Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 nov. 2025, n° 25/06634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06634 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMQX
Minute N°25/01522
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Novembre 2025
Le 22 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025 à 15h12 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27/10/2025 confirmée par un arrêt de la CA le 29/10/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [Y], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [D] [H], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [M] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [M] [Y], né le 11 octobre 1998 au Nigéria a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 27 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 29 octobre 2025 rendue par la Cour d’appel d'[Localité 4].
Par requête en date du 21 novembre 2025, la préfecture de la Seine-Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y].
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête de la préfecture de la Seine-Maritime est irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives utiles accompagnant ladite requête et plus précisément de l’absence de l’obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2023, de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 8 novembre 2025, de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 10 novembre 2025, de la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile formée par Monsieur [M] [Y], de la copie du jugement de rejet des conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire du 23 septembre 2025.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que le registre actualisé du centre de rétention administrative dûment produit par la préfecture de la Seine-Maritime reprend précisément l’intégralité des informations concernant la situation de Monsieur [M] [Y] tant concernant la mesure d’éloignement dont il fait l’objet que les décisions juridictionnelles prises à son encontre.
De surcroît, la préfecture produit les ordonnances de première prolongation de la rétention administrative rendues par le tribunal judiciaire et la Cour d’appel d’Orléans (pièces jointes numéros 1 et 2) ainsi que l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté par Monsieur [M] [Y] formée (pièce jointe numéro 5) et également la décision de rejet de la demande d’asile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [M] [Y] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 27 octobre 2025 confirmée en appel le 29 octobre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Seine-Maritime malgré sa relance du 19 novembre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités du Nigéria.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
De la sorte, Monsieur [M] [Y] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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