Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00037
N° Portalis DB2P-W-B7J-EV6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 29 Avril 1976 à CHAMBERY (73),
demeurant 303 Rue de l’Erier 73290 LA MOTTE SERVOLEX
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003559 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
représenté par Maître Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A ALLIANZ – AGENT GÉNÉRAL [C],
prise en son établissement sis 95 rue des Allobroges 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [I] [W]
représentée par Maître Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] était occupant d’un chalet en bois sur un terrain mis a la disposition des familles issues de la communauté des gens du voyage, sédentarisées, sur le territoire géré par la Communauté d’Agglomération CHAMBERY METROPOLE et situé notamment 303 Rue de l’Erier 73290 LA MOTTE SERVOLEX.
Sur ce terrain, était aussi implantée une caravane, propriété de Monsieur [E] [R] et un bloc sanitaire propriété de CHAMBERY METROPOLE.
Monsieur [E] [R] est assuré auprès de la SA ALLIANZ.
Le 15 juin 2022, un incendie a détruit ces biens. Une plainte a été déposée, puis classée sans suite.
Parallèlement Monsieur [E] [R] a fait une déclaration de sinistre.
La SA ALLIANZ a procédé au relogement de Monsieur [E] [R] pendant un mois et lui a versé une somme de 3.000 € pour le déblaiement. Une expertise amiable a été diligentée.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référés sur la demande de provision formulée par Monsieur [E] [R],
— Ordonné à la SA ALLIANZ de communiquer à Monsieur [E] [R] le rapport ou les rapports établis par le cabinet POLYEXPERT sous la référence 2022185567, rédigé par Monsieur [O] [M] ou tout autre intervenant, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de UN mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de SIX mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
— Débouté Monsieur [E] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SA ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance.
Les rapports d’expertise amiables ont été communiqués à Monsieur [E] [R].
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 février 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [R] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] aux fins de provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00037.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [R] formule des demandes au Juge des référés selon deux PAR CES MOTIFS (page 6 et 7 des conclusions) qui, n’étant pas contradictoires, sont reprises ci-dessous,
— Condamner la Cie d’Assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [W] la somme de 94.5040,37 ou 103.191 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Condamner la Cie d’Assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [W] dans le cadre du relogement la somme de 24.000 € à titre de provision,
— Condamner la Cie d’Assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [W] la somme provisionnelle de 5.000 € en réparation du préjudice moral de Madame [I] [W], celle-ci ayant été hospitalisée en dépression à la suite du sinistre,
— Voir ordonner l’instauration d’une expertise judiciair afin de quantifier et chiffrer les préjudices subis par lui et sa compagne (préjudice matériel et préjudice de jouissance et préjudice moral),
— Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [I] [W] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] demande au Juge des référés de :
— JUGER irrecevable l’action engagée par Monsieur [E] [R] faute de qualité et d’intérêt à agir et faute de préciser le fondement de ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ compte-tenu des limites de la garantie souscrite,
— DEBOUTER Monsieur [E] [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement,
— ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [E] [R] ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’irrecevabilité de l’action et l’intervention volontaire de Madame [I] [W]
Aux termes des articles 30 à 32 du Code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de l’article 765 de ce même Code que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
L’article 766 de ce Code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] indique dans ses conclusions que Madame [I] [W] entend intervenir volontairement à l’instance. Si son intérêt à agir ne semble pas discutable puisqu’elle est co-signataire du contrat d’occupation du terrain sur lequel était le chalet qui a été détruit, aucun acte de constitution d’avocat n’est produit et ces mêmes conclusions n’indiquent rien concernant la profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance de celle-ci de sorte que l’intervention volontaire de Madame [I] [W] ne peut être déclarée recevable, faute d’avoir été faite conformément aux dispositions légales.
En revanche et contrairement à ce qu’affirme la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C], Monsieur [E] [R] justifie par la production d’une attestation établie par [Z] [U] que celui-ci lui a vendu le chalet le 15 juillet 2014. Il justifie également de ce que lui et Madame [I] [W] avaient été autorisés, en 2014, à installer un chalet dans le respect des règles d’urbanisme sur le terrain où a eu lieu le sinistre par la mairie de La Motte-Servolex (pièce 26), établissant par ailleurs qu’au moment de leur installation sur le terrain ils avaient fait les démarches exigées par le contrat d’occupation.
Enfin, il sera observé que si effectivement l’assignation ne comportait aucun fondement juridique, les derniers moyens et demandes sont formés sur le fondement des articles L121-1 et suivants et L122-1 du Code des assurances. En outre, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette lacune puisqu’elle a été en mesure de faire valoir des moyens de défense.
Dès lors, l’action de Monsieur [E] [R] sera déclarée recevable.
Sur les demandes à titre provisionnel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si pris séparément les uns des autres, ces éléments pourraient ne pas suffire, toutes ensemble, l’attestation établie par le vendeur, l’attestation d’autorisation d’installation d’un chalet, les factures d’électricité antérieures au sinistre au nom de Monsieur [E] [R], l’enquête pénale en suite du sinistre, les déclarations d’impôts qui fixent la résidence de Monsieur [E] [R] sur le terrain familial où était installé le chalet, établissent que la propriété et l’occupation du chalet par Monsieur [E] [R] n’est pas contestable contrairement à ce qu’indique la défenderesse.
Par ailleurs, comme le relève Monsieur [E] [R] l’obligation qui pèse sur l’assureur de vigilance à l’égard de sa clientèle, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, existe dès que la relation d’affaire se noue. Or, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] ne justifie pas avoir émis des soupçons de violation du dispositif LCB-FT au moment de la souscription du contrat d’assurance couvrant l’immeuble dont elle interroge maintenant les conditions de financement, alors que le contrat de Monsieur [E] [R] a été souscrit avec une prise d’effet au 17 février 2016 et que depuis, tant l’identité de son cocontractant que l’objet et la nature de sa relation contractuelle n’ont pas évolué au cours de leur relation d’affaires limitée à un contrat d’assurance dont les termes n’ont pas changé depuis sa souscription. Dès lors, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] n’a pas vocation à solliciter auprès de son assuré des justificatifs, notamment au moment où elle doit exécuter son obligation de règlement après que le sinistre est survenu et ce d’autant moins que ledit sinistre survient six ans après la souscription du contrat.
Par ailleurs, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] ne justifie pas avoir su, soupçonné ou avoir eu de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ayant servi au financement du chalet provenaient d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
D’autre part, les conditions générales du contrat de Monsieur [E] [R] prévoient effectivement des conditions d’indemnisation en cas de sinistre sur l’habitation construite sur le terrain d’autrui. Que ce soit dans le document versé par Monsieur [E] [R] ou dans celui versé par la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] on retrouve la même clause (en page 68 ou 58) qui stipule qu’en cas de reconstruction entreprise sur les lieux loués dans un délai d’un ana à partir du jour de la clôture de l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux – En cas de non reconstruction, s’il résulte d’un acte ayant date certaine avant le sinistre, que vous deviez à une époque quelconque, être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au bail à cet effet. A défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, vous n’avez droit qu’à la valeur des matériaux qui seront évalués comme matériaux de construction.
En outre, Monsieur [E] [R] verse un renouvellement du contrat d’occupation en date du 2 mars 2023 et une nouvelle attestation d’assurance pour un mobile home de 3 pièces principales sans dépendances de plus de 50m² prenant effet au 20 février 2023 (pièces 27 et 31). Ces derniers éléments démontrent que Monsieur [E] [R] n’a pas reconstruit le chalet de sorte que l’obligation de la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C], compte tenu de la clause rappelée ci-dessus n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle doit indemniser la valeur des matériaux de construction.
De plus, l’obligation de la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] n’est pas plus sérieusement contestable quant à l’indemnisation du contenu du chalet sinistré, dans la limite des dispositions du contrat.
Il apparaît également que Monsieur [E] [R] avait souscrit l’option Assistance de niveau 1 qui prévoient notamment des aides au relogement en urgence par exemple, il est indiqué dans les conditions générales (là encore dans les deux pièces versées par les parties page 20 pour l’une et 21 pour l’autre) que tous les frais engagés sans accord préalable ne pourront être pris en charge. Or Monsieur [E] [R] ne justifie ni des frais qu’il dit avoir engagés (alors que l’enquête pénale révèle que lui et Madame [I] [W] ont fait le choix d’être hébergé par de la famille au moment du sinistre) ni de ce qu’il aurait obtenu l’accord préalable de la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C].
Enfin, rien ne permet de relier l’hospitalisation de Madame [I] [W] au sinistre d’une part et Monsieur [E] [R] n’indique pas sur quel fondement la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] devrait indemniser un préjudice moral du fait du sinistre.
Dès lors l’obligation non sérieusement contestable de la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] de procéder à l’indemnisation de Monsieur [E] [R] s’élève à 11.088,39 € au titre du contenu du chalet détruit (déduction faite de la franchise) et 36.500 € au titre des matériaux conformément aux conclusions du rapport d’expert amiable.
Les autres demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état, Monsieur [E] [R] se contente de solliciter qu’une expertise soit diligentée pour quantifier le coût de reconstruction du chalet (…) et pour quantifier son préjudice moral.
Cependant, Monsieur [E] [R] ne donne aucun élément pour venir contester les conclusions de l’expert amiable qu’il reprend à son compte pour formuler ses demandes. De plus, il n’indique pas sur quel fondement un procès contre la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] serait possible pour indemniser son éventuel préjudice moral.
Dès lors, la demande tendant à ce que soit diligentée une expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [E] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de sorte que la somme allouée au titre de l’article 700 susvisée ne peut être inférieure à 432 € (8 UV x 36 + 50%). Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 1.500 €, la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée / contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I] [W],
DECLARONS recevable l’action de Monsieur [E] [R],
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] à verser à Monsieur [E] [R] une somme de 11.088,39 € (onze mille quatre-vingt-huit euros et trente-neuf centimes) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du contenu du chalet sinistré et une somme de 36.500 € (trente-six mille cinq cents euros) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des matériaux de construction,
DEBOUTONS Monsieur [E] [R] de ses autres demandes d’indemnités à titre provisionnel,
DEBOUTONS Monsieur [E] [R] de sa demande d’expertise,
DEBOUTONS la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] à verser à Monsieur [E] [R] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS qu’en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son agent général [C] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Zaïre ·
- Angola ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Régie ·
- Gestion ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Déclaration de créance ·
- Locataire ·
- Mandataire ·
- Créance
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tourisme
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Téléviseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Évaluation ·
- Droits du patient
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Échec ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Homologation ·
- Personnes ·
- Pouvoir
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Chirurgien ·
- Animaux ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Référé
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Activité commerciale ·
- Nuisance ·
- Profession libérale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.