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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00047 -
opposable au RG 24/288
N° Portalis DBYP-W-B7K-CRF7
ORDONNANCE
N° 26/00057
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
service expertises
expert
Me [E]
ME PEYRET
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Plombier-chauffagiste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CHANTIER FLUVIAL [Y] Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre national des Entreprises le 28.06.2004 sous le numéro 477 528 137
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [S]
né le 17 Mars 1989 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O], propriétaire d’un bateau JEANNEAU LEADER 705 immatriculé ST A 43516, a confié ledit bateau à la S.A.S. [Adresse 4] au mois d’août 2022 en raison d’une prise d’eau à l’intérieur de la cale moteur, et afin de faire une vérification complète du véhicule.
M. [R] [O] ayant repris possession de son véhicule, un premier problème est survenu sur la boite de vitesse, provoquant par la suite un dérèglement du moteur. Il s’est également rendu compte que la cale-moteur prenait toujours l’eau et qu’une fuite d’huile moteur était apparue.
M. [R] [O] a de nouveau confié son bateau pour réparation à la S.A.S. PORT DE BULLY à qui il a payé la somme de 1 991,88 euros TTC . Suite à l’hivernage du bateau, confié à la même société, il a constaté la présence de nombreux désordres sur le véhicule.
Une expertise amiable a été organisée le 21 mai 2024 sans qu’aucun accord amiable ne puisse intervenir.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 28 novembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [N].
Une première réunion d’expertise a été organisée le 29 septembre 2025 et un compte rendu a été adressé aux parties le 17 décembre 2025.
Le 03 février 2026, M. [R] [O] a assigné la société Chantier Fluvial [Y] et M. [T] [S], ancien propriétaire, à comparaitre devant le juge des référés de la même juridiction afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’audience s’est tenue le 19 mars 2026.
M. [R] [O], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La SARL Chantier Fluvial [Y], non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort du compte rendu d’expertise du 17 décembre 2025 que l’expert préconise la mise en cause du sous-traitant étant intervenu pour rectifier le vilebrequin ainsi que celle de l’opérant étant intervenu lors du remontage du bateau et de l’ancien propriétaire notamment après la réfection du moteur du véhicule.
L’expert retenait notamment que « le moteur présente un désordre mécanique important et irréversible lié au bris des éléments mécaniques en mouvement des cylindres n°1 et 4. »
M. [T] [S] formule ses plus expresses protestations et réserves.
La SARL Chantier Fluvial [Y] ne formule aucune observation.
Eu égard à ces éléments, M. [R] [O] justifie d’un motif légitime à voir étendues les opérations d’expertise en cours à l’égard de Monsieur [T] [S] et la SARL Chantier Fluvial [Y].
M. [R] [O] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à M. [T] [S] et à la SARL Chantier Fluvial [Y] ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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