Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAF en qualité d'assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE F. COMARD - A.GRANGER, SA SMABTP, SARL TCB ( BOIS & CO ) |
Texte intégral
N° RG 22/04298 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4O
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/04298
N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4O
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[P] [Z]
[G] [Z]
C/
MAF
SARL TCB (BOIS & CO)
SA SMABTP
[Adresse 15]
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
2 copies certifiées conformes Service du Contrôle des Expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
né le 30 Avril 1973 à [Localité 13] ([Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [Z]
née le 1er Juillet 1972 à [Localité 11] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE F. COMARD – A.GRANGER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/04298 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4O
SARL TCB (BOIS & CO)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL TCB (BOIS & CO)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z] et M. [P] [Z] ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation sur leur terrain situé au [Adresse 6] (33) et ont confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL ATELIER ARCHITECTURE F. COMARD – A. GRANGER, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et le lot charpente, ossature bois et bardage à la SARL TCB, assurée auprès de la SMABTP.
Se plaignant de l’apparition de désordres après réception du 04 décembre 2019, les époux [Z] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 09 décembre 2019, la désignation de M. [C] [H] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices, par actes des 08 et 09 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL TCB et son assureur, la SMABTP, et la MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE F. COMARD – A. GRANGER sur le fondement de la garantie décennale.
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL TCB et son assureur à l’encontre des demandeurs et a déclaré prescrite la demande de la SARL TCB en paiement du solde des travaux.
Exposant que lors des travaux de remplacement des baies vitrées engagés sur la base des conclusions expertales, la présence d’eau dans la traverse haute du châssis est apparue, témoignant de causes des désordres initiaux non révélées lors de l’expertise judiciaire, les époux [Z], suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, demandent au juge de la mise en état de désigner à nouveau un expert judiciaire en la personne de M. [H], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— examiner après dépose des menuiseries la totalité de la structure ;
— dire si un pare-pluie en retour des tableaux de menuiserie était nécessaire ;
— donner son avis sur l’origine des infiltrations constatées ;
— donner son avis sur les modalités réparatoires propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la MAF ès qualités indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande des époux [Z] de nouvelle désignation de M. [H] afin d’examiner les travaux de reprise effectués.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SARL TCB et son assureur, la SMABTP, indiquent qu’elles ne s’opposent pas à la demande de désignation de M. [H] sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 245 du même code dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Aux termes de son rapport d’expertise du 28 janvier 2022, M. [H] a constaté un dysfonctionnement des coulissants équipant les menuiseries extérieures, jusqu’au blocage complet dans l’axe sous le linteau, du fait d’une déformation de la traverse haute du châssis, formant une flèche, dont il a attribué l’origine au défaut d’appui ou d’encastrement aux extrémités de la poutre chainage reconstituée et de renfort suffisant pour reprendre la charge (R+1) au-dessus du franchissement des ouvertures, dont l’affaissement ne peut être évité. Pour remédier aux désordres, il a retenu en conséquence la nécessité de déposer baies et châssis et de conforter l’ossature du linteau au-dessus des baies avant de reposer les menuiseries.
Il résulte du rapport d’intervention du 1er octobre 2024 effectuée par la société A3M que lors de la dépose des menuiseries pour procéder à leur remplacement, la présence d’eau a été découverte dans la traverse haute du châssis, témoignant d’une infiltration majeure, et qu’il a été constaté qu’autour de la périphérie de la baie, l’OSB était particulièrement altéré, avec des signes de champignons en formation, et qu’aucun pare-pluie n’était présent en retour tableau, l’ensemble montrant selon l’entreprise la nécessité d’une intervention plus vaste que prévu.
Au regard de ces éléments nouveaux, de nature à avoir une incidence sur la détermination des origines et causes des désordres affectant les menuiseries et, par voie de conséquence, sur celle des travaux de nature à y remédier, et aucune des parties ne s’y opposant, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties, en ce compris les dépens, en application de l’article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise complémentaire et commet pour y procéder Monsieur [C] [H] – [Adresse 3], avec pour mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment le rapport d’intervention de la société A3M du 1er octobre 2024 ;
— examiner la structure de la maison après dépose des menuiseries ;
— dire s’il existe un pare-pluie notamment en retour des tableaux de menuiserie, et, à défaut s’il était nécessaire ;
— le cas échéant,
— décrire les désordres, notamment d’infiltration, affectant la structure autour des menuiseries, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; dire s’ils affectent un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ;
— préciser s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l’ouvrage et dire si cette atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l’ouvrage apparaîtra de manière certaine dans les dix ans de la réception ;
— dans le cas où ils engendreraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement rendant l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé ensuite sur l’ouvrage existant ;
— dans le cas où il engendrerait des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément a été installé sur l’ouvrage dès l’origine ou s’il a été installé sur ouvrage existant, dire s’il fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et préciser si le désordre affecte la solidité de l’élément d’équipement ou son bon fonctionnement ;
– en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— préciser en conséquence, s’il y a lieu, l’origine et la cause des désordres affectant les menuiseries extérieures, répertoriés au terme du rapport déposé le 28 janvier 2022 ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres affectant la structure et les menuiseries extérieures, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, AUTORISE Mme [G] [Z] et M. [P] [Z] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et DIT qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de ce complément d’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Mme [G] [Z] et M. [P] [Z] devront consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
ANNULE le calendrier de procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 Février 2026 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Consignation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Véhicule blindé ·
- Union européenne ·
- Navigation ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Commande ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Père ·
- Mère ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Retraite ·
- Pensionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Prévoyance ·
- Décret ·
- Conjoint ·
- Document administratif ·
- Calcul
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Avenant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Fondation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Chiffre d'affaires ·
- Dentiste ·
- Chirurgie ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Assureur ·
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Pin ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Idée
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Faux ·
- Établissement ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Vendeur ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.