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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00717
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784
ET :
La société RSB RÉNOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en présence de Monsieur [T] [K], non représenté par un avocat
********************************************
Le 31 juillet 2018, la SCI du [Adresse 1], propriétaire d’un local commercial situé au [Adresse 3], a conclu avec la société RSB Rénovation, représentée par son gérant, Monsieur [K] [T], un bail dérogatoire en application de l’article L.145-5 du Code de commerce. Le bail dérogatoire a pris fin le 31 juillet 2020. En dépit de l’expiration du bail, la société RSB Rénovation s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, refusant de quitter les locaux malgré plusieurs mises en demeure, dont celles en date du 31 juillet 2020 et du 28 décembre 2021.
Le 28 octobre 2022, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de payer par voie de commissaire de justice, pour un montant de 8.292 euros auquel il n’a jamais été donné suite.
C’est dans ces conditions que la SCI du [Adresse 1] a fait assigner en référé la société RSB RENOVATION aux fins de solliciter l’expulsion de celle-ci ainsi que sa condamnation au paiement de l’intégralité des indemnités d’occupation impayées.
A l’audience du 21 février 2025, les parties ont sollicité l’homologation d’un accord transactionnel.
MOTIF DE LA DÉCISION
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel remis à l’audience, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
Il y a donc lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et de l’annexer à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord passé entre la SCI du [Adresse 1] d’une part, et la société RSB Rénovation, représentée par son gérant, Monsieur [K] [T] d’autre part ;
Disons que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision, qui lui donne force exécutoire, et emporte désistement d’instance accepté par les deux parties ;
Disons que la société RSB Rénovation sera condamnée aux dépens dans les termes du protocole;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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