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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à M. [G] [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JIE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N] et son mandataire SAS FONCIA [Localité 4] venant aux droits de la SARL ROCHE & ASSOCIES
né le 05 Décembre 1951 à [Localité 8], domicilié : chez Mandataire SAS FONCIA [Localité 4], [Adresse 6]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W] épouse [N] et son mandataire SAS FONCIA [Localité 4] venant aux droits de la SA [Adresse 3]
née le 06 Février 1946 à [Localité 7], domiciliée : chez MANDATAIRE SAS FONCIA [Localité 4], [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [G]
né le 22 Avril 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [G]
née le 15 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 9 mai 2018, M. et Mme [N] ont donné à bail à M. et Mme [G] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement en sous-sol situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 780 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 2.977,59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Puis les bailleurs ont fait assigner les locataires par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion des locataires, le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux donnés à bail,Condamner in solidum les locataires à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 7.126,78 euros soit 6.947,71 euros au titre des loyers et charges impayés, selon relevé de compte au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer du 26 novembre 2024, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges, Condamner in solidum les locataires à payer cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner in solidum les locataires à payer aux bailleurs la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 12.343,74 euros, selon décompte en date du 24 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
M. [G] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant qu’il avait un dossier de surendettement en cours, sans toutefois produire aucune pièce en ce sens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, Mme [G] n’était pas présente ni représenté.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bailL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 9 mai 2018 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.977,59 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 janvier 2025.
Si M. [G] a évoqué l’existence d’un dossier de surendettement, aucune pièce n’a été produite en ce sens afin de vérifier si la demande a été déclarée recevable par la commission de surendettement et si cette recevabilité est antérieure ou postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience, le dernier paiement ayant été effectué le 18 juin 2025. Au surplus, compte tenu du montant de la dette (plus de 12.000 euros) et de la qualité des bailleurs (personnes privées), l’octroi de délais de paiement ne ferait qu’aggraver à la fois la situation du locataire et celle du bailleur.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il en sera de même s’agissant de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire dès lors qu’elle est également soumise à la condition du versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Les défendeurs étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupationLes défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il n’est pas contesté qu’ils sont cotitulaires du bail et mariés de sorte qu’ils sont tenus solidairement du paiement des sommes dues au titre du bail en vertu de l’article 220 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.004,85 euros actuellement, et de condamner les défendeurs à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 12.343,74 euros, à la date du 24 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [G] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant et Mme [G] n’a pas comparu.
Les défendeurs seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 12.343,74 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.977,59 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 26 novembre 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoiresLes défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mai 2018 entre M. [M] [N] et Mme [B] [W] épouse [N], d’une part, et M. [V] [G] et Mme [U] [G], d’autre part, concernant le logement et la place de stationnement situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
REJETTE les demandes de M. [V] [G] ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [G] et Mme [U] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [G] et Mme [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [N] et Mme [B] [W] épouse [N], représentés par leur mandataire la société Foncia [Localité 4], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [G] et Mme [U] [G] à payer à M. [M] [N] et Mme [B] [W] épouse [N], représentés par leur mandataire la société Foncia [Localité 4], à titre provisionnel, la somme de 12.343,74 euros décompte arrêté au 24 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.977,59 euros à compter du 26 novembre 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus;
CONDAMNE solidairement M. [V] [G] et Mme [U] [G] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 1.004,85 euros à ce jour, à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G] et Mme [U] [G] à payer à M. [M] [N] et Mme [B] [W] épouse [N], représentés par leur mandataire la société Foncia [Localité 4] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G] et Mme [U] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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