Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 25 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/00231- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [5] c / [X] [K]
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [K]
né le 21 août 1949 à [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 15 juillet 2025 par le Dr [P] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [5] en date du 15 juillet 2025 prononçant l’admission de [X] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 juillet 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 juillet 2025 par le Dr [S] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 juillet 2025 par le Dr [G] [F] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2025 par le Dr [V] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [K] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [P] [M] le 15 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Un délire sur le mode état de guerre avec présence d’ennemis autour de lui et passage à l’acte hétéroagressif. Personnalité paranoïde, psychose non diagnostiquée ».
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 15 juillet 2025 par le Dr [S] [E] indiquait : « Un déni partiel des troubles avec troubles mnésiques à bilanter. Labilité de l’humeur. Non agressif à son arrivée mais vu la variation clinique du tableau consentement altéré reste retenu. Poursuite des soins en SSCPI en hospitalisation à temps plein. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 17 juillet 2025 par le Dr [G] [F] indiquait : « Entretien difficile du fait de la surdité. Discours présentant quelques incohérences. Pas de signe productif. Hyperémotivité favorisée par la souffrance de la surdité. Pas de trouble de l’orientation temporo spatiale. Déni de toute difficulté. Déni de tout trouble du comportement. Patient décrit comme présentant des troubles psychiques depuis quelques années. Hospitalisation sous contrainte à maintenir du fait du déni des troubles pour poursuivre le bilan cognitif et psychique. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [X] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 21 juillet 2025 par le Dr [V] [H] constatait que : « A ce jour, Mr [K] est calme, il présente une hypoacousie importante ce qui complique la communication. Il ressort cependant un manque de critique par rapport aux évènements qui l’ont amené vers l’hospitalisation sous la forme d’un oubli “je ne me souviens pas d’avoir été agressif” dit le patient. Très peu d’alliance thérapeutique, voire même une opposition passive aux soins. Impossible à ce jour de se prononcer sur le motif de son comportement donc une période d’observation est encore nécessaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril Imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [K] déclarait qu’il était sourd et n’entendait rien mais répondait malgré tout à une question laissant pensait que ce n’était pas tout à fait exact ; que sur question écrite il ne souhaitait pas faire d’observation sur son hospitalisation.
Le conseil de [X] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapportait aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui a un comportement en lien avec une surdité hautement revendiquée qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient à mi-mot de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’effectuer un bilan cognitif, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 :
à [X] [K] par l’intermédiaire de l’E.S.M [5] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Laurent BALANGER par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [5] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [5]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Chiffre d'affaires ·
- Dentiste ·
- Chirurgie ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Cabinet
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Véhicule blindé ·
- Union européenne ·
- Navigation ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Commande ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Père ·
- Mère ·
- Avocat
- Enfant ·
- Retraite ·
- Pensionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Prévoyance ·
- Décret ·
- Conjoint ·
- Document administratif ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Faux ·
- Établissement ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Vendeur ·
- Exigibilité
- Armée ·
- Fondation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction métallique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maître d'oeuvre
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Juge ·
- Assureur
- Avocat ·
- Assureur ·
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Pin ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Idée
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.