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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/06150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQS
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FQS
Page
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z] a ouvert, le 18 février 2021, un compte chèques auprès de la société BNP PARIBAS sous le numéro 00711103.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2023 après mise en demeure restée infructueuse.
A défaut de paiement des sommes dues, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [D] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, réitéré le 4 décembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constat de la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire de résolution judiciaire du contrat, outre la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 13 088,77 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2023,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que le solde débiteur du compte chèques a dépassé le montant autorisé.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour justifier de la régularité de l’assignation en la forme de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 6 février 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La défenderesse a précisé que le débit non régularisé datait de juillet 2022 et ne pas avoir proposé de crédits dans le délai de trois mois.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 février 2025.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 17 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, la demanderesse communique une mise en demeure en date du 23 mars 2023 adressée par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé du défendeur, de sorte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 (anciennement L.311-46 et L.311-47) du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (anciennement article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification de la seconde prescription ci-dessus rappelée. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Au regard des relevés produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 12 679,87 euros (13 088,77 – 185,69 -149,77 – 73,44 euros d’intérêts débiteurs).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au vu du montant de l’intérêt débiteur figurant sur les relevés produits, il convient de débouter la demanderesse de sa demande au titre des intérêts de droit.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action au titre du solde débiteur du compte chèques numéro 00711103 ouvert par M. [D] [Z] ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte numéro 00711103 ;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 12 679,87 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 00711103 ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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