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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Elogie-SIEMP c/ VILLE DE [ Localité 6 ] - SERVICES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUZ
N° :2/MC
Assignation du :
30 Juin 2025
N° Init : 24/58025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrée le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société Elogie-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 6] – SERVICES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 29 janvier 2025, le juge des référés tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société ELOGIE SIEMP, a ordonné une expertise préventive confiée à Madame [O] [C] au titre de travaux de réhabilitation dont elle assure la maîtrise d’ouvrage portant sur un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à Paris 9ème. Est voisin de l’opération le centre sportif situé [Adresse 2] à [Localité 7] géré par la ville de [Localité 6].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la ville de Paris aux fins de :
« Vu ensemble les articles 834 et 145 du Code de procédure civile
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2024 par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, à la demande d’Elogie-SIEMP
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 juin 2025 par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, à la demande d’Elogie-SIEMP
— JUGER que l’ordonnance prononcée le 29 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS désignant Madame [C] es qualité d’expert judiciaire est rendue commune à la Ville de Paris – Direction de la Jeunesse et des Sports.
— JUGER que les opérations expertales de Madame [C] se déroulement au contradictoire de la Ville de [Localité 6] – Direction de la Jeunesse et des Sports.
— RESERVER les dépens. »
A l’audience, la société ELOGIE SIEMP a indiqué s’en rapporter à son assignation.
Assignée à étude le 30 juin 2025, la ville de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, par courrier électronique du 26 juin 2025, l’expert judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la mise en cause de la ville de [Localité 6].
Le centre sportif avoisinant l’opération de construction étant géré par la ville de [Localité 6], la société ELOGIE SIEMP justifie d’un motif légitime pour l’attraire aux opérations d’expertise en cours. Il sera donc fait droit à sa demande.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nul ne succombant à ce stade, les dépens resteront à la charge de la société ELOGIE SIEMP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rendons communes à la VILLE DE [Localité 6] – SERVICES DE LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2025, notamment la mesure d’expertise confiée à Madame [O] [C];
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société ELOGIE SIEMP ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6], le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Céline MECHIN
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