Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRD5
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [R] C/ [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [C] [R]
né le 23 Novembre 1996 à LYON (69004), demeurant 1 Rue Pierre Goy – 38230 CHAVANOZ
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [O] [N]
née le 15 Juin 1988 à MONTLUCON (03100), demeurant 272 Cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 novembre 2023, Monsieur [C] [R] a acquis auprès de Madame [O] [N] un appartement (lot n° 32) et deux emplacements de stationnement (lots n° 12 et 13), au sein de la copropriété dénommée “LES JARDINS DE LA BOURBRE”, sise 1 rue Pierre Goy à Chavanoz (38230), cadastrée section AD n° 240, moyennant un prix de 186 000 euros.
Se plaignant de l’existence de désordres au sein de son appartement, Monsieur [C] [R] a diligenté l’organisation d’une expertise extra-judiciaire. Un rapport d’expertise a été établi le 17 juin 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [C] [R] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, Madame [O] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [R] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il explique avoir découvert, postérieurement à l’acquisition de son logement, l’existence d’une procédure actuellement en cours à l’encontre du promoteur pour malfaçons. Il relève que les non-conformités, notamment liées aux défauts d’isolation, d’altimétrie et de drainage, occasionnent une humidité excessive au sein de son appartement. Il considère que la responsabilité de Madame [O] [N] est susceptible d’être engagée du fait de ces désordres. Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Madame [O] [N] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [C] [R] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
— constater ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Elle fait valoir que les désordres dénoncés affectent l’isolation thermique et les menuiseries de l’ensemble de la copropriété. Elle explique que le syndicat de copropriété a diligenté l’instauration d’une expertise extra-judiciaire. Elle considère que sa responsabilité ne peut être aucunement recherchée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des rapports d’expertise extra-judiciaire, que des désordres affectent l’appartement de Monsieur [C] [R].
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Madame [O] [N] fait valoir que les désordres dénoncés affectent, dans son ensemble, la copropriété, et non pas uniquement l’appartement vendu.
Il est de principe que la mise en jeu de l’article 145 précité est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des parties ayant contracté à un titre ou à un autre.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds, d’autant que l’expertise a pour finalité de nourrir le débat d’un point de vue technique.
Il est incontestable que Monsieur [C] [R] ne pouvait détecter les désordres litigieux avant la vente. Le fait que des désordres soient localisés dans l’ensemble de la copropriété ne saurait constituer, en soi, une contestation sérieuse.
Il est observé que l’expertise sollicitée a précisément pour but d’établir la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par le demandeur.
En sa qualité de venderesse de l’appartement en cause, Madame [O] [N] pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Monsieur [C] [R] n‘apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, ce dernier justifie d’un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [C] [R].
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Madame [O] [N] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [E]
18 rue des Remparts d’Ainay
69002 LYON 02
Tél. fixe : 0478529062
Tél. portable : 0677157580
Courriel : palvadeaudaniel@aol.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 1 rue Pierre Goy à Chavanoz (38230), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [C] [R] avant le 12 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [C] [R],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 29 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Retrait ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Crédit ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Accident de trajet ·
- Lieu de travail ·
- Magasin ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Prix
- Mer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Régularisation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Siège social ·
- Gestion ·
- Délais
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.