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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01065 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01065 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTCQ
MINUTE N° 26/333 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [E] [T] [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Acher Krief, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1175
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [P] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 novembre 2022, M. [C] [E] [T] [B] [N], salarié de la société [1], engagé en qualité de plaquiste, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » accompagnée du certificat médical initial établi le 21 octobre 2022 par le docteur [J] [L], médecin à [Localité 2], mettant en évidence une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a instruit cette demande au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a saisi son médecin conseil qui a relevé que le délai de prise en charge de la maladie déclarée était dépassé. La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, considérant que « l’importance du délai de prise en charge ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par le certificat médical du 21/10/2022 ».
Par décision notifiée le 17 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé M. [T] [B] [N] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 12 juin 2023, M. [T] [B] [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 3 juillet 2023.
Par requête reçue le 20 septembre 2023, M. [T] [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 7 novembre 2022.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C] [E] [T] [B] [N].
Le comité a rendu son avis le 19 juin 2022 dans lequel il considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, M. [T] [B] [N] a demandé au tribunal, à titre principal, de dire et juger que la pathologie déclarée a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, d’enjoindre le médecin-conseil de décrire à la date de consolidation les séquelles de cette pathologie en déterminant le taux d’incapacité permanente partielle, à titre subsidiaire, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en tout état de cause de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS:
Sur l’irrégularité alléguée de l’avis du comité régional de reconnaissance de Nouvelle Aquitaine
Le requérant soutient au visa de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine est irrégulier en ce qu’il a été rendu sans la présence d’un médecin inspecteur du travail.
Toutefois, en application de l’article D. 461-61 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, lorsqu’il est saisi dans le cadre du 6e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire lorsque les conditions du tableau ne sont pas réunies), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. Ce n’est qu’en cas de désaccord que le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
L’avis est donc régulier.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur la demande de prise en charge
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine profes-sionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le même article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, M. [T] [B] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2022 pour une « tendinopathie partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » accompagnée du certificat médical initial établi le 21 octobre 2022 par le docteur [L], mettant en évidence une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM ».
Cette déclaration a été instruite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles régissant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et le colloque médico-administratif a relevé que le délai de prise en charge prescrit par ce tableau était dépassé.
Le dossier a donc été communiqué, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a rendu un avis le 15 mai 2023 considérant que l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée.
Cet avis est conforté par celui rendu le 28 août 2025 par le comité régional de Nouvelle Aquitaine qui a considéré qu’aucun élément du dossier ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de 7 ans, 2 mois et 10 jours entre la cessation d’exposition aux risques professionnels et la première constatation médicale de la pathologie déclarée de l’épaule droite, ce délai apparaissant comme trop long pour permettre de retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. Le comité conclut que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.
Pour contester cet avis, le requérant communique l’attestation de M. [Z] [G] et celle de son épouse. Cette dernière affirme que les activités de son époux en tant que plaquiste depuis 1994 consistait à porter des plaques de placoplâtre, des grandes vitres très lourdes à l’origine de douleurs à son épaule droite. M. [G] ajoute que le requérant devait monter les escaliers sur des journées de 8 heures en portant des charges très lourdes et qu’il se plaignait de douleurs à son épaule.
Toutefois, la réalité de l’exposition professionnelle au risque n’est pas contestée. Seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, raison pour laquelle le comité régional a été saisi.
Pour expliquer le délai de 7 ans 2 mois et 10 jours entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de la pathologie déclarée, le requérant soutient qu’il s’est trouvé dans l’incapacité d’établir plus tôt la déclaration de maladie professionnelle en raison d’un accident dont il a été victime à l’œil.
Le tribunal relève dans la synthèse d’enquête diligentée par la caisse que l’intéressé a cessé son activité professionnelle le 9 avril 2015, date à laquelle il a été victime d’un accident du travail pour un traumatisme de l’œil droit pour lequel il a été placé en arrêt jusqu’au 16 novembre 2018 puis licencié pour inaptitude le 10 janvier 2019. La déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 7 novembre 2022. Entre le 16 novembre 2018 et le 7 novembre 2022, quatre années se sont écoulées de sorte que là encore la condition tenant au délai de prise en charge d’un an n’était pas remplie et un tel délai ne permet pas à l’évidence de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
S’agissant d’une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles, les conditions de la prise en charge de la pathologie sont strictes.
Le requérant ne produit aucun élément utile pour contester cet avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée
La preuve de l’existence d’un lien entre la pathologie et son exposition professionnelle n’est pas rapportée.
En conséquence, quelle que d’intérêt quelque digne d’intérêt soit sa situation, il convient de débouter M. [T] [B] [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2022.
La demande relative à la saisine du médecin-conseil n’apparaît ni utile ni nécessaire compte tenu de ce qui précède.
Sur les autres demandes
Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
M. [T] [B] [D] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’avis rendu par le comité régional de Nouvelle Aquitaine est régulier ;
— Déboute M. [T] [B] [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2022;
— Déboute M. [Y] [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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