Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES TILLEULS c/ S.A.S. FONCIA VALLEE, S.A.S. REGIE BOCHARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 24/00774 Le 26 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TILLEULS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. REGIE BOCHARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. FONCIA VALLEE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentées par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 janvier 2004, la SCI LES TILLEULS, propriétaire d’un local situé au [Adresse 4] à BOURGOIN [Adresse 5] a donné un mandat de gestion locative à la SAS REGIE [U].
Le 1er juin 2016, le local a fait l’objet d’un bail commercial consenti par la SCI LES TILLEULS à la SAS LA TABLE DE L’ANGE pour une activité de restauration.
Par acte authentique du 2 août 2019, la SARL IMCCGLJ a acquis le fonds de commerce dans les locaux de l’immeuble et le bail commercial signé, le 1er juin 2016, avec le cédant « LA TABLE DE L’ANGE » a été cédé à la société IMCCGLJ.
Le 30 juillet 2019, un acte de cautionnement a été sollicité auprès de Monsieur [V], gérant de la SARL IMCCGLJ.
Par courriels des 16 juin 2021, 26 janvier 2022, 31 mars 2022, la SCI a été informée de l’intégration au réseau FONCIA des agences [A] et du cabinet [H].
La SARL IMCCGLJ a rencontré des difficultés financières notamment dans le paiement des loyers.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IMCCGLJ.
La SCI LES TILLEULS a reproché à son mandataire des fautes dans son mandat de gestion notamment de ne pas avoir déclaré sa créance s’élevant à la somme de 14 368,08 euros au passif de la procédure collective de la SARL IMCCGLJ et de ne pas avoir vérifié les conditions de validité du cautionnement donné par le gérant de la société IMCCGLJ en 2019.
En l’absence de solution amiable du litige, par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2024, la SCI LES TILLEULS a fait assigner la SAS REGIE [U] et la SA FONCIA VALLEE devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SCI LES TILLEULS demande au tribunal de céans sur le fondement notamment des articles 1991 et suivants du Code civil, des articles 331-1 et 343-1 du Code de la consommation, des articles L. 622-24 et R 622-24 du Code de commerce, et des articles 695 et 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE recevables les demandes, fins et conclusions de la SCI LES TILLEULS ;
— DIRE l’existence d’une relation contractuelle de gestion locative entre la SCI LES TILLEULS et la REGIE BOCHARD ;
— DIRE la qualité de professionnelle de la SCI LES TILLEULS
— DIRE Nul l’acte de cautionnement signé en date du 29 juillet 2019 ;
— DIRE que la REGIE BOCHARD a manqué à son obligation de vérification et de conseil envers la SCI LES TILLEULS en ne vérifiant pas la validité de l’acte de cautionnement donné par le gérant de la société locataire.
— JUGER la REGIE BOCHARD responsable de la perte de chance de la SCI LES TILLEULS d’actionner la caution de la société IMCCGL aux fins de recouvrer les loyers impayés ;
— DIRE que FONCIA a manqué à son obligation de vérification et de conseil envers la SCI LES TILLEULS en ne déclarant pas la créance de la SCI LES TILLEULS dans les deux mois requis après la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société IMCCGLJ ;
— DIRE le transfert de contrat de gestion de la SCI LES TILLEULS entre la REGIE BOCHARD et FONCIA
— JUGER FONCIA responsable de la perte de chance de la SCI LES TILLEULS de recouvrer les sommes dues au titre des loyers impayés de son locataire.
— CONDAMNER solidairement LA REGIE BOCHARD et FONCIA à rembourser les sommes dues au titre des loyers impayés de la société IMCCGLJ à savoir 14 368,08 € ainsi que 20 000 € de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement FONCIA et LA REGIE BOCHARD à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE le transfert du contrat de mandataire de gestion locative de la SCI LES TILLEULS à FONCIA ;
— DIRE FONCIA responsable de la mauvaise exécution desdits contrats par LA REGIE BOCHARD ;
— CONDAMNER FONCIA à l’indemnisation du préjudice subi par la SCI LES TILLEULS causé par les manquements de la REGIE BOCHARD et de FONCIA.
— CONDAMNER FONCIA à régler la somme de 14 368,08 € au titre de son préjudice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER FONCIA à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, par conclusions notifiées le 19 juin 2025, la SAS REGIE [U] et la SAS FONCIA VALLEE demandent au tribunal judiciaire, au visa des dispositions des articles 1991 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER la SCI LES TILLEULS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— La CONDAMNER à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I- SUR LES RESPONSABILITES
Selon l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Le mandataire de gestion immobilière assure la gestion des biens en location, notamment la vérification de la solvabilité du locataire, le recouvrement des loyers et la gestion des impayés. Il a le devoir d’assurer que toutes les conditions légales nécessaires à l’efficacité de la convention soient remplies et a une obligation de renseignement et de conseil envers son mandant.
Il doit ainsi répondre de toutes les fautes commises dans sa gestion et rendre compte de tout élément nouveau au propriétaire bailleur.
En l’espèce, la SCI LES TILLEULS reproche deux manquements à son gestionnaire locatif, la signature d’un cautionnement qui ne serait pas valable et le défaut de déclaration de créance de loyers à la procédure collective du locataire.
A- SUR LA RESPONSABILITE DE LA REGIE [U]
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de mandat de gérance a été conclu le 22 janvier 2004 entre la SCI LES TILLEULS et la SAS REGIE [U].
Il résulte d’un procès verbal des décisions de l’associé unique du 21 décembre 2020 que la SAS REGIE [U] a été fusionné par absorption par la société FINANCIERE DE MAISTRE BAYARD, que par la suite la SCI LES TILLEULS a été informée d’une intégration et d’un transfert des contrats au sein du réseau FONCIA notamment par courriels des 16 juin 2021 et 26 janvier 2022.
Ainsi il apparaît que seule la SAS FONCIA VALLEE est devenue l’interlocuteur de la SCI LES TILLEULS comme il résulté des différents mails échangés.
La SCI LES TILLEULS sera par conséquent déboutée de ses demandes à l’encontre de la REGIE [U].
B- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS FONCIA VALLEE
Le bail conclu le 1er juin 2016 entre la SCI LES TILLEULS et la société LA TABLE DE L’ANGE a été transféré en 2019 à la société IMCCGLJ. Un acte de cautionnement du gérant de la société IMCCGLJ a été établi le 30 juillet 2019.
Si la SCI LES TILLEULS argue de la nullité du cautionnement qui n’aurait pas respecté, selon elle, les formes légales, elle ne justifie toutefois d’aucune action ou de tentative d’action à l’encontre de la caution pour recouvrer ses loyers ou d’un refus de paiement pour nullité de l’acte de caution.
S’agissant du défaut de déclaration de créance, du décompte en date du 25 octobre 2023 produit, il apparaît que les difficultés de paiement du locataire sont apparues fin 2022, début 2023.
Si le mandat énonce que le mandant donne mandat exprès au mandataire « sous réserve d’obtenir au préalable un mandat spécial de faire toute déclaration de créance », la SAS FONCIA VALLEE ne justifie d’aucune diligence particulière et rapide dès l’apparition d’un impayé pour informer son mandant de la situation puis de la nécessité de procéder à une déclaration de créance en application de l’article L622-24 du Code de commerce ou d’obtenir un mandat spécial de la part de la SCI LES TILLEULS pour préserver les intérêts de son mandant.
L’inaction et la carence de la SAS FONCIA VALLEE à ce titre est ainsi constitutif d’une faute de gestion qui engage la responsabilité du gestionnaire.
II- SUR LE PREJUDICE DE LA SCI LES TILLEULS
Il ressort du relevé FONCIA d’octobre 2023 que la dette locative s’est élevée à la somme de 14 368,08 euros.
La SAS FONCIA VALLEE sera condamnée à indemniser la SCI LES TILLEULS à hauteur de 14 368,08 euros.
III- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
La SCI LES TILLEULS sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sera toutefois déboutée de sa réclamation ne justifiant ni dans son principe, ni dans son étendue ce montant.
IV- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SAS FONCIA VALLEE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES TILLEULS les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard de la SAS FONCIA VALLEE est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI LES TILLEULS de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS REGIE [U],
DECLARE responsable la SAS FONCIA VALLEE du préjudice subi par la SCI LES TILLEULS par application des articles 1991 et suivants du Code civil,
CONDAMNE la SAS FONCIA VALLEE à payer à la SCI LES TILLEULS la somme de 14 368,08 euros,
DEBOUTE la SCI LES TILLEULS de sa demande de dommages et intérêts non étayée,
CONDAMNE la SAS FONCIA VALLEE à payer à la SCI LES TILLEULS la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FONCIA [O] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Classes ·
- Franchise ·
- Déficit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Libération
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Télécopie
- Médicaments ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Information ·
- Demande ·
- Jeu pathologique ·
- Sciences
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Dégât ·
- Personnes ·
- Dommage ·
- Animal domestique ·
- Locataire ·
- Débats ·
- Éléments de preuve ·
- Intervention
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Terme ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tourisme
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Téléviseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.