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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 2 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/132 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [V] [H]
ORDONNANCE
rendue le 2 mai 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatre- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [P]
[V] [H]
né le 29 septembre 1994 à [Localité 6]
sous mesure de curatelle
ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 24 avril 2025 par le Dr [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 24 avril 2025 prononçant l’admission de [V] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 avril 2025 le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 avril 2025 par le Dr [O] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 27 avril 2025 par le Dr [P] [U];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 avril 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [V] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 avril 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [Y] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 avril 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 mai 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [H] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 24 avril 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Le patient présente à la suite d’une affaire de vol des actes auto-agressifs, un discours présentant de nombreuses incohérences, interprétatif, avec des idées de persécution”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 avril 2025 par le Dr [O] [X] indiquait que : « le patient hospitalisé pour des troubles du comportement : il aurait été en garde à vue pour suspicion de vol d’un vélo dans un contexte probable d’alcoolisation.
Il est connu pour avoir un suivi psychiatrique mais nous avons tout lieu de supposer qu’il y a rupture de son traitement habituel. Lors de l’entretien, le patient est très sédaté et il n’est pas possible de recueillir des éléments plus précis. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le27 avril 2025 par le Dr [P] [U] ; indiquait : « Une désorganisation globale. L’entretien a lieu en chambre d’apaisement qui sera levé par la suite. Il dit « je vais très bien (… ) je parle seul ? c’est parce que je joue une scène de théâtre (…)je suis acteur ›› (…) « c’est un malentendu, les gendarmes essaient de me faire dire quelque chose alors que je sais très bien que je suis sur écoute (…) ils m’ont à l’œil car je suis intervenue sur plusieurs ZAD et je suis ami avec un patient hospitalisé à [Localité 5] qui est très drôle comme moi ››. Il existe une conviction inébranlable à thématique de persécution à mécanisme hallucinatoire et probablement interprétatif. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [V] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 avril 2025 par le Dr [Y] [L] constatait que : “Se présente comme artiste et reconnaît un côté marginal par rapport à la société tout en restant dans le déni de sa problématique psychique et de ses difficultés d’adaptation qui, à travers des troubles du comportement, ont participé à son admission en hospitalisation complète. Nie tout élément hallucinatoire mais son discours est peu fiable d’autant plus que, pendant l’entretien, à des moments donnés des attitudes d’écoute et des barrages étaient présents. Méconnaissance des troubles qui alimente un vécu de persécution à l’encontre de sa prise en charge spécialisée. A ce jour, alliance thérapeutique non fiable. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète”.
L’avis précisait que l’état de santé de [V] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [V] [H] ne remettait pas en cause les circonstances et motifs ayant présidé à son hospitalisation; qu’il estimait que sa prise en charge actuelle lui était bénéfique; que s’il indiquait avoir pour objectif de regagner son domicile, il soulignait qu’à ce jour son hospitalisation devait se poursuivre.
Le conseil de [V] [H] était entendu en ses observations. Il ne soulevait aucune difficulté d’ordre procédural; qu’il s’en rapportait aux explications du patient.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [V] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [V] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 2 mai 2025 :
à [V] [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M SAINTE [P] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Jade DELON par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [P] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [P]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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