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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/06177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIPIODENT, Société DR [ N ] [ R ] SOCIETE D' EXERCICE LIBERAL UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHIRURGIE DENTISTE c/ Société ALLIANZ IARD Société Anonyme d'assurances, Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° R.G. : N° RG 22/06177 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT7I
N° Minute :
AFFAIRE
Société DR [N] [R] SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHIRURGIE DENTISTE, S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIPIODENT
C/
Société ALLIANZ IARD Société Anonyme d’assurances
RCS Nanterre n°B542 110 291
Prise en la personne de ses représentants légaux
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société DR [N] [R] SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHIRURGIE DENTISTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIPIODENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0705
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société Dr [N] [R] Société d’exercice libérale unipersonnelle à responsabilité limitée de chirurgie dentiste (ci-après la SELARL Dr [N] [R]) exploite un cabinet dentaire dans les locaux appartenant à la Société civile immobilière Dipiodent (ci-après la SCI Dipiodent), situés au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Au rez-de-chaussée de cet immeuble et en dessous de ce cabinet dentaire, se trouve une agence de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui est assurée auprès de la société Allianz IARD, sous le numéro de police 58718260.
Un dégât des eaux est survenu dans les locaux du cabinet dentaire, lequel a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 4 décembre 2020.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 13 décembre 2021.
Le 8 avril 2022, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent, par l’intermédiaire de leur assureur, la société MACSF, ont présenté à la société Allianz IARD une réclamation pour les montants suivants :
22 284,96 euros, correspondant aux frais de recherche de fuite (390 euros) et aux travaux de remise en état du cabinet dentaire (21 894,96 euros),20 413 euros, correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie en raison de ces désordres.Cette réclamation étant restée vaine, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2022, mis en demeure la société Allianz IARD d’avoir à lui payer les sommes susmentionnées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent, par exploit du 17 juin 2022 remis à personne morale, ont assigné la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamnée au paiement de ces sommes.
Le 27 septembre 2022, la société Allianz IARD a procédé au paiement de la somme de 21 894,96 euros à la SELARL Dr [N] [R] et à la SCI Dipiodent, correspondant aux frais relatifs aux travaux de remise en état du cabinet dentaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2022, la société Allianz IARD a soulevé un incident de communication de pièces relatif aux bilans des trois dernières années par les demanderesses, à leur chiffre d’affaires mensuel et aux calculs justifiant de la perte du chiffre d’affaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2023, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent ont conclu au débouté de la société Allianz IARD et à sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 févier 2023, la société Allianz IARD a notifié par voie électronique des conclusions de désistement d’incident en raison de la transmission par les demanderesses des pièces sollicitées.
Le 28 mars 2023, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent ont notifié par la voie électronique des conclusions d’incident aux termes desquelles elles ont sollicité de constater le désistement réciproque des parties et que chacune d’elle conserve à sa charge les frais exposés.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement d’incident.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
*
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la SELARL Dr [N] [R] la somme de 20 413 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la SCI Dipiodent la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la SELARL Dr [N] [R] la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter la société Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Allianz IARD aux dépens,
— Condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 8 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation de la société Allianz IARD au paiement de la somme de 20 413 euros à la SELARL Dr [N] [R], les demanderesses, se fondant sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, affirment qu’il ressort des conclusions de l’expertise amiable contradictoire que le sinistre subi par le cabinet dentaire a pour cause un phénomène de condensation dans le plafond de l’agence de la GMF, résultant de la déconnexion de la gaine de VMC qui avait été installée par cette dernière lors de son aménagement. Les demanderesses en concluent que la GMF est entièrement responsable des dommages subis par les requérantes et que son assureur, la société Allianz IARD, est ainsi tenu d’indemniser son préjudice d’un montant de 20 413 euros, correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie par la SELARL Dr [N] [R] en raison des désordres survenus dans les locaux du cabinet dentaire.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent allèguent que la société Allianz IARD a mis plus de 22 mois depuis la survenance du sinistre et plus de 10 mois après la fin de l’expertise amiable pour procéder au paiement de la somme de 21 894,96 euros correspondant aux frais liés aux travaux de remise en état des locaux du cabinet dentaire et que ce retard de paiement a entraîné une aggravation du préjudice de la SELARL Dr [N] [R], en ce que le docteur [R] a dû limiter le nombre de patients accueillis en salle d’attente et travailler davantage. Les demanderesses ajoutent que la société Allianz IARD a adopté un comportement dilatoire au cours de la procédure, en soulevant un incident relatif à la communication de pièces, alors qu’elle était déjà en possession desdites pièces. Enfin, les demanderesses reprochent à la société Allianz IARD de n’avoir toujours pas procédé au paiement de la somme de 20 413 euros, correspondant à sa perte de chiffre d’affaires. Les demanderesses en concluent que le comportement de la défenderesse témoigne d’une particulière mauvaise foi et d’un abus qui justifie qu’elle soit condamnée au paiement des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 février 2023, la société Allianz IARD sollicite du tribunal de :
— Débouter la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent aux dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie Dechezleprêtre Desrousseaux, Avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent à lui payer une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de l’intégralité des prétentions de la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent, la société Allianz IARD, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, explique qu’elle a déjà indemnisé les demanderesses pour un montant de 16 330 euros, correspondant à la perte du chiffre d’affaires consécutive à la perte de 136 heures de production (20 413 euros) multipliée par le taux de marge de la SELARL Dr [N] [R], égal à 80 %.
*
MOTIVATION
Sur la demande de paiement de la somme de 20 413 euros à la SELARL Dr [N] [R]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du code civil, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
*
En l’espèce, la société Allianz IARD reconnaît le principe de la responsabilité de son assurée quant au dommage subi par la SELARL Dr [N] [R], à savoir la perte de chiffre d’affaires, le fait que cette perte de chiffre d’affaires correspond à la perte de 136 heures de production – tel que cela ressort de l’attestation de M. [G] [C], expert-comptable des demanderesses, du 30 septembre 2022 – et le fait que le montant de la perte du chiffre d’affaires est égal à 20 413 euros. Ainsi, sur ces points, il n’existe pas de litige.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité due par la défenderesse. En effet, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent soutiennent que la société Allianz IARD doit à la première la somme de 20 413 euros, correspondant aux 136 heures de production perdues, tandis que la défenderesse allègue que seule est due la somme de 16 330 euros, correspondant à la perte du chiffre d’affaires consécutive à la perte de 136 heures de production (20 413 euros) multipliée par le taux de marge de la SELARL Dr [N] [R], égal à 80 %.
Il ressort de la liasse fiscale relative à l’exercice clos le 30 septembre 2019 – dernier exercice avant l’épidémie de la COVID-19 – et de l’attestation de M. [G] [C] précité que le raisonnement tenu par les demanderesses est le suivant : ces dernières partent du chiffre d’affaires réalisé pendant l’exercice 2018 – 2019, soit 246 493 euros, et calculent le chiffre d’affaires horaire de la manière suivante : 246 493 / 1642 (correspondant au nombre d’heures travaillées dans l’année), soit environ 150 euros. Affirmant que les travaux de remise en état ont duré 136 heures, les demanderesses en déduisent que la perte du chiffre d’affaires indemnisable est de 136 euros * 150 euros, soit environ 20 413 euros.
Toutefois, allouer une telle somme à la SELARL Dr [N] [R] méconnaîtrait le principe selon lequel le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder celui du préjudice réel subi par la victime, lequel correspond en l’espèce à la perte de revenus générés par l’activité pendant les 136 heures de production perdues. Or, ces revenus ne correspondent pas à la production vendue de l’exercice, mais à cette dernière réduite du coût d’achat des matières premières et autres approvisionnements. En effet, condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 20 413 reviendrait à ignorer que la demanderesse a payé des charges qui viennent en déduction du montant de la production vendue, et entraînerait ainsi un enrichissement injustifié de cette dernière.
Ainsi, l’offre d’indemnisation de la société Allianz IARD, à hauteur de 16 330 euros (20 413 * le taux de marge sur l’exercice 2018 – 2019, soit environ 80 %), est satisfaisante en ce qu’elle tient compte de cette réalité.
Enfin, il ressort du courrier officiel adressé par Maître Émilie Dechezleprêtre Desrousseaux à Maître [Y] [E] le 14 février 2023 que la première a émis un chèque CARPA à l’ordre du second, d’un montant de 16 330 euros. Par conséquent, la somme due par la société Allianz IARD a été réglée à la SELARL Dr [N] [R].
Partant, la demande de paiement de la somme de 20 413 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation formulée par les demanderesses est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la SELARL Dr [N] [R] et par la SCI Dipiodent
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
*
En l’espèce, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent reprochent à la société Allianz IARD un retard dans le paiement de la somme de 21 894,96 euros, lequel est intervenu 22 mois après la réalisation du sinistre et 10 mois après la fin de l’expertise amiable contradictoire. Elles expliquent que le préjudice subi a consisté en la limitation de la capacité d’accueil des patients en salle d’attente et en l’augmentation des heures travaillées lors des travaux de remise en état.
Or, d’une part, il ne saurait être reproché à la société Allianz IARD d’avoir tardé à indemniser les demanderesses, en ce qu’entre la première réclamation, effectuée le 8 avril 2022, et le paiement de la somme sollicitée par la défenderesse, effectué le 27 septembre 2022, seuls 5 mois se sont écoulés, étant précisé qu’entre temps, le 17 juin 2022, les demanderesses ont engagé une procédure judiciaire contre la société Allianz IARD. Ainsi, d’une part, le délai de paiement de la somme réclamée n’est pas excessif et, d’autre part, la société Allianz IARD a procédé volontairement au paiement, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, ce qu’elle n’était pas obligée de faire.
D’autre part, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent n’apportent aucune pièce justificative tendant à démontrer que lors des travaux de remise en état, la capacité d’accueil des patients et salles d’attente a été limitée et que le Docteur [R] a été contraint de travailler davantage.
En outre, les demanderesses reprochent à la société Allianz IARD d’avoir adopté un comportement d’une particulière mauvaise foi en soulevant un incident tendant à la communication de pièces qu’elle avait déjà en sa possession.
Or, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce des débats que la société Allianz IARD était effectivement en possession des bilans comptables réclamés avant de soulever l’incident. En effet, la société Allianz IARD était seulement en possession d’attestations rédigées en des termes sommaires par l’expert- comptable des demanderesses, mais pas des documents comptables de ces dernières. En tout état de cause, la société Allianz IARD s’est désistée de son incident une fois la communication des pièces litigieuses intervenue.
Enfin, la SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent reprochent à la société Allianz IARD de n’avoir toujours pas procédé au paiement de la somme 20 413 euros. Or, il s’agit précisément de l’objet de ce litige, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la défenderesse de ne pas avoir procédé à un tel paiement. En tout état de cause, il a été vu que la société Allianz IARD a procédé au règlement de la somme de 16 330 euros une fois qu’elle a été en mesure de formuler une proposition d’indemnisation, suite à la communication des liasses fiscales sollicitées dans le cadre de l’incident.
Par conséquent, la société Allianz IARD n’a commis aucune faute, de sorte que l’intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées par les demanderesses sont rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL Dr [N] [R] et la SCI Dipiodent, qui succombent à l’instance, sont condamnées aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Émilie Dechezleprêtre Desrousseaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, à laquelle elles avaient toutes les deux intérêt. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande formulée par la société Dr [N] [R] Société d’exercice libérale unipersonnelle à responsabilité limitée de chirurgie dentiste et la Société civile immobilière Dipiodent tendant à voir la société Allianz IARD condamnée à lui payer la somme de 20 413 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Dr [N] [R] Société d’exercice libérale unipersonnelle à responsabilité limitée de chirurgie dentiste ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la Société civile immobilière Dipiodent ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société Dr [N] [R] Société d’exercice libérale unipersonnelle à responsabilité limitée de chirurgie dentiste et la Société civile immobilière Dipiodent au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Dr [N] [R] Société d’exercice libérale unipersonnelle à responsabilité limitée de chirurgie dentiste et la Société civile immobilière Dipiodent aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Émilie Dechezleprêtre Desrousseaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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