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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., HOPIA c/ UNIVET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00570 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZMH
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [J] [D], [G] [A] épouse [D], [S] [D] épouse [N], [P] [D] C/ S.A.S. UNIVET HOPIA, [R] [B], [M] [V], [H] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [A] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [D] épouse [N], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Axel MALDONADO, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
S.A.S. UNIVET HOPIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 503 027 534, dont le siège social est situé [Adresse 10]), demeurant [Adresse 6] à [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Madame [R] [B], demeurant Clinique [19] – [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] [D], Madame [G] [D], Madame [S] [D],
épouse [N] et Monsieur [P] [D] étaient propriétaires d’un chien, bichon frisé male non castré décédé à l’âge de 16 ans et 5 mois, prénommé [Y].
Ce chien a été diagnostiqué le 13 septembre 2024 d’une tumeur de 850 g localisée sur le rein gauche. La famille [D] a pris contact avec la clinique HOPIA, située [Adresse 4].
La société UNIVET est un réseau de cliniques vétérinaires en France et en Belgique, dont la Clinique HOPIA fait partie. Madame [R] [B], Monsieur [M] [V] et Madame [H] [F] exercent au sein de cette clinique en qualité de [15].
Par acte de Commissaire de Justice en date des 2, 4 et 7 avril 2025, M. [J] [D], Mme [G] [A] épouse [D], Mme [S] [D] épouse [N] et M. [P] [D] ont assigné la société UNIVET HOPIA, Mme [R] [B], M. [M] [V] et Mme [H] [F] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert chirurgien vétérinaire avec mission habituelle en la matière,
— condamner in solidum la SAS UNIVET HOPIA, Madame [R] [B], Monsieur [M] [V] et Madame [H] [F] à leur verser la somme de 8000 euros à titre provisionnel au titre des souffrances subies à valoir sur la liquidation de leurs préjudices moraux,
— juger que la provision allouée sera directement versée à l’Ordre de la société protectrice des animaux « SPA Refuge de [Localité 16] – [Adresse 17] » située [Adresse 3],
— condamner in solidum la SAS UNIVET HOPIA, Madame [R] [B], Monsieur [M] [V], Madame [H] [F] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent à titre liminaire que depuis la loi n°2015-177 du 16 février 2015, les animaux ne sont plus considérés comme des biens meubles ou comme des immeubles par destination ; l’article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » qui sont, de ce fait, susceptibles de recevoir une protection juridique, permettant de réprimer les mauvais traitements en dehors de textes spéciaux et d’indemniser le maître du préjudice moral découlant de la perte de son animal.
Ils expliquent qu’ils avaient indiqué à l’équipe vétérinaire qu’ils donneraient leur accord à une opération uniquement si les chances de survie de leur chien avaient des chances de prospérer; le chien a ainsi été examiné dans un premier temps par l’équipe du docteur [B], chirurgien, le 26 septembre 2024 ; le chirurgien a indiqué que l’opération avait toutes les chances de succès et que l’opération était en tout état de cause indispensable à la survie de [Y] ; il a opéré [Y] le 30 septembre 2024, deux jours avant la date initialement prévue, indiquant être en possession du sang nécessaire correspondant au même groupe sanguin du chien ; le docteur [B] a joint par téléphone Monsieur [P] [D] pour l’informer du réveil de son chien et du bon déroulement de l’opération, puis Madame [G] [D] et Monsieur [P] [D] se sont rendus à la clinique en fin d’après-midi pour rendre visite à leur chien; le Docteur [B] n’a fait part d’aucune remarque à la famille sur l’état de [Y] ; toutefois, vers 2 h du matin, le vétérinaire de garde, le docteur [H] [F] leur faisait part de la dégradation de l’état de [Y] et demandait s’il convenait de réanimer le chien ; Monsieur [J] [D] répondait par la positive ; à 5 h du matin, Monsieur [D] recevait un ultime appel du secrétariat de la clinique faisant part du décès de [Y].
Ils relèvent que par la suite, le docteur [B] n’a pas jugé utile d’informer l’un des membres de la famille [D] en vue d’expliquer les éventuelles causes du décès ou de présenter de simples condoléances ; il n’a plus jamais donné signe malgré leurs demandes ; ils ont ainsi sollicité l’Ordre des vétérinaires d’Ile de France, qui a déclaré que le contentieux relevait de l’Ordre des vétérinaires de la région PACA, lequel a renvoyé la plainte devant l’Ordre des vétérinaires d’Ile de France, qui n’a pas répondu à ce jour.
Ils contestent l’adéquation des moyens mis en œuvre lors d’une intervention de néphrectomie et splénectomie sur leur chien [Y], relevant qu’à la lecture des comptes rendus, il s’est avéré qu’aucun hémogramme per-opératoire avec un bilan ferrique ainsi qu’une appréciation de la fonction rénale n’avait été réalisé ; cette diligence élémentaire n’a pas non plus été effectuée lors de la phase de la réanimation ; il est fort concevable que le petit chien a souff ert d’une anémie conséquente ayant entrainé un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébrale.
Ils contestent également l’exactitude de l’information délivrée qui a différé des propos tenus oralement et des résultats de l’anatomopathologie et considèrent que leur consentement a été vicié ; ils soutiennent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de réserves « plus que soutenues » de la part du chirurgien ou de tout autre membre de la clinique HOPIA sur la nécessité d’opérer, de sorte que leur consentement n’a pas été éclairé.
Ils sollicitent par ailleurs une provision alléguant la perte douloureuse d’un animal qui faisait partie intégrale de leur vie, perte à laquelle s’est ajouté pour eux le sentiment d’avoir été dupés par une équipe médicale pourtant bienveillante aux premiers abords, et qui n’a montré par la suite aucun respect ni empathie.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
— donner acte de leurs protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande de provision,
— condamner solidairement les demandeurs à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; il n’appartient nullement au juge des référés d’apprécier si la société UNIVET et des vétérinaires ont commis une faute ayant causé un dommage aux consorts [D] ; en outre, il existe une contestation sérieuse quant à l’identité du propriétaire ; enfin, la réclamation de 8000 euros est purement arbitraire.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les pièces de médecine vétérinaire, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Les frais avancés de consignation sont à la charge des demandeurs.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ensemble des éléments produits ne permet pas de déterminer avec l’évidence requise en référé l’existence d’une ou plusieurs fautes médicales à l’origine du décès du chien [Y], dont l’expertise diligentée a justement pour objet de rechercher.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [U] [Z], chirurgien vétérinaire, expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le dossier médical,
* à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
* prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du chien,
* décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
* dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
* déterminer l’état de santé du chien avant son décès,
* consigner les doléances des demandeurs et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
* fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir de conseil à l’égard des demandeurs et de suivi médical du chien,
* dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
* rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l’affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit au décès du chien,
* de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 2000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 24] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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