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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 févr. 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [Q], [K], [B] [J] + 2 grosses [G], [C], [F] [N] épouse [J] + 1 grosse Me Alexandra SCHULER-VALLERENT + 1 grosse Me Nathalie MOONS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00068
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHL2
DEMANDEUR :
Monsieur [Q], [K], [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G], [C], [F] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Cécile VALETTE-BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Q] [J] et Madame [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes).
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, relatifs à l’enfant, seraient partagé par moitié entre les parents.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [Q] [J], le 17 juin 2022.
Selon jugement en date du 13 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Dit que les frais de santé non remboursés relatifs aux enfants communs seraient partagés par moitié entre les parents ;
¢ Prononcé le divorce de Monsieur [Q] [J] et Madame [G] [N] aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [J] ;
¢ Condamné Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [G] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 € ;
¢ Rejeté la demande d’exécution provisoire formulée par Madame [G] [N] au titre du règlement de ladite prestation.
Monsieur [Q] [J] a partiellement interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 avril 2025, Madame [G] [N], agissant exclusivement en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022 susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [Q] [J] pour la somme en principal de 489,45 € outre 331,77 € de frais, soit la somme de 821,22 € au total.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 73 779,30 € après déduction du solde bancaire insaisissable, de sorte que la mesure s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [Q] [J], par acte signifié le 8 avril 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 11 avril 2025, Madame [G] [N], agissant en vertu du jugement en date du 13 mai 2024 susvisé, a saisi entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque, les sommes détenues par ses soins pour le compte de Monsieur [Q] [J], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 30 000 € en principal, augmentée de la somme de 334,72 € correspondant aux frais et débours et de 2 127,22€ correspondant aux intérêts dus au 8 avril 2025.
La déclaration du tiers saisi n’est pas versée aux débats, pas plus qu’elle n’est rapportée. Néanmoins, le défendeur produit aux débats un courrier du CIC Lyonnaise de Banque en date du 11 avril 2025 précisant qu’en raison de la saisie-conservatoire signifiée, le solde créditeur de son compte Cc Cp Global n°18310 000348483 01 a été bloqué étant observé que, dans le cadre de la saisie attribution pratiquée quelques jours auparavant, le 4 avril 2025, ce compte était créditeur d’un montant de 74 415 €.
La saisie conservatoire ainsi mise en œuvre a été dénoncée à Monsieur [Q] [J] le 18 avril 2025.
Selon acte introductif d’instance en date du 29 avril 2025, Monsieur [Q] [J] a fait assigner Madame [G] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de la saisie-attribution et de la saisie conservatoire de créances ainsi mises en œuvre à son préjudice.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [Q] [J] au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
¢ De débouter Madame [G] [N] de sa fin de non-recevoir élevée sur le fondement de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
¢ Sur la saisie-attribution :
o De dire que la créance dont se prévaut Madame [G] [N] à son encontre n’est pas exigible au titre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse ;
o D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal dressé le 04 avril 2025 par la SCP [W] [I] ;
o De condamner Madame [G] [N] à lui verser la somme de 3 000 € pour saisie mal fondée et abusive ;
¢ Sur la saisie conservatoire :
o D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal dressé le 11 avril 2025 par la SELARL Ligeard Santoro ;
o D’ordonner la main levée sur les intérêts de retard pour 2 127,22 € ;
o De condamner Madame [G] [N] à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure de saisie conservatoire abusive ;
¢ De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
¢ De la débouter de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions de Madame [G] [N], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction :
¢ Sur la saisie- attribution, de :
o Débouter Monsieur [Q] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie litigieuse ;
o Le débouter de sa demande de condamnation pour saisie mal fondée et abusive ;
o Donner effet, en conséquence, à la saisie-attribution ;
o Condamner le demandeur au paiement de la somme de 2 000 € en raison de sa résistance abusive au paiement ;
¢ Sur la saisie- conservatoire, de :
o Débouter Monsieur [Q] [J] de sa demande de mainlevée de cette mesure conservatoire ;
o Le débouter de sa demande de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
¢ En tout état de cause, de :
o Débouter Monsieur [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
o Le condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux entiers dépens ;
o Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et notamment de celle au titre des dépens et des frais irrépétibles.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie conservatoire de créance :
Monsieur [Q] [J] conteste la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Il fait notamment valoir que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire, que les intérêts de retard ne peuvent pas courir sur une condamnation non exécutoire et qu’il n’y aucune menace dans le recouvrement de la créance.
En défense, Madame [G] [N] soutient qu’en vertu de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il peut être procédé à une saisie conservatoire sur le fondement d’un jugement de divorce non encore exécutoire allouant une prestation compensatoire. Elle ajoute qu’elle a elle-même interjeté appel incident sur la prestation compensatoire et qu’il existe, en outre, des menaces dans le recouvrement, dès lors que Monsieur [Q] [J] a organisé son insolvabilité et que sa situation financière est opaque.
***
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, il est établi aux débats que par jugement de divorce en date du 13 mai 2025, Monsieur [Q] [J] a été condamné à verser à Madame [G] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € et qu’il en a interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Il en résulte que si l’appel interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence suspend l’exécution de la condamnation au versement de la prestation compensatoire à hauteur de 30 000 €, il ne prive pas pour autant Madame [G] [N] de la possibilité de se prévaloir du jugement de divorce pour procéder à une saisie conservatoire à hauteur de ce montant.
Le moyen tiré de l’absence de force exécutoire de la condamnation au versement de la prestation compensatoire est, ainsi, inopérant.
Le juge aux affaires familiales ayant condamné Monsieur [Q] [J] au paiement d’une prestation compensatoire, à hauteur de 30 000 €, Madame [G] [N] peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe à concurrence de cette somme.
Monsieur [Q] [J] conteste le fait que la saisie conservatoire ait été pratiquée sur des intérêts de retard, calculés sur cette prestation compensatoire, à hauteur de 2 127,22€.
L’article 260-2 du code civil dispose que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Il en résulte que tant que la décision de divorce n’est pas passée en force de chose jugée et sauf décision contraire, aucune prestation compensatoire, qui n’est qu’un accessoire du divorce, ne peut être exigible et aucun retard de paiement ne peut être valablement imputé au débiteur.
Dès lors, la vraisemblance de la créance dont peut se prévaloir Madame [G] [N] doit-elle être limitée à la somme de 30 000 €, à l’exclusion de la somme de 2 127,22 € invoquée par la défenderesse au titre des intérêts de retard.
***
S’agissant de la deuxième condition exigée par ce texte, il incombe au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
¢ La SARL Abbp gérée par Monsieur [Q] [J] a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 13 novembre 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 8 mars 2024 ;
¢ La SAS [G] Events Production, également gérée par Monsieur [Q] [J], a cessé totalement son activité depuis le 1er janvier 2025 ;
¢ Selon le juge aux affaires familiales ayant prononcé le jugement de divorce du 13 mai 2025, Monsieur [Q] [J] a fait preuve d’une certaine opacité, principalement s’agissant de ses revenus fonciers, ainsi que des avoirs financiers des différentes sociétés qu’il dirige.
Madame [G] [N] indique que Monsieur [Q] [J] a détourné son assurance-vie " qu’il a récupérée frauduleusement et réinjecté dans ses sociétés SCI Nab et SARL Abbp pour un montant de 193 468,57 € " et évoque une condamnation de ce dernier par jugement. Cependant, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grasse le 5 novembre 2025 n’est pas versé aux débats, de sorte que ce moyen sera écarté.
La santé financière des sociétés que Monsieur [Q] [J] dirige ou dans lesquelles il est associé, impacte nécessairement les revenus et dividendes que ce dernier est susceptible d’en tirer.
En outre, le seul bien indivis évoqué aux débats ne permet pas, en soi, d’exclure l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée, d’autant que les rapports entre les parties apparaissent particulièrement conflictuels.
Monsieur [Q] [J] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire contestée, laquelle sera néanmoins cantonnée à la somme de 30 000 €.
Sur la recevabilité de la contestation relative à la saisie-attribution :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 4 avril 2025 a été dénoncée à Monsieur [Q] [J] le 8 avril 2025.
Ce dernier a assigné Madame [G] [N] par acte introductif d’instance du 29 avril 2025 et il est justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 avril 2025.
La contestation de Monsieur [Q] [J] est donc recevable.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la mesure de saisie conservatoire de créance :
En l’espèce, Monsieur [Q] [J] sollicite la condamnation de Madame [G] [N] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la mesure conservatoire.
Selon l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Outre le fait que la mesure est validée (même si elle est cantonnée), Monsieur [Q] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Monsieur [Q] [J] sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la contestation de la saisie-attribution :
A l’appui de sa contestation de la saisie-attribution litigieuse, Monsieur [Q] [J] fait valoir que le procès-verbal ne mentionne aucun détail des frais réclamés, aucune date des prestations dont il est demandé le remboursement et qu’aucun justificatif n’a été fourni, en dépit d’une demande en ce sens formulée auprès du commissaire justice par courriel du 14 avril 2025. Il ajoute que la prise en charge par moitié des frais de santé non remboursés s’entend des dépenses de santé obligatoires dans un parcours de soins prescrit par un médecin et pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle et non de frais de confort décidés unilatéralement par Madame [G] [N]. Il rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement pas les parents, de sorte qu’il doit être tenu informé des frais nécessaires aux enfants et des besoins en ce sens des enfants. Il conteste la liquidité et l’exigibilité de la créance, en l’absence de justificatifs produits par la défenderesse. Il invoque le caractère abusif de la saisie pratiquée sans avoir été précédée d’une demande préalable.
En réponse, Madame [G] [N] soutient que la créance objet de la saisie est liquide et exigible et qu’elle a été réalisée en vertu d’une ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022, signifiée le 17 juin 2022, laquelle a ordonné le partage des frais de santé. Elle précise justifier de tous les frais objets de la saisie contestée, tant dans leur principe que dans leur quantum.
***
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution en date du 4 avril 2025 opère bien une distinction entre le principal « ½ frais santé non remboursés » et les frais de l’acte.
Aucun décompte n’est joint à l’acte, mais Madame [G] [N] transmet, dans le cadre de cette procédure, l’intégralité des factures objets de la saisie-attribution, de sorte que l’origine des frais contestés est établie.
***
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, relatifs à l’enfant seraient partagés par moitié entre les parents.
Selon jugement de divorce en date du 13 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment dit que les frais de santé non remboursés relatifs aux enfants communs seraient partagés par moitié entre les parents.
Sur les frais de traitement des poux réclamés (220,90 €)
Les frais de traitement des poux de 91 € et de 131,90 € ne constituent pas des frais de santé non remboursés, tels que visés dans l’ordonnance et le jugement du juge aux affaires familiales.
En effet, il s’agit de frais nécessaires à l’entretien des enfants, de sorte que le père y participe par le versement de la contribution à l’entretien des enfants à laquelle il a été condamné, tant par l’ordonnance sur mesures provisoires (à hauteur de 500 € pour les deux enfants) que par le jugement de divorce (relevée à 700 € pour les deux enfants).
Madame [N] ne peut donc se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de ce chef.
Sur les autres frais de santé réclamés
Les frais exposés, pour le recouvrement desquels la saisie attribution a été mise en œuvre, antérieurs et postérieurs au jugement de divorce, sont résumés dans le tableau ci-après :
Frais antérieurs au jugement de divorce Frais postérieurs au jugement de divorce
Séance chez un psychologue [A] 13 06 2023 : 30 € Orthèse plantaire [Z] 03 01 2025 : 135 €
Séance de psychothérapie [A] les 25 10 2023, 2 11 2023 et 10 01 2024 :
35 € x 3 Séance de psychothérapie [Z] 30 10 2024 : 35 €
Soin ostéopathe [A] 03 09 2023 du 28 02 2024 : 60 € + 55 € Séance chez un psychologue [Z] 28 12 2024 : 65 €
Soin ostéopathe [Z] 07 12 2023 : 40 € Soin [Z] chez un pédicure podologue le 10 06 2024, le 03 07 2024 et le 29 07 2024 : 37 € x 3
Soin ostéopathe [Z] 05 06 24 : 40 € Soin ostéopathe [A] 24 mai 2024 : 60 €
Total : 330 € Total : 406 €
Madame [G] [N] verse aux débats un courriel en date du 29 octobre 2024 qui lui a été adressé précisant que son contrat de mutuelle ne couvre " pas de remboursement de médecine douce (ostéopathie, psy…) ".
Il semble ainsi établi que ces frais, pris en charge par la défenderesse et figurant dans le tableau précité, ne sont pas des frais remboursés par la mutuelle, ce qui semble corroboré par le relevé de ses prestations de mutuelle Apicil en date du 27 août 2025 pour la période du 8 novembre 2023 au 23 mai 2025.
Monsieur [Q] [J] les conteste considérant qu’il s’agit des frais de santé dont il ignore la cause et l’origine, qu’ils ne sont pas issus d’un parcours de soin obligatoires et n’ont pas été prescrits par un médecin. Il souligne qu’ils ont été décidés unilatéralement par Madame [G] [N], alors que leurs enfants vont bien et n’avaient pas besoin de tels soins.
Il est exact que ces frais n’ont pas été engagés dans le cadre d’un parcours de soins obligatoires avec l’intervention d’un médecin. Néanmoins, les décisions de justice précitées ne précisent pas qu’ils doivent l’être dans un tel parcours.
Il est vrai, comme le soutient le demandeur, que Madame [N] ne démontre pas que les frais engagés n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable du père.
Il est évident que l’exercice conjoint de l’autorité parentale doit conduire les parents à se concerter et prendre ensemble les décisions importantes pour les enfants. Relèvent ainsi de l’autorisation des deux parents titulaires de l’autorité parentale, les actes qui, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, implique une réflexion préalable sur leur bien-fondé.
En effet, en application de l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Les actes usuels sont des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, qui ne donne pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave pour l’enfant, ou encontre, même s’ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. Relèvent ainsi de l’autorisation des deux parents titulaires de l’autorité parentale, les actes qui, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l’éducation et la santé de l’enfant, implique une réflexion préalable sur leur bien-fondé.
Outre le fait que les frais tels que présentés par la défenderesse sont relatifs à des actes (soins d’ostéopathie, soins de psychothérapie et soins chez un psychologue) ne revêtant aucun caractère de gravité, mais relevant d’un suivi régulier des enfants, le juge aux affaires familiales ne précise pas que leur partage par moitié par les parents est subordonné à l’accord préalable des deux parents. En effet, il est simplement fait mention du remboursement par l’autre parent « sur présentation du justificatif par celui qui en a fait l’avance ». Par ailleurs, Monsieur [Q] [J] ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire l’opportunité de ces soins.
Ils apparaissent donc comme des frais de santé non remboursés.
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Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 avril 2025 vise exclusivement l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022, de sorte que les seuls frais susceptibles de faire l’objet de la saisie-attribution sont ceux exposés avant le jugement de divorce.
En effet, par ordonnance sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut être amené à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants, de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
De même, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Toutefois, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
***
Enfin, Monsieur [Q] [J] soutient que, préalablement à la saisie-attribution, aucune demande de règlement ne lui a été adressée, ce qui est exact, Madame [G] [N] faisant valoir en défense que la position du demandeur au sujet des frais de santé non remboursés était claire, de sorte qu’elle rendait toute demande en paiement inutile.
En l’espèce, il ressort d’un courriel en date du 8 janvier 2024 adressé par le conseil de Monsieur [Q] [J] à celui de Madame [G] [N] que la question des frais de santé non remboursés était évoquée, le conseil expliquant que les frais d’ostéopathie et les consultations chez un psychologues ne « sauraient être supportées par le père ». Un courrier officiel en date du 11 janvier 2024 du conseil de la défenderesse évoquait également la question des frais de santé non remboursés en précisant que " la pratique de Monsieur [J] de refuser ou tarder à rembourser la moitié des frais (était) récurrente ".
En outre, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 juillet 2022, Madame [G] [N], agissant en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2022, avait déjà procédé à la saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque correspondant à la moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé.
Il est donc suffisamment établi que la question des frais de santé non remboursés oppose les parties, qui n’en ont pas la même lecture.
Néanmoins, entre le mois de janvier 2024 et le mois d’avril 2025, date de la mise en œuvre de la saisie, il n’est pas justifié d’un seul échange entre les parties à ce sujet, de sorte Monsieur [Q] [J] n’a pas été informé des frais exposés par la mère des enfants et dont cette dernière entendait obtenir le remboursement de la moitié, ce qui aurait permis de les rendre liquides et exigibles.
Faute, pour Madame [G] [N] d’avoir adressé à Monsieur [Q] [J] les justificatifs des frais de santé non remboursés dont elle a fait l’avance, ceux-ci n’étaient pas liquides et exigibles au moment de la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution.
La mise en œuvre de cette mesure apparaît donc excéder ce qui s’avérait nécessaire au recouvrement des frais avancés par la mère, de sorte que la saisie-attribution doit être regardée comme abusive.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution :
Monsieur [Q] [J] sollicite la condamnation de Madame [G] [N] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la mesure de saisie-attribution.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Monsieur [Q] [J] ne justifie pas du préjudice invoqué à hauteur de 3 000 €, alors que la mesure dont la mainlevée est ordonnée, n’a rendu indisponible que la somme de 821,22 €, minime au regard des sommes se trouvant sur ses comptes bancaires.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour résistance abusive :
Madame [G] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [J] au paiement d’une somme de 2 000 € pour résistance abusive au paiement.
Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il ne saurait être retenu une résistance abusive au paiement, alors que la demanderesse reconventionnelle ne démontre pas avoir sollicité le remboursement des frais dont elle a fait l’avance, sur justificatifs.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué par ses soins.
Madame [G] [N] sera, par conséquent, déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens exposés par leurs soins.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [Q] [J] de sa demande en mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son préjudice, entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de Banque, à la requête de Madame [G] [N], selon procès-verbal du 11 avril 2025 ;
Fait droit, en revanche, à sa demande de mainlevée partielle de cette mesure, à concurrence de 2 127,22 €
Valide, en conséquence, la saisie conservatoire de créances pratiquée au préjudice de Monsieur [Q] [J], entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de Banque, à la requête de Madame [G] [N], selon procès-verbal du 11 avril 2025, mais la cantonne à la somme de 30 334,72 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [Q] [J], à la requête de Madame [G] [N], entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de Banque, selon procès-verbal du 4 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [Q] [J] de ses demandes en dommages et intérêts ;
Déboute Madame [G] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure exposés par ses soins ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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