14 août 2025 à Madame [T] [M] et cette dernière a formé contestation par lettre envoyée le 19 août 2025, soit dans le délai de 20 jours imparti.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Madame [T] [M].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA [1], sur qui repose la preuve de sa créance en son principe et son montant, ne produit ni le contrat ni aucun document contractuel de nature à démontrer le principe et le montant de sa créance, et se contente d’une lettre purement déclarative.
Madame [T] [M] reconnaît toutefois être redevable de six loyers échus impayés soit une somme de 3 720 euros.
Faute pour la SA [1], sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer le montant réclamée, à savoir 3 847,68 euros, il convient de fixer le montant de la créance à la somme reconnue due par la débitrice, arrêtée à l’échéance d’octobre 2025 incluse.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance SA [1] à la somme de 3 720 euros, sous réserve toutefois que le maintien de la location du véhicule par la commission de surendettement avec inscription du montant des mensualités non échues dans les charges, soit l’option retenue dans la suite de la procédure, et non la restitution du véhicule et/ou la prise en compte de la somme totale restant due au titre du contrat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [T] [M] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [1] référencée 10039199870 à la somme de 3 720 euros arrêtée au 29 octobre 2025, sous réserve toutefois que le maintien de la location du véhicule par la commission de surendettement, avec inscription du montant des mensualités non échues dans les charges, soit l’option retenue dans la suite de la procédure comme au moment de l’état détaillé des dettes ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond.
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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