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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WO
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WO
N° de minute : 25/00225
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Julien LAMPE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [B] MARCANGELI, juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS EFFIA PARK
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Laure BERNASCONI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SAS TP 2000
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
SAS BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EFFIA PARK est le maître d’oeuvre d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 5] à [Adresse 10] ([Adresse 7]) sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 1].
Elle s’est vu délivrer un permis de construire, par arrêté municipal du 04 octobre 2024.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
— N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WO
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 octobre et 04 et 07 novembre 2024, la S.A.S EFFIA PARK a fait assigner Société SNCF GARE & CONNEXIONS, la Société SNCF RESEAU, la Société AZEMA ARCHITECTES, la Société SERUE INGENIERIE, la Société BTP CONSULTANTS, SA PRESENTS, la COMMUNE DE [Localité 11], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE, la SA DALKIA, la SA GRDF, la SAS SAUR, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), la SAS SFR FIBRE, la SAS SUEZ EAU FRANCE, Monsieur [NV] [C], Madame [ZW] [C], Madame [V] [X], Monsieur [E] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [F] [R] [MB], Monsieur [A] [L], Monsieur [H] [U], Madame [S] [GI], Madame [FL] [I], Madame [D] [CU], Monsieur [O] [G], Monsieur [ZM] [AR], Madame [M] [T], Madame [J] [N], Monsieur [DR] [K], Madame [Z] [P] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la S.A.S EFFIA PARK a fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/995 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/973, sous ce dernier numéro.
Considérant, la demanderesse justifiait de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 04 octobre 2024, de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées et de la production de la notice architecturale de juin 2024, de ce que la société SNCF GARE & CONNEXIONS est le maître d’ouvrage de l’opération de construction, de ce que la société AZEMA ARCHITECTES en est le maître d’oeuvre de conception, que la société SERUE INGENIERIE est la maître d’oeuvre d’exécution, que la société BTP CONSULTANT s’était vue confier la charge de bureau de contrôle et de ce que la société PRESENTS CSPS en est le coordonnateur SPS, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 08 janvier 2025.
La S.A.S EFFIA PARK justifie à présent de ce que la S.A.S TP 2000 interviendra sur le lot “VRD” et la S.A.S BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE sur le lot “structure” de l’opération immobilière susmentionnée.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 6 et 11 mars 2025, la S.A.S EFFIA PARK a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE et à la S.A.S TP 2000 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE et la S.A.S TP 2000 n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 24/973) et désigné Monsieur [VY] [SJ] en qualité d’expert.
La S.A.S EFFIA PARK justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE et à la S.A.S TP 2000 les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des actes d’engagement des sociétés défenderesses dans le cadre de l’opération de construction.
Monsieur [VY] [SJ], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 27 février 2025 adressé au conseil de la S.A.S EFFIA PARK .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S EFFIA PARK qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S EFFIA PARK .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 (RG n° 24/973) sont communes et opposables à la S.A.S BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE et à la S.A.S TP 2000, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S BRIAND CONSTRUCTION METALLIQUE et la S.A.S TP 2000 parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S EFFIA PARK devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S EFFIA PARK ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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