Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 févr. 2025, n° 21/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/05006 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLZB
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011538 du 17/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, RCS 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, RCS de GRENOBLE sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marie-Catherine CALDARA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE, juge rapporteur, qui a entendu les parties et en a rendu compte lors du délibéré au deuxième et troisième magistrat de la formation, Madame Michèle MONTEIL et Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchées.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [T] [L], titulaire d’un compte bancaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE a mis en vente son véhicule personnel par l’intermédiaire de la plateforme internet « le bon coin », et a reçu en paiement de l’acheteur, un chèque émis par la banque CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES pour un montant de 16.800 euros.
Un acte de cession du véhicule a été établi en date du 1er Juin 2021.
Suite au dépôt du chèque sur son compte bancaire à la CAISSE d’EPARGNE, au blocage des fonds puis contre-passation du chèque de 16.800 euros, par courriers recommandés du 6 juin 2021, Monsieur [T] [L] a sollicité les établissements bancaires pour obtenir un justificatif de la non-conformité du chèque.
Par courrier recommandé du 22 juin 2021, Monsieur [L] a mis en demeure les établissements bancaires de procéder, sous huitaine au paiement du chèque déposé le 1er juin 2021
En l’absence de paiement, par assignations délivrées par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021 pour la CAISSE D’EPARGNE et du 23 novembre 2021 pour le CREDIT AGRICOLE, Monsieur [T] [L] a assigné les établissements bancaires devant la présente juridiction aux fins de
A titre principal
CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 16.800€ en règlement du chèque de banque émis par la banque CREDIT AGRICOLE.ASSORTIR la condamnation à une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date butoir pour le paiement du chèque, CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement
DIRE ET JUGER que la banque CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité, et la condamner à lui verser la somme de 16.800€ en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral. Très subsidiairement,
DIRE et JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE a commis une faute, constitué par des manquements à ses obligations de conseils et de vérifications, CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi, En tout état de cause,
CONDAMNER les défenderesses à verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L], demande au tribunal de :
Au principal
CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 16.800 euros en règlement du chèque de banque émis par la banque CREDIT AGRICOLE. ASSORTIR la condamnation à une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date butoir pour le paiement du chèque, CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement
DIRE ET JUGER que la banque CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité, et la condamner à lui verser la somme de 16.800 euros en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.DIRE et JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE a commis une faute, constitué par des manquements à ses obligations de conseils et de vérifications, CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des prétentions de la société CREDIT AGRICOLE et de la société CAISSE D’EPARGNE,CONDAMNER les défenderesses à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article L. 131-70 alinéa 2, du code monétaire et financier et 1242 du code civil, il indique avoir vérifié auprès du Crédit Agricole la validité du chèque de banque produit, et en justifier par relevé d’appels téléphoniques.
Au visa de l’article L. 131-32 du code monétaire et financier, il estime que le Crédit Agricole est tenu au paiement du chèque déposé sur son compte à la Caisse d’Epargne, à défaut de démontrer l’absence d’authenticité du chèque, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il précise que le chèque a été conservé par le Crédit Agricole.
Il estime que le Crédit Agricole a commis une faute, en ce qu’il n’a pas assuré la garantie de paiement relative au chèque de banque, qu’il a manqué à son obligation de vérification de l’authenticité du chèque, qu’il ne démontre pas de la falsification du chèque, et doit répondre de la faute de ses salariés.
Il soutient que la Caisse d’Epargne a engagé sa responsabilité en procédant à l’encaissement du chèque sans le vérifier, qu’elle aurait dû attirer son attention sur l’absence d’authenticité du chèque présenté, que le service juridique n’a pas répondu aux mises en demeure, que le blocage de son compte pendant un certain nombre de jours lui a causé un préjudice.
Il indique avoir subi un préjudice matériel résultant de l’absence de perception des fonds, et un préjudice moral résultant de l’absence d’informations de la part du Crédit Agricole.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, demande au tribunal de :
JUGER que le chèque litigieux est un faux ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne peut être tenu au paiement ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute ;
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [L] comme étant parfaitement infondées.
ECARTER l’exécution provisoire concernant les dispositions du jugement qui seraient défavorables au CREDIT AGRICOLE.
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et pour l’essentiel, elle fait valoir que le simple examen visuel du chèque permet de relever des anomalies apparentes, qui démontrent que le chèque est faux, notamment l’erreur dans la somme en lettres pour la mention SIEZE au lieu de SEIZE, une faute dans la mention préimprimée, l’inversion entre la date et le lieu, l’absence de tampon du crédit agricole pour la signature, irrégularités dans les lignes du chèque et dans ses numéros.
Elle précise que le filigrane présent sur les chèques de banque depuis l’année 2009 n’apparait pas, confirmant qu’il s’agit d’un faux.
Elle s’étonne de l’absence de dépôt de plainte par le demandeur à l’encontre de l’acheteur du véhicule s’agissant de cette falsification de chèque de banque, et de l’absence de blocage des formalités administratives pour le véhicule.
Elle indique que l’article L131-32 du code monétaire et financier fait obligation au porteur de remettre son chèque à l’endossement dans les huit jours.
Elle souligne que le chèque n’a pas été émis par la banque puis falsifié, indique qu’il a été créé pour reproduire un chèque de banque avec cependant des anomalies apparentes. Elle dénie avoir émis le chèque, considère qu’il revenait au demandeur de vérifier ce document, et rejette toute responsabilité.
Elle précise avoir indiqué dès le 8 juin 2021 que le chèque était un faux, et non pas falsifié. Elle souligne que les préjudices ne sont pas justifiés.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, demande au tribunal de :
Juger que l’hypothétique défaut de vérification du chèque litigieux par la Caisse d’Epargne n’a causé aucun préjudice à M. [L].
Débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Véronique NOY.
Au soutien de ses prétentions, et pour l’essentiel, elle fait valoir au visa de l’article 1231-1 du code civil, que sa faute n’est pas démontrée, qu’elle n’est pas partie dans la vente ayant donné lieu à l’encaissement d’un faux chèque de banque.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger», les « juger » et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur les responsabilités contractuelle et délictuelle du Crédit Agricole et la demande en remboursement de la somme de 16.800 euros
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 131-5 du code monétaire et financier, le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Conformément à l’article L131-32 du code monétaire et financier, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Conformément à l’article R131-47 du code monétaire et financier, lorsque le tiré a refusé le paiement d’un chèque pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l’intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l’insuffisance de la provision. L’avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
Aux termes de l’article L131-70 al 2 du code monétaire et financier, tout banquier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit
Conformément à l’article L131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Il est constant que la cession du véhicule de Monsieur [T] [L], en date du 1er Juin 2021, s’est faite contre remise d’un chèque d’un montant de 16.800 euros établi au nom du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, dont copie est produite en pièce 4 du demandeur, que ce chèque a été encaissé le 1er juin 2021 auprès de la Caisse d’Epargne, et contrepassé le 14 juin 2021 au motif qu’il était faux.
En application des dispositions de l’article R131-47 du code monétaire et financier, il appartient à la banque tirée qui refuse le paiement d’un chèque de banque pris de sa falsification d’établir un avis de rejet qui, destiné au bénéficiaire, doit être annexé au chèque lors de sa restitution à la banque présentatrice.
Cet avis de rejet est un document d’information, mais aussi un instrument probatoire du motif du rejet. Cependant, l’obligation pesant sur la banque tirée de remettre à la banque présentatrice l’attestation de rejet du chèque n’est assortie d’aucun délai, ni d’aucune sanction particulière.
Il apparait des pièces versées au débat que si le Crédit Agricole n’a pas établi d’avis de rejet, elle a informé la Caisse d’Epargne qu’elle considérait le chèque comme faux par courriel envoyé en date du 8 juin 2021.
La Caisse d’Epargne en a informé Monsieur [T] [L], le même jour, et a renouvelé cette information par courrier du 14 juin 2021.
Ainsi, il convient de constater que le Crédit Agricole a refusé le règlement de la somme de 16.800 euros aux motifs que le document produit était faux.
Dans ses conclusions, le Crédit Agricole développe les raisons pour lesquelles elle estime que le cheque peut être qualifié de faux, sans pour autant le produire.
En l’absence de possibilité de vérifier la qualité du papier, et la présence du filigrane, il apparait de la photocopie produite en pièce 4 par le demandeur, que le document comporte des fautes s’agissant de l’orthographe « toute lettres » au lieu de « toutes lettres » ou « toute lettre », « SIEZE » au lieu de « SEIZE » et « CENT » au lieu de « CENTS », outre l’inversion entre la date et la localisation.
Monsieur [T] [L] indique avoir vérifié l’authenticité du chèque auprès du Crédit Agricole par plusieurs appels téléphoniques listés à sa pièce 12.
Le Crédit Agricole dans ses conclusions reconnait que l’appel au numéro [XXXXXXXX01] correspond à son agence de [Localité 8].
Ce seul relevé téléphonique ne permet cependant pas de connaitre la teneur des éventuels échanges.
S’il est effectivement constaté que cet appel a été passé à 12h, alors que le contrat de cession du véhicule porte mention d’une signature de l’acte à 16h, aucun élément ne permet de s’assurer que même si l’agence appelée correspond à l’agence mentionnée au chèque, il a été question de l’authenticité du moyen de paiement et que l’établissement bancaire tireur a confirmé la validité et l’authenticité du moyen de paiement.
Il n’est donc pas démontré que le Crédit Agricole a confirmé l’authenticité du chèque remis à Monsieur [T] [L] dans le cadre de sa cession de véhicule.
On ne peut donc pas déduire de ce seul relevé téléphonique que l’établissement bancaire a confirmé l’authenticité du chèque ni qu’elle a été informée de son émission, de sorte que sa responsabilité contractuelle dans la vérification de son authenticité ne peut être engagée.
De la même manière, il n’est pas démontré sa faute résultant en l’authentification du moyen de paiement présenté et accepté par Monsieur [T] [L], de sorte que la responsabilité délictuelle du Crédit Agricole ne peut être retenue.
Par ailleurs, il revenait à Monsieur [T] [L], de s’assurer de l’absence d’anomalie dans le chèque produit. Etant donné les fautes flagrantes relevées sur le document, il a également engagé sa responsabilité en validant la vente de son véhicule après réception de ce moyen de paiement.
En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant la responsabilité tant contractuelle que délictuelle du Crédit Agricole, les demandes en paiement à son encontre seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Caisse d’Epargne
Aux termes de l’article L131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Il est constant que la banque présentatrice qui justifie d’un motif légitime tel que le rejet pour falsification du titre en cause, fût-il un chèque de banque, est fondée à se rembourser de l’avance qu’elle a consentie à son client, ce dont il résulte que la contre-passation litigieuse ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu’une banque présentatrice d’un chèque, ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle envers son client qu’à la condition que cet effet présente une anomalie apparente, c’est-à- dire une irrégularité aisément décelable par un employé normalement diligent ;
En l’espèce,
Il n’est pas contesté par les établissements bancaires, que depuis juillet 2009, tous les chèques de banque sont dotés d’un filigrane normalisé, identique en taille pour l’ensemble des banques opérant en France.
Etant donné les spécificités des chèques de banque, et les anomalies flagrantes du moyen de paiement présenté par Monsieur [T] [L] à l’encaissement, s’agissant des erreurs d’orthographe, de l’absence de concordance entre les numéros du chèque, de l’inversion entre le lieu et le jour, il est établi que la Caisse d’Epargne, établissement bancaire était en mesure de constater l’irrégularité du moyen de paiement présenté, le jour de la vente du véhicule le 1er juin 2021.
Ainsi l’agence de la Caisse d’Epargne de [Localité 6] a commis un manquement à son devoir de vigilance, la faute contractuelle du banquier est donc caractérisée.
Le préjudice de Monsieur [T] [L] qui explique avoir procédé à la remise de chèque le jour même, mais ne justifie pas avoir pris l’avis de l’établissement bancaire avant finalisation de la vente du véhicule, ne peut correspondre au prix de vente de son véhicule.
Le préjudice résulte des frais facturés sur son compte résultant de la contre-passation du chèque, et il n’est pas contesté qu’ils ont été remboursés par l’établissement bancaire.
Aucune pièce n’est produite s’agissant de l’éventuel préjudice moral allégué, ou de la perte de confiance en l’établissement bancaire, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la faute contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, ayant été retenue elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais exposés par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en équité, les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [T] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et des établissements bancaires seront rejetées
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes à l’encontre du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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