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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01236 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJDN
MINUTE : 25/00250
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Emmanuelle CHOL, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe GROS, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Jacques SAMUEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
Madame Pauline CASSAN, Juge Placée
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
RÉDACTEUR : Madame Pauline CASSAN, Juge Placée
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 18 novembre 2005, Mme [F] [D] veuve [B] a souscrit un contrat d’assurance-vie n° 15111859 auprès de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER).
Dans le cadre de l’ouverture dudit contrat, la somme de 81 051,57 euros dont 20 euros de droit d’entrée a été versée et les bénéficiaires ont ainsi été désignés « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers ».
Par courriers, Mme [F] [D] veuve [B] a plusieurs fois modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaires à parts égales, Mme [B] [M] [E] et Mme [B] [T] le 16 octobre 2006, puis M. [J] [B], M. [R]-[W] [B] et [T] [B] le 28 juin 2007, puis Mme [T] [B] et M. [R]-[W] [B] les 14 décembre 2007 et 28 mai 2009, et pour finir, exclusivement M. [J] [B] le 17 octobre 2011.
Par décision du juge des tutelles de [Localité 11] du 24 mai 2013, Mme [F] [D] veuve [B] a été placée sous tutelle et M. [J] [B] a été désigné en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des tutelles de [Localité 11] a déchargé M. [J] [B] de ses fonctions de tuteur et a désigné L’UDAF de l’Aude pour le remplacer.
Le [Date décès 9] 2021, Mme [F] [D] veuve [B] est décédée.
Par acte de commissaire de justice déposé en étude en date du 20 juillet 2023, M. [R]-[W] [B] et Mesdames [E] et [T] [B] ont fait assigner M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 724, 1128 et 1205 du Code civil et des articles L132-1 et suivants du Code des assurances, aux fins de voir :
Condamner M. [J] [B] à payer à M. [R]-[W] [B] et Mme [T] [B] la somme de 81 031,57 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance-vie conclu par Mme [F] [D] veuve [B] avec l’association ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER) le 18 novembre 2005, et de l’acte de désignation du 18 mai 2009 ;Condamner M. [J] [B] à payer à M. [R] [W] [B], Mme [T] [B] et Mme [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de réaliser une expertise graphologique aux fins de comparaison des écritures figurant sur les désignations des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit le 18 novembre 2005 par leur mère Mme [F] [D] veuve [H] 19 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 30 juin 2024 afin de permettre à M. [J] [B] de répliquer aux dernières écritures des demandeurs et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2024, M. [J] [B] a demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer les actions des demandeurs irrecevables comme prescrites,A titre subsidiaire déclarer Mme [E] [B] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt et de qualité à agir,En tout état de cause, condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Le 1er juillet 2024, M. [R] [W] [B] et Madame [T] [B] ont sollicité au juge de la mise en état d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par le défendeur le 30 juin 2024.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état de [Localité 11] a déclaré recevables les conclusions au fond et d’incident déposées par M. [J] [B] le 30 juin 2024, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction le 30 juin 2024, dit que l’action en nullité de la clause bénéficiaire du 17 octobre 2011 est recevable, dit que les demandes formées par Mme [E] [B] à l’encontre de M. [J] [B] sont irrecevables, condamné M. [J] [B] aux dépens de l’incident, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [R]-[W] [B] et Mesdames [E] et [T] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 724, 1128 et 1205 du Code civil et des articles L132-1 et suivants du Code des assurances, de bien vouloir :
Constater que Mme [F] [D] veuve [B] n’est pas l’auteur de la désignation du 17 octobre 2011 de M. [J] [B] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie conclu avec l’association ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER) le 18 novembre 2005 ;En conséquence annuler la désignation du 17 octobre 2011 de M. [J] [B] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie conclu par Mme [F] [D] veuve [B] avec l’association ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER) le 18 novembre 2005 ;Condamner M. [J] [B] à payer à M. [R] [W] [B] et Mme [T] [B] la somme de 81 031,57 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance-vie conclu par Mme [F] [D] veuve [B] avec l’association ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE (AFER) le 18 novembre 2005, et de l’acte de désignation du 28 mai 2009 ;Condamner M. [J] [B] à payer à M. [R] [W] [B] et Mme [T] [B] la somme de 2500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, avant de dire droit, désigner tel expert qu’il plaira aux fins de réaliser une expertise graphologique aux fins de comparaison des écritures figurant sur les désignations des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit le 18 novembre 2005 par leur mère Mme [F] [D] veuve [Y] tout état de cause débouter M. [J] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leur demande d’annulation de la désignation du 17 octobre 2011, M. [R] [B], Mme [E] [B] et Mme [T] [B] font valoir que Mme [F] [D] veuve [B] n’est pas l’auteure de ladite désignation et soulèvent une discordance d’écriture entre le courrier de modification de la clause bénéficiaire du 17 octobre 2011 et les autres.
En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que la désignation du 17 octobre 2011 ne correspond pas à une gratification de leur mère à l’égard de leur frère en remerciement de l’attention et des soins dispensés. Ils affirment que l’ensemble de la fratrie s’est occupée de Mme [F] [D] veuve [B]. De surcroît, les demandeurs contestent l’ensemble de la désignation du 17 octobre 2011 dont la signature et expliquent qu’en 2011, leur mère était en capacité de rédiger seule un document. Enfin, s’il apparaît que Mme [F] [D] veuve [B] n’a jamais contesté la désignation du 17 octobre 2011, les demandeurs expliquent qu’elle n’en a jamais eu connaissance puisque c’est le défendeur qui a réceptionné le courrier de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE qui valide la demande de modification de la clause bénéficiaire daté au 20 octobre 2011.
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise graphologique, les demandeurs font état d’une discordance d’écriture au niveau des lettres F et M entre la désignation du 17 octobre 2011 et les précédentes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [J] [B] demande au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 32-1 du Code de procédure civile, des articles L132-1 et suivants du Code des assurances et des articles 1240 et 1353 du Code civil, de :
Débouter M. [R] [B] et Mme [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner à verser à M. [J] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner M. [R] [B] et Mme [T] [B] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.Sur l’absence de consentement de Mme [F] [D] veuve [B] à la désignation du 17 octobre 2011, M. [J] [B] fait valoir qu’au soutien de leur demande de nullité, les demandeurs ne soulèvent aucun fondement juridique et se limitent à évoquer un faux, constitutif d’une infraction pénale. De surcroît, si le défendeur admet que Mme [F] [D] veuve [B] n’a pas rédigé la modification de la clause bénéficiaire du 17 octobre 2011, il explique que ce seul fait ne suffit pas à démontrer l’absence de son consentement, tout comme l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire des majeurs entreprise 19 mois plus tard. Il rappelle notamment que la désignation litigieuse n’a jamais été contestée malgré un courrier de validation de l’assurance envoyée à l’adresse de Mme [F] [D] veuve [B] le 20 octobre 2011 et affirme que la signature apposée sur le courrier du 17 octobre 2011 est identique à celles se trouvant sur les précédentes désignations. Il explique avoir, au décès de sa mère, perçu la somme de 72 436,59€. Enfin, il précise qu’il s’occupait beaucoup d’elle et qu’ils entretenaient une relation privilégiée, à tel point qu’elle a déménagé de [Localité 13] à [Localité 11] pour se rapprocher de lui.
Sur la demande d’expertise graphologique, se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile, il indique que les demandeurs ne produisent aucun commencement de preuve de leurs allégations et qu’il n’appartient pas au tribunal de palier leur carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts, M. [J] [B] affirme que la mauvaise foi et l’acharnement injustifié des demandeurs à son encontre lui cause un préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formulées par Mme [E] [B] :Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état de [Localité 11] a déclaré que les demandes formées par Mme [E] [B] à l’encontre de M. [J] [B] sont irrecevables. L’ordonnance précise que Mme [E] [B] a été écartée du bénéfice du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [F] [D] veuve [B] depuis le 28 juin 2007 et que de ce fait, elle ne bénéficie d’aucun intérêt ni qualité à agir en nullité de la clause bénéficiaire du 17 octobre 2011.
En l’espèce, si les conclusions des demandeurs mentionnent Mme [E] [B] comme partie à la demande de nullité, il apparaît que Mme [E] [B] ne formule aucune demande financière à l’encontre de son frère, [J].
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que les demandes formées par Mme [E] [B] à l’encontre de M. [J] [B] sont irrecevables.
Sur la nullité du changement de clause bénéficiaire du 17 octobre 2011 :Selon les dispositions de l’article 1128 du code civil, le consentement constitue l’une des conditions de validité d’un contrat.
L’article 1130 du même code dispose que le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou par dol.
En l’espèce, les demandeurs invoquent une absence de consentement qui affecterait la validité de la lettre de changement de bénéficiaire du 17 octobre 2011 en ce que ce document n’a pas été rédigé par Mme [F] [D] veuve [B] et que par ailleurs, elle ne l’aurait pas signé.
A titre liminaire, il convient d’observer que si Mme [F] [D] veuve [B] a été placée sous tutelle à compter du 24 mai 2023, il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle présentait une altération de ses capacités intellectuelles au moment de la rédaction de la lettre de changement de bénéficiaire le 17 octobre 2011.
Par ailleurs, si M. [J] [B] admet avoir rédigé lui-même cette lettre, ce seul fait ne suffit pas à établir que Mme [F] [D] veuve [B] n’a pas librement consenti au changement de bénéficiaire du 17 octobre 2011.
S’agissant de la signature présente sur ce document, les parties versent aux débats l’ensemble des courriers de changement des bénéficiaires comportant la signature de Mme [F] [D] veuve [B], à savoir, les courriers des 12 octobre 2006, 27 juin et 30 novembre 2007, 26 mai 2009 et 17 octobre 2011. Il est également produit un document bancaire et une lettre respectivement signés par la défunte le 5 septembre 2012 et le10 février 2013.
De la comparaison de ces documents, il apparaît que les signatures apposées sur les courriers et le document bancaire produits sont identiques, à l’exception de la lettre du 26 mai 2009, portant désignation de Mme [T] [B] et M. [R] [B] comme bénéficiaires de l’assurance vie, sur laquelle est apposée une signature présentant deux barres à la lettre « F » au lieu d’une. Il résulte de ce qui précède que la signature figurant sur la lettre du 17 octobre 2011 ne diffère pas de celles apposées sur les autres documents signés par Mme [F] [D] veuve [B]. Le tribunal observe par ailleurs que la signature contestée résulte d’un tracé fluide et net avec une conduite régulière.
Il y a donc lieu de débouter M. [R] [B] et Madame [T] [B] de leur demande de nullité du courrier de changement de la clause bénéficiaire du 17 octobre 2011.
Sur la demande d’expertise graphologique :En l’espèce, les demandeurs font état d’une différence d’écriture entre celle de leur mère et celle présente dans la désignation du 17 octobre 2011, notamment sur les lettres « F » et « M ».
Or, il n’est pas contesté que le courrier litigieux a été rédigé par M. [J] [B] et non par Mme [F] [D] veuve [B].
Il y a donc lieu de débouter M. [R] [B] et Madame [T] [B] de leur demande d’expertise graphologique, cette dernière ne présentant aucun intérêt dans le présent litige.
Sur la demande de dommages et intérêts :M. [J] [B] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Néanmoins, M. [J] [B] n’établit pas la réalité de son préjudice moral et il est constaté que la présente procédure n’a pas fait obstacle au versement du capital décès du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [F] [D] veuve [B] au profit du défendeur en août 2022.
M. [J] [B] sera donc débouté de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [B] et Mme [T] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la nature familiale du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc d’exécution provisoire et ce, de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les demandes formées par Mme [E] [B] à l’encontre de M. [J] [B] sont irrecevables ;
DEBOUTE M. [R] [B] et Mme [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [T] [B] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [B] et Mme [T] [B] de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Emmanuelle CHOL, Me Philippe GROS, Me Jacques SAMUEL
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