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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 24/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 24/02561 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWLM
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [S] [G], né le 02 Décembre 1967 à LOUDEAC (22), demeurant 22 lieudit Bodin – 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [M] [K] épouse [G], née le 12 Janvier 1971 à LILLE (59), demeurant 22 lieudit Bodin – 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [L] [G], né le 30 Avril 1997 à LILLE (59), demeurant 4 La Ville Tual 56490 MENEAC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [N] [G], né le 20 Mai 2001 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 22 lieudit Bodin – 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ AGRI-TRANS SARL, dont le siège social est sis Le Boscueillet – 22330 PLESSALA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD ET SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS COLOMBES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche – 22024 SAINT BRIEUC, agissant poiursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
ET ENCORE :
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis 4 rue d’Athènes – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Partie intervenante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, alors qu’il était à moto, M. [S] [G] a été victime d’un accident de la circulation à Loudéac.
Alors qu’il se rendait au centre équestre de Saint-Guillaume à Loudéac, M. [S] [G] a percuté la roue avant gauche de la remorque chargée attelée à un tracteur de marque John Deere type 7200R conduit par M. [U] [T] pour le compte de son employeur, la SARL AGRI-TRANS.
Le tracteur était assuré auprès de la SA AVIVA Assurances.
M. [S] [G] a été héliporté au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Il lui a alors été diagnostiqué :
— une fracture au niveau de l’arc moyen de la 5ème côté, côté gauche,
— un pneumothorax antérieur gauche sans hémothorax,
— un épanchement péri-hépatique, péri-splénique et dans le Douglas,
— une contusion au niveau du flanc sans lésion vasculaire,
— une luxation gléno-humérale droite,
— une fracture articulaire radiale distale droite,
— une fracture luxation des métacarpiens de la main gauche,
— une fracture multi-fragmentaire du tibia / péroné gauche.
Ces blessures ont conduit le corps médical à diagnostiquer une ITT initiale de 42 jours.
M. [S] [G] a été hospitalisé dans le service de réanimation pour surveillance du 17 au 23 juillet 2018, avant d’être transféré au service traumatologie, dans lequel il est resté hospitalisé du 23 juillet au 8 août 2018.
Durant cette hospitalisation, il a subi deux opérations, l’une le 18 juillet 2018 pour la pose de vis et plaque au niveau du tibia, l’autre le 25 juillet 2018 pour la pose de broches dans la main.
M. [S] [G] a quitté le service traumatologie du Centre hospitalier de Saint-Brieuc le 8 août 2018, pour une prise en charge en rééducation au Centre de rééducation de Plemet, jusqu’au 29 mars 2019, en hospitalisation complète de jour.
Le 26 février 2019, M. [S] [G] a été à nouveau opéré afin de réaliser une ostéotomie sur son index gauche.
Il a été placé en congé de longue maladie pour une durée de 18 mois (6 mois renouvelés 3 fois) à compter du 18 juillet 2018, soit jusqu’en janvier 2020, reporté au 17 juillet 2020.
Suite à l’accident, une enquête pénale a été ouverte.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite le 14 mars 2019.
Par actes des 27 et 28 novembre 2019 et du 5 décembre 2019, M. [S] [G], Mme [M] [G], M. [L] [G] et M. [N] [E], ce dernier étant représenté par ses parents M. [S] [G] et Mme [M] [G], ont fait assigner la SA Aviva Assurances, la SARL AGRI-TRANS et la CPAM des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir jugée la SARL TRANS-AGRI responsable du préjudice subi par M. [S] [G] et d’obtenir lindemnisation de leurs préjudices respectifs avec désignation d’un expert judiciaire avant dire droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/02068.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Débouté la SA Aviva Assurances et la SARL Agri-Trans de leur de fin de non-recevoir ;
— Déclaré Mme [M] [G], M. [L] [G] et M. [N] [G] recevables en leurs demandes ;
— Déclaré la SARL AGRI-TRANS responsable à hauteur de 80% du préjudice subi par M. [S] [G] à l’occasion de l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 17 juillet 2018 ;
Avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale de M. [S] [G] ;
— Condamné solidairement la SA Aviva Assurances et la SARL AGRI-TRANS à verser à M. [S] [G] la somme de 5.000€ à titre d’indemnité provisionnelle;
— Condamné solidairement la SA Aviva Assurances et la SARL AGRI-TRANS à verser à Mme [M] [G], M. [L] [G] et M. [N] [G] la somme de 800€ chacun à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Sursis à statuer sur les autres moyens ou prétentions des parties y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que le dossier référencé est radié et supprimé du rang des affaires en cours et que cette affaire pourra être de nouveau inscrite au rôle sur demande de la partie la plus diligente quand l’évènement ayant motivé le sursis à statuer sera survenu,
— Réservé les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 29 septembre 2021, la compagnie AVIVA ASSURANCES et la SARL AGRI-TRANS ont interjeté appel du jugement rendu le 27 août 2021, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions.
Le 25 février 2022, nonobstant l’appel en cours, une réunion d’expertise judiciaire a été organisée par le Docteur [A] [F] expert judiciaire, en présence des parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 mai 2022.
Suite à la reprise de l’instance par les Consorts [G], par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’instance initiale RG 19/02068 dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
La Cour d’appel de Rennes par arrêt du 23 octobre 2024 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné la société AGRI-TRANS et la société AVIVA ASSURANCES, dorénavant la société ABEILLE IARD & SANTE, à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, les Consorts [G] ont sollicité la reprise de l’instance au fond et formé des demandes indemnitaires sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F].
Le dossier a été réenrôlé sous le numéro 24/02561.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, M. [S] [G], Mme [M] [G], M. [L] [G] et M. [N] [E], ce dernier étant représenté par ses parents M. [S] [G] et Mme [M] [G], ont fait assigner la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) en intervention forcée aux fins de voir déclarer opposable la décision à intervenir à ladite mutuelle.
Aux termes de leurs conclusions N°2 notifiées le 17 avril 2025, M. [S] [G], Mme [M] [G], M. [L] [G] et M. [N] [E], représenté par ses parents M. [S] [G] et Mme [M] [G], demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement d’avant dire droit du 27 août 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 23 octobre 2024,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner solidairement l’assureur de la SARL AGRI-TRANS, SA ABEILLE IARD & SANTE, à régler à M. [S] [G] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— Temporaires :
91,20€ au titre des dépenses de santé actuelle,
5.429,79€ au titre des pertes de gains professionnels actuels,
324€ au titre de l’assistance tierce personne,
1.329,47€ au titre des frais divers,
2.675,49€ au titre des frais kilométriques,
— Permanent :
21.263,52€ au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— Temporaires :
9.815€ au titre des déficits fonctionnels temporaires,
8.000€ au titre des souffrances endurées,
2.800€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Permanent :
25.704€ au titre des déficits fonctionnels permanents,
2.400€ au titre du préjudice esthétique permanent,
2.400€ au titre du préjudice d’agrément,
1.200€ au titre du préjudice sexuel,
Sommes dont il conviendra de déduire les provisions versées.
— Condamner solidairement l’assureur de la SARL AGRI-TRANS, SA ABEILLE IARD & SANTE, à régler à Mme [M] [G] la somme de 2.400€ au titre du préjudice d’affection,
— Condamner solidairement l’assureur de la SARL AGRI-TRANS, SA ABEILLE IARD & SANTE, à régler à M. [L] [G] la somme de 2.400€ au titre du préjudice d’affection,
— Condamner solidairement l’assureur de la SARL AGRI-TRANS, SA ABEILLE IARD & SANTE, à régler à M. [N] [G] la somme de 2.400€ au titre du préjudice d’affection,
Sommes dont il conviendra de déduire les provisions versées.
En tout état de cause,
— Débouter la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes au dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (2.000€),
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE demandent au tribunal de :
Vu l’article 4 de la Loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 23 octobre 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F],
— Recevoir la société AGRI-TRANS et la société ABEILLE IARD et SANTE en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
Par conséquent,
— Fixer l’indemnisation définitive des préjudices de M. [S] [G], comme suit,
— PREJUDICES PATRIMONIAUX : 29.340,92€
Avec application de la réduction de 20 % 23.472,74€
— PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 65.368,75€
Avec application de la réduction de 20 % 50.695,00€
Dont à déduire provision de 5.000€ déjà perçue
— Débouter M. [S] [G] du surplus de ses demandes ;
— Fixer l’indemnisation définitive du préjudice d’affection des victimes indirectes, comme suit:
— Pour Mme [M] [G] : 2.500€,
— Pour M. [L] [G] : 2.500€,
— Pour M. [N] [G] : 2.500€
Avec application de la réduction de 20 % 2.000 € chacun
Dont à déduire pour chacun provision de 800€ déjà perçue
— Débouter Mme [M] [G], M. [L] [G] et M. [N] [G] du surplus de leurs demandes ;
— Limiter à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter les Consorts [G] de leurs demandes, conclusions, et fins plus amples et contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignées, la CPAM des Côtes d’Armor et la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le droit à indemnisation de M. [S] [G]
Au vu de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 23 octobre 2024, M. [S] [G] bénéficie d’un droit à indemnisation à hauteur de 80%.
Il ne reste dès lors qu’à trancher les indemnisations sur certains postes de préjudice.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 6 mai 2022, ce qui suit :
Date de l’accident : 17 juillet 2018
Etat antérieur : pas d’état antérieur significatif
Date de consolidation : 30 avril 2021
Période de gêne temporaire totale (100%) :
— Du 17 juillet 2018 au 29 mars 2019 correspondant à la période d’hospitalisation (réanimation, orthopédie rééducation à Plemet),
— Du 29 janvier 2020 au 31 janvier 2020 correspondant à la période d’hospitalisation pour arthroscopie,
— Du 15 septembre 2020 au 16 décembre 2020 correspondant à la période d’hospitalisation pour prothèse de genou gauche et rééducation à Plemet.
Période de gêne temporaire partielle :
— Classe III (50%) du 30 mars 2019 au 30 avril 2019 correspondant à la période où M. [S] [G] a dû être aidé pour être habillé le matin par son épouse. ATP = 3 heures par semaine,
— Classe III (50%) du 1er février 2020 au 5 mars 2020 correspondant à la période de convalescence après l’arthroscopie,
— Classe II (25%) du 1er mai 2019 au 18 octobre 2019,
— Classe II (25%) du 17 décembre 2020 au 29 avril 2021 correspondant à la période après la sortie de la rééducation suite à la pose de la prothèse totale de genou, jusqu’à la veille de la consolidation,
— Classe I (10%) du 6 mars 2020 au 14 septembre 2020 correspondant à la période avant la pose de prothèse de genou,
— Classe I (10%) du 19 octobre 2019 au 28 janvier 2020.
Souffrance endurée : 4/7,
Taux de déficit fonctionnel permanent constitutif d’une AIPP : 17 %,
Préjudice esthétique temporaire : 3/7,
Préjudice esthétique permanent 2/7,
Aide par une tierce personne : 3h par semaine en classe III,
Préjudice sexuel : oui pour des raisons mécaniques ostéo-articulaires et non pas génitales,
Préjudice d’agrément : oui (course à pied, équitation, bricolage),
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : perte de revenus en raison d’un mi-temps thérapeutique bien que médicalement non justifié,
Préjudice d’établissement : aucun,
Dépenses ou frais de soins futurs : aucun,
Nécessité d’aménagement du domicile ou du véhicule : non,
Assistance tierce personne : non.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de M. [S] [G]
A titre liminaire : sur l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022
La société AGRI-TRANS et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent l’application du barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0%, taux qu’elles estiment être le plus adapté pour assurer la réparation du préjudice subi par M. [S] [G].
M. [S] [G] effectue ses demandes indemnitaires sans se référer au barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais et n’apporte aucun élément de contestation concernant l’application dudit barème.
Sur ce point, la Cour de cassation retient que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une juridiction, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul ».
En outre, il convient de rappeler que les barèmes de capitalisation tiennent compte de deux variables :
— le taux d’intérêt : il s’agit de la variable essentielle du barème. Le taux d’intérêt retenu pour capitaliser une rente est censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu’à son décès (dans l’hypothèse d’une rente viagère). C’est ensuite l’indexation de la rente qui a pour objet de compenser l’in?ation.
— l’espérance de vie pour chaque âge : elle est donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’lNSEE.
La pratique judiciaire préconise désormais les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du Palais.
En l’espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d’une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d’une forte inflation, choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Or, les illustrations de l’impact de l’un et de l’autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l’équivalent d’un nombre d’années qui s’éloigne trop nettement de l’espérance de vie d’un homme âgé de 58 ans, en l’espèce, à la date de la présente décision pour qu’on le retienne.
Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à M. [S] [G] sur la base d’un taux de capitalisation à 0%.
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, ainsi que tous les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, M. [S] [G] fait valoir que malgré les remboursements de l’assurance santé et de la mutuelle, certaines franchises sont restées à sa charge.
A ce titre, il sollicite le versement de la somme de 114€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge après intervention des organismes sociaux et décomposées comme suit :
— Franchise pour les soins du 8 août 2018 : 18€,
— Franchise pour les soins du 9 avril 2019 : 24€,
— Franchise pour les soins du 27 février 2019 : 24€,
— Franchise pour les soins du 3 février 2020 : 24€,
— Franchise pour les soins du 15 septembre 2020 : 24€.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE ne contestent pas le montant des franchises. Cependant, M. [S] [G] bénéficiant d’un droit à indemnisation à hauteur de 80%, les sociétés défenderesses demandent l’application de la déduction de 20%.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [S] [G] la somme totale de 91,20€ au titre des dépenses de santé actuelles.
* La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle selon les périodes. Le préjudice économique temporaire correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation. Lorsque que la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
Le rapport Dintilhac précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, M. [S] [G] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 5.429,79€.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’opposent pas à cette demande au motif que M. [S] [G] applique désormais la déduction de 20% pour tenir compte du partage de responsabilité.
Il est constant qu’avant l’accident M. [S] [G] travaillait en qualité d’employé communal. Par ailleurs, il était pompier volontaire.
M. [S] [G] a été placé en arrêt longue maladie à compter du 18 juillet 2018, pour une durée de 3 x 6 mois.
Du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019, il a continué de percevoir l’intégralité de son traitement.
A compter du 18 juillet 2019, il a perçu la moitié de son traitement, outre les prestations de sa mutuelle, de sorte qu’il n’a pas subi de baisse de revenu d’un point de vue strictement professionnel.
Cependant, M. [S] [G] a été pompier volontaire durant plusieurs années avant l’accident. A ce titre, il percevait des défraiements, ce dont il justifie.
Ainsi, sur les cinq dernières années avant son accident, il percevait en moyenne, en sus de ses revenus professionnels, un défraiement annuel d’un montant de 2.491,82€, soit 207,65€ par mois.
En raison de l’accident, M. [S] [G] n’a pas pu continuer à percevoir ces défraiements.
La perte de gains professionnels s’évalue donc de la manière suivante :
— Pour l’année 2018 : jusqu’à 17 juillet 2018, M. [S] [G] a perçu la somme de 1.362,24€, soit 194,60€ par mois. Ainsi du mois d’août 2018 au mois de décembre 2018, la perte s’est élevée à 194,60€ x 5 mois = 973 €,
— Pour 2019 : la perte s’est élevée à 2.491,82€,
— Pour 2020 : la perte s’est élevée à 2.491,82€,
— Du 1er janvier au 30 avril 2021 (date de consolidation) : 207,65€ x 4 mois = 830,60€.
Soit une perte totale de gains professionnels actuels d’un montant de 6.787,24€, somme à laquelle il convient d’appliquer la déduction de 20%.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [S] [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5.429,79€.
* L’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l’expertise.
L’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, n’est pas subordonnée à la production de justificatif et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
M. [S] [G] sollicite la somme de 405 € au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 15€ mais accepte la proposition des défenderesses à hauteur de 324€ pour tenir compte de la réduction de 20%.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE proposent la somme de 324€ jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal, ne pouvant accorder un taux horaire supérieur à celui demandé, retiendra une évaluation à hauteur de 15€ de l’heure d’assistance tierce personne.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire trois heures par semaine pendant la période du 30 mars 2019 au 30 avril 2019 puis du 1er février 2020 au 5 mars 2020.
Le préjudice de M. [S] [G] doit donc être évalué de la manière suivante :
— du 30 mars 2019 au 30 avril 2019 : 4 semaines x 3 heures x 15€ = 180€,
— du 1er février 2020 au 5 mars 2020 : 5 semaines x 3 heures x 15€ = 225€.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [S] [G] la somme de 405€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, somme dont il y a lieu de déduire 20%. Soit une somme de 324€ devant lui revenir.
* Les frais divers
M. [S] [G] sollicite les sommes suivantes :
— frais de vêtements : 721,74€ dont il est justifié,
— franchise déduite de la valeur de remplacement de la moto : 375€,
— reste à charge suite à destruction des lunettes de vue : 301,01€,
— frais de commissaire de justice pour constater les lieux de l’accident : 264,09€,
— frais kilométriques : 3.344,37€ (6 102 km x 0,337 km + 1 288 selon barème fiscal).
Les défenderesses ne s’opposent pas à la prise en charge des frais de vêtements, du reste à charge suite à destruction des lunettes de vue, aux frais de commissaire de justice pour constater les lieux de l’accident et les frais kilométriques.
En revanche, elles s’opposent à la prise en charge de la franchise déduite de la valeur de remplacement de la moto, à savoir 375€, estimant que " M. [G] doit pouvoir récupérer le montant de cette franchise directement auprès de son assureur à hauteur de son droit à indemnisation ".
Pour autant, le tribunal relève que d’une part M. [S] [G] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice et que d’autre part au jour du jugement, plus de sept années se sont écoulées depuis l’accident et cette somme de 375€ n’a pas été réglée à la victime. Or, il n’est pas justifié à quel titre l’assureur de M. [S] [G] devrait prendre en charge ladite franchise, ce d’autant plus que les responsabilités des protagonistes ont été déterminées par arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
En conséquence, il convient de faire intégralement droit à la demande de M. [S] [G] à hauteur de 5.006,21€, sous réserve de la déduction des 20%, et ainsi de lui allouer la somme de 4.004,96€ au titre des frais divers.
b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La consolidation de M. [S] [G] est intervenue le 30 avril 2021.
* La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, M. [S] [G] sollicite la somme de 26.579,40€, dont il convient de déduire les 20%, soit la somme de 21.263,52€ au titre de la perte de gains professionnels futurs. Pour déterminer cette somme, M. [S] [G] invoque que s’il n’a pas subi de perte de revenus significative au titre de son emploi d’agent communal en raison de la prise en charge de la baisse de revenus par sa mutuelle. Pour autant, il n’en demeure pas moins que son état de santé ne lui permet plus d’exercer son activité de sapeur-pompier volontaire. Or, il précise qu’au cours des cinq années ayant précédé l’accident, il a perçu en moyenne des défraiements à hauteur de 2.491€ par an, soit 207,58€ par mois. En outre, il estime qu’il avait encore la possibilité de réaliser 11 années de service à compter de sa date de consolidation.
La SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE proposent une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 13.622,78€ au motif que rien ne permet de confirmer que M. [S] [G] aurait pu continuer longtemps son activité de sapeur-pompier volontaire, laquelle est soumise à des conditions physiques et médicales très strictes.
Sur ce,
L’article R 723-7 du code de la sécurité intérieure relatif aux sapeurs-pompiers volontaires dispose que :
« L’engagement est subordonné à des conditions de santé particulières définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin-chef de la sous-direction santé ainsi que d’un examen d’aptitude physique organisé par le service d’incendie et de secours. A l’issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions de santé particulières exigées.
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l’absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire relevant d’un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d’incendie et de secours.
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ".
En outre, l’article R 723-52 du même code prévoit que :
« L’engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :
— à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
— à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;
— à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires ".
Ainsi, l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires prend fin à l’âge de 67 ans. En outre, à partir de 62 ans une évaluation médicale annuelle est imposée pour vérifier l’aptitude aux fonctions.
En l’espèce, le tribunal retient que M. [S] [G] aurait pu raisonnablement, s’il n’avait pas été victime de l’accident du 17 juillet 2020, exercer ses fonctions de sapeur-pompier volontaire jusqu’à l’âge de 62 ans. En revanche, rien ne permet de retenir qu’il aurait été autorisé à poursuivre cette activité au-delà de 62 ans, les conditions médicales requises à compter de cet âge étant très strictes.
Au cours des cinq années qui ont précédé l’accident, M. [S] [G] justifie qu’il a perçu en moyenne des défraiements à hauteur de 2.491€ par an, soit 207,58€ par mois.
Dès lors, pour l’avenir, sur la base de l’euro de rente jusqu’à 62 ans pour un homme âgé de 53 ans au jour de la consolidation et selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 en retenant le taux de capitalisation de 0%, ses pertes de gains professionnels s’élèvent à la somme de :
2.491€ par an x 8.718 = 21.716,53€.
Soit une somme revenant à M. [S] [G] au titre de ce poste de préjudice, après déduction des 20%, de 17.373,23€.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel.
M. [S] [G] sollicite le versement de la somme de 12.268,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il précise qu’il accepte la proposition des défenderesses à hauteur de 9.815€ pour tenir compte de la réduction de 20%.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante:
— DFTT de 100% du 17/07/2018 au 29/03/2019, soit 256 jours,
— DFTP de classe III (50%) du 30/03/2019 au 30/04/2019, soit 32 jours,
— DFTP de classe II (25%) du 01/05/2019 au 18/10/2019, soit 171 jours,
— DFTP de classe I (10%) du 19/10/2019 au 28/01/2020, soit 102 jours,
— DFTT de 100 % du 29/01/2020 au 31/01/2020, soit 3 jours,
— DFTP de classe III (50%) du 01/02/2020 au 05/03/2020, soit 34 jours,
— DFTP de classe I (10%) du 06/03/2020 au 14/09/2020, soit 193 jours,
— DFTT de 100 % du 15/09/2020 au 16/12/2020, soit 93 jours,
— DFTP Classe II (25%) du 17/12/2020 au 29/04/2021, soit 134 jours.
Il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert et une indemnité journalière de 25 euros.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
— 100% du 17/07/2018 au 29/03/2019 : 256 jours x 25€ = 6.400€
— 50% du 30/03/2019 au 30/04/2019 : 32 jours x 25€ x 50% = 400€
— 25% du 01/05/2019 au 18/10/2019 : 171 jours x 25€ x 25% = 1.068,75€
— 10% du 19/10/2019 au 28/01/2020 : 102 jours x 25€ x 10% = 255€
— 100 % du 29/01/2020 au 31/01/2020 : 3 jours x 25€ = 75€
— 50% du 01/02/2020 au 05/03/2020 : 34 jours x 25€ x 50% = 425€
— 10% du 06/03/2020 au 14/09/2020 : 193 jours x 25€ x 10% = 482,50€
— 100 % du 15/09/2020 au 16/12/2020 : 93 jours x 25€ = 2.325€
— 25% du 17/12/2020 au 29/04/2021 : 134 jours x 25€ x 25% = 837,50€.
Soit un total de 12.268,75€, dont il convient de déduire 20%.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. [S] [G] la somme de 9.815€ au titre déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances à 4/7 en tenant compte des lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident du 17 juillet 2018, l’intervention chirurgicale nécessaire, la période d’immobilisation, les soins infirmiers, la période d’hospitalisation et le vécu douloureux psychologique de l’accident.
M. [S] [G] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000€.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE proposent la somme 8.000€ correspondant à l’application de la réduction de 20 %.
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [G] accepte cette nouvelle somme.
Dès lors, il y a lieu d’alloué à M. [S] [G] la somme de 8.000€ au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
M. [S] [G] sollicitait initialement à ce titre une indemnisation à hauteur de 3.500€. Il accepte désormais de voir appliquer une réduction de 20% conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE propose 2.800€.
Or, il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 3/7.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 2.800€.
b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d’existence).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 17% pour tenir compte d’une raideur articulaire du poignet gauche et du genou gauche ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche, ainsi qu’un syndrome de stress post traumatique.
M. [S] [G] demande au tribunal de fixer la valeur du point à 1.890€ et s’estime ainsi bien fondé à solliciter la somme de 32.130€, soit la somme de 25.704€ après déduction des 20%.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE proposent une indemnisation de 30.600€, soit 24.480€ après déduction des 20%, en retenant une valeur du point de 1.800€.
Le tribunal retient qu’en vertu d’un consensus jurisprudentiel, le calcul de l’indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert (ici 17%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (ici 53 ans).
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation suivante :
1.890€ (prix de 1%) X 17 (taux retenu par l’expert) = 32.130€
32.130€ x 20% (déduction suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes) = 25.704€
Par conséquent, il est alloué à M. [S] [G] la somme de 25.704€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
M. [S] [G] sollicite le versement de la somme de 3.000€ au titre du préjudice esthétique permanent. Il accepte cependant la proposition des défenderesses à hauteur de 2.400€ pour tenir compte de l’application de la réduction de 20%.
Il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 2/7 en raison de la cicatrice opératoire de prothèse totale de genou gauche de 15 cm de longueur et 5 mm de largeur verticale et les traces séquellaires de nécrose cutanée sur la face interne du genou gauche, ainsi qu’une cicatrice de 10 cm blanche fine verticale sur la face antérieure de l’extrémité inférieure de l’avant-bras droit et un bombement sur la main gauche.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2.400€ après réduction des 20%.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste répare l’impossibilité tant physique que psychologique pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
M. [S] [G] sollicite le versement de la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’agrément. Il accepte cependant la proposition des défenderesses à hauteur de 2.400€ pour tenir compte de l’application de la réduction de 20%.
M. [S] [G] expose qu’il pratiquait avant l’accident plusieurs activités de loisirs qu’il n’a jamais pu reprendre, à savoir la course à pied, l’équitation, les sports d’hiver et le bricolage.
M. [S] [G] ne produit aucun justificatif.
Cependant, compte tenu de l’accord des défenderesses, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 2.400€ après réduction des 20%.
* Le préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’évaluation s’effectue au cas par cas, en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
M. [S] [G] sollicite le versement de la somme de 1.500€ au titre de son préjudice sexuel. Il accepte cependant la proposition des défenderesses à hauteur de 1.200€ pour tenir compte de l’application de la réduction de 20%.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour des raisons mécaniques ostéo-articulaires et non pour des raisons génitales.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties, il convient d’allouer à M. [S] [G] la somme de 1.200€, après réduction des 20%, au titre du préjudice sexuel.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [S] [G] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’élèvent à la somme de ?79.542,18€, somme de laquelle il convient de soustraire l’indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 5.000€ et pour laquelle la victime dispose d’un titre exécutoire.
* * *
Sur les demandes indemnitaires des victimes indirectes
Les victimes indirectes, en cas de blessures de la victime directe, peuvent prétendre à un préjudice d’affection. Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Sur la réparation du préjudice de Mme [M] [G]
Mme [M] [G] est l’épouse de M. [S] [G].
Elle sollicite la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection, somme devant être réduite à 2.400€ pour tenir compte de la réduction de 20%. Elle indique que bien qu’elle n’était pas présente lors de l’accident, celui-ci a eu des retentissements sur sa personne tant psychologiques que professionnels. Elle explique que compte tenu de la gravité des blessures de son époux, ainsi que de la durée des hospitalisations de ce dernier, elle a été particulièrement choquée et éprouvée par les évènements. Elle justifie avoir bénéficié d’un suivi médical au Centre Médico Psychologique de Loudéac du 8 novembre 2018 au 22 mai 2019 et qu’elle a été contrainte de modifier toutes ses heures de travail afin de pouvoir s’adapter à la situation de son époux.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 €, soit 2.000€ avec application de la réduction de 20%.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à Mme [M] [G] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection, somme devant être réduite à 2.400€ pour tenir compte de la réduction de 20%.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 800€ qui lui a été versée.
Sur la réparation du préjudice de M. [N] [G]
M. [N] [G] est le fils de M. [S] [G].
Il sollicite la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection, somme devant être réduite à 2.400€ pour tenir compte de la réduction de 20%. Il indique avoir été choqué par la gravité des blessures de son père. En outre, il a souffert de l’absence de celui-ci lors de ses hospitalisations.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 €, soit 2.000€ avec application de la réduction de 20%.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à M. [N] [G] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection, somme devant être réduite à 2.400€ pour tenir compte de la réduction de 20%.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 800€ qui lui a été versée.
Sur la réparation du préjudice de M. [L] [G]
M. [L] [G] est le beau-fils de M. [S] [G].
Il sollicite la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection, somme devant être réduite à 2.400€ pour tenir compte de la réduction de 20%. Il indique avoir été choqué par la gravité des blessures de M. [S] [G]. A ce titre, il est versé au débat une attestation d’un aide-soignant du service dans lequel M. [S] [G] a été admis à la suite de son accident, indiquant que M. [L] [G] a été victime d’un malaise lorsqu’il était aux urgences le soir des faits, l’obligeant à être consulté par un médecin. En outre, il a souffert de l’absence de M. [S] [G] lors de ses hospitalisations.
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 €, soit 2.000€ avec application de la réduction de 20%.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à M. [N] [G] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice d’affection, somme devant être réduite à 2.400€ pour tenir compte de la réduction de 20%.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 800€ qui lui a été versée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE, qui sont tenues à indemnisation, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des Consorts [G] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SARL AGRI-TRANS et SA ABEILLE IARD & SANTE à verser aux Consorts [G] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à M. [S] [G] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles : 91,20€
. Perte de gains professionnels actuels : 5.429,79€
. Assistance tierce personne temporaire : 324€
. Frais divers (comprenant les frais kilométriques) : 4.004,96€
— Préjudices patrimoniaux permanents :
. Perte de gains professionnels futurs : 17.373,23€
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 9.815€
. Souffrances endurées : 8.000€
. Préjudice esthétique temporaire : 2.800€
— Préjudices extrapatrímoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 25.704€
. Préjudice esthétique : 2.400€
. Préjudice d’agrément : 2.400€
. Préjudice sexuel : 1.200€
Soit au total la somme de 79.542,18€ dont à déduire les provisions servies à hauteur de 5.000€,
Condamne solidairement la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler à Mme [M] [G] la somme de 2.400 € au titre du préjudice d’affection dont à déduire la provision servie à hauteur de 800€,
Condamne solidairement la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler à M. [N] [G] la somme de 2.400 € au titre du préjudice d’affection dont à déduire la provision servie à hauteur de 800€,
Condamne solidairement la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler à M. [L] [G] la somme de 2.400 € au titre du préjudice d’affection dont à déduire la provision servie à hauteur de 800€,
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM des Côtes d’Armor,
Déclare le jugement commun et opposable à la Mutuelle Nationale Territoriale,
Condamne in solidum la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à régler les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL AGRI-TRANS et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux Consorts [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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