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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 18 juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/225
R.G n°25/000224- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [W] [M]
ORDONNANCE
rendue le 18 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[W] [M]
née le 20 AVRIL 1970
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 08 juillet 2025 par le Dr [Y] [H] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 08 juillet 2025 prononçant l’admission de [W] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 juillet 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 juillet 2025 par le Dr [G] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 11 juillet 2025 par le Dr [O] [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 15 juillet 2025 par le Dr [O] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [M] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] [H] le 08 juillet 2025
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles du comportement : retrouvée allongée sur voie publique.
Logorrhéique
Tachypsychie.
Discours qui paraît incohérent. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 09 juillet 2025 par le Dr [G] [K] indiquait : « La patiente présente des idées délirantes, surtout érotomanes et de persécution. Elle est tachypsychique et logorrhéique. Elle est dans le déni de ses troubles psychiques et du comportement et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le11 juillet 2025 par le Dr [O] [U] indiquait : « Patiente calme, adaptée, de bon contact avec euthymie. Le discours est normodébité avec un délire de persécution et d’érotomanie, à mécanisme interprétatif. « [D] est mon fiancé, j’ai des sentiments pour lui, mais il est influencé par des gens qui ne veulent pas qu’on soit ensemble… on m’enferme ici pour m’étouffer, c’est l’enfer, je ne suis pas malade. » dit la patiente. Le jugement est altéré, elle ne critique pas son trouble, ne voit pas l’intérêt de soins et l’hospitalisation. Elle ne verbalise pas d’idée suicidaires actives ou passives, pas des comportements auto ou hétéro agressif noté. Pas de trouble du sommeil. Elle rapport le fatigue. Dans ces conditions le mesure de soins sans consentement est maintenu en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [W] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 juillet 2025 par le Dr [O] [U] constatait que : “ La patiente paraît calme sur le plan moteur avec une thymie neutre. Le contact est bizarre. Le discours est véhément, logorrhéique avec un délire de persécution et interprétation : « Tout le monde complote contre moi, les médecins, les gendarmes et les soignants ne font pas leur boulot correctement, les gendarmes n’ont pas dit la vérité, ils m’accusent de m’étaler sur la route, c’est faux » dit la patiente. Son jugement est toujours altéré, elle est dans le déni total de ses troubles et ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation, rejette en bloc toutes explications qu’on lui par rapport aux raisons de son hospitalisation. Elle verbalise pas d’idées suicidaires actives ou passive. Pas de troubles du sommeil.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète”.
L’avis précisait que l’état de santé de [W] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [W] [M] déclarait qu’elle n’avait pas sa place à sainte [Localité 5] et tenait des propos incohérents mélangeant vie en Belgique et vie en France, vie personnelle, relation avec des tiers divers sur fond de persécution.
Le conseil de [W] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait s’être heurtée aux mêmes difficultés pour entrer en relation avec sa cliente et s’en rapportait aux certificats médicaux figurant en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [W] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience au travers d’un discours parfaitement conforme aux certificats médicaux et à l’AMM il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles, dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 18 juillet 2025 :
à [W] [M] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Léa COULON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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