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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/01652 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JM2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 25 Janvier 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LE PANIER A PAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] a donné en location à la société Le Panier à Pain, suivant bail en date du 18 mars 2006, des locaux commerciaux (fonds de boulangerie) situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, M. [M] [B] a fait assigner en référé la société Le Panier à Pain afin d’obtenir :
— le paiement d’une provision à valoir sur son arriéré locatif ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer augmenté de la provision pour charges ;
— le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [M] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, actualisant sa réclamation au titre de la provision à valoir sur la dette locative à la somme de 8 051,49 € arrêtée au 1er septembre 2025.
La société Le Panier à Pain, ne contestant pas sa dette, a sollicité par son conseil, des délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 18 mars 2006 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat signifié le 15 mai 2024 et d’un décompte locatif actualisé, que la société Le Panier à Pain, ce qu’elle ne conteste pas, est redevable de 8 051,49 € au 1er septembre 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ; qu’il conviendra cependant, en raison des difficultés de santé de sa gérante, de lui accorder des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision ; qu’à défaut de respect des modalités d’apurement de la dette, la clause résolutoire du contrat reprendra néanmoins ses effets et l’expulsion de la locataire pourra être poursuivie ;
Attendu que les circonstances du litige n’appellent pas le prononcé d’une astreinte ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Le Panier à Pain au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société Le Panier à Pain à payer à M. [M] [B] 8 051,49 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025 et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons la société Le Panier à Pain à s’acquitter de ces sommes par règlements mensuels d’un montant de 500 € à compter du mois de novembre 2025, en sus du loyer courant et de la provision pour charges locatives et accessoires;
Disons qu’en cas de non-paiement de tout ou partie de l’une des mensualités susvisées, outre le loyer courant augmenté de la provision pour charges locatives, la clause résolutoire du contrat reprendra ses effets ;
Disons que dans ce cas l’expulsion de la société Le Panier à Pain et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [M] [B], en cas d’expulsion de la société Le Panier à Pain, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Le Panier à Pain à payer, à titre provisionnel, à M. [M] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté de la provision sur charges et accessoires, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Le Panier à Pain aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sans y ajouter les droits et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Me Gérard ABIB
— Me Fabrice LABI
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