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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00140
DOSSIER : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Association SOLIHA PROVENCE
L’acqueduc
10 rue marc donadille
13013 MARSEILLE
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
36 rue Nicolas Laugier
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’Association SOLIHA PROVENCE a attribué à M. [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé 36, rue Nicolas Laugier à Tarascon (13150), par contrat de séjour du 6 juillet 2021 prenant effet le même jour, moyennant une participation mensuelle résiduelle de 128.39 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 janvier 2025, SOLIHA PROVENCE a assigné en référé M. [P] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de séjour était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux occupés par M. [P] et par tout occupant éventuel de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de M. [P] à verser à SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 4 628.79 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 15 janvier 2025, des participations, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [P] à payer à titre provisionnel à SOLIHA PROVENCE, une somme égale au montant du loyer brut courant, à savoir 386.46 euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [P] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [P] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 31 mars 2025 : l’Association y a été dûment représentée ; le locataire y a été absent, bien que régulièrement assignée à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte de M. [P], qui montre que le solde de son compte a toujours été négatif depuis son entrée dans les lieux, mais que la situation s’est aggravée à partir de décembre 2023 : il n’a plus perçu l’aide sociale au logement de la MSA à compter de novembre 2023, ses prélèvements de loyer ont été rejetés quatre fois entre décembre 2023 et mai 2024 et il n’a plus versé de participation entre août 2024 et février 2025. Pourtant, il avait perçu une aide du FSL de 709 euros en juin 2024. Au 31 mars 2025, sa dette locative s’élève à la somme de 4 783.46 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
Par conséquent, SOLIHA PROVENCE demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
SOLIHA PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [P], par acte de commissaire de justice déposé à étude le 4 juin 2024.
Elle a assigné M. [P] par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 janvier 2025.
La procédure requise par la Loi ayant été respectée, la demande de SOLIHA PROVENCE est déclarée recevable.
Sur les participations et charges impayées
Conformément à l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, SOLIHA PROVENCE produit un état récapitulatif du compte de son hébergé, arrêté au 31 mars 2025, qui montre que M. [P] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 783.46 euros de participations et charges, échéance d’avril 2025 incluse.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [P] à payer cette somme à SOLIHA PROVENCE, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 770.26 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 858.53 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 154.67 euros.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 alinéa premier du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Toutefois, en supposant qu’en l’espèce, une décision d’expulsion serait particulièrement difficile à exécuter à l’égard de M. [P], il convient de considérer que la précarité financière de l’occupant rendrait inopérant l’usage d’une mesure coercitive, telle que l’astreinte.
SOLIHA PROVENCE sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, M. [P] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à celui-ci.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de séjour stipule, dans son article 5.3, que « le présent contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement de la participation financière prévue aux dispositions de l’article 2 ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 4 juin 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue du mois qui a suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour du 6 juillet 2021, sont réunies à la date du 4 juillet 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de SOLIHA PROVENCE, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [P] et de tout occupant éventuel de son chef et d’autoriser SOLIHA PROVENCE à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de séjour étant rompu à compter du 5 juillet 2024 et M. [P] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer brut qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat, à savoir 386.46 euros, et de condamner M. [P] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 5 juillet 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 4 783.46 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation en référé et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [P] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de l’Association SOLIHA PROVENCE,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [S] [P] à payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 4 783.46 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 pour un montant de 2 770.26 euros, à compter du 22 janvier 2025 pour un montant de 1 858.53 euros et à compter du 30 avril 2025 pour un montant de 154.67 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 5 juillet 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour du 6 juillet 2021,
DISONS que M. [S] [P] et tout occupant éventuel de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 36, rue Nicolas Laugier à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande de l’Association SOLIHA PROVENCE tendant à assortir la présente libération d’une astreinte,
AUTORISONS l’Association SOLIHA PROVENCE à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
CONDAMNONS M. [S] [P] à payer à titre provisionnel à l’Association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer brut, à savoir 386.46 euros qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat de séjour, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [S] [P] à payer à titre provisionnel à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation en référé et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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