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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 25 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/232 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [P] [G] épouse [F]
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [G] épouse [F]
née le 15 septembre 1962 à [Localité 7]
ayant pour avocat Laurent BALANGER
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [G] épouse [F] présentée par Madame [M] [F] le 19 juillet 2025 en qualité de belle-fille ;
Vu le certificat médical initial établi le 19 juillet 2025 par le Dr [Z] [C] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 19 juillet 2025 prononçant l’admission de [P] [G] épouse [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 juillet 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 juillet 2025 par le Dr [W] [N];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 juillet 2025par le Dr [U] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [G] épouse [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 juillet 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 22 juillet 2025 par le Dr [U] [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [G] épouse [F] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 19 juillet 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2025 par le Dr [Z] [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente adressée aux urgences du CH de [Localité 5] par son fils et sa belle-fille dans un contexte d’instabilité psychomotrice, de troubles du comportement et de mises en danger avec deux tentatives de suicide interrompues par ses proches. Aux urgences, la patiente est tendue, hostile, elle se montre opposante et essaie à plusieurs reprises de quitter le service. Elle présente une rupture avec son état antérieur habituel qui surviendrait dans les suites d’une diminution de son traitement habituel. Le discours est émaillé d’éléments de persécution évoquant « une machine contre elle ». Interprétation d’un SMS reçu par son mari comme étant la preuve de 15 années d’adultère, convaincue que ses hospitalisations en psychiatrie seraient une manigance de son mari et son amante. Elle présente une altération franche des fonctions instinctuelles ne se nourrissant plus et présentant une insomnie sans fatigue depuis deux jours. Troubles du comportement avec mises en danger dont deux tentatives de suicide interrompues par la famille en moins de 48h. Elle aurait selon les dires de la famille enfermé son mari en dehors du domicile hier soir. La patiente ne présente aucune conscience de ses troubles, refuse les soins proposés. Dans ce contexte, elle nécessite une poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation en secteur protégé ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 20 juillet 2025 par le Dr [W] [N] indiquait : « on note toujours la persistance d’un trouble du comportement avec des idées noires voire des idées suicidaires et un risque très important de passage à l’acte suite à une décompensation psychotique (délirante ++) malgré la prise en charge actuelle. On constate aussi un déni complet de ses troubles psychiatriques ainsi qu’une alliance thérapeutique très fragile. Dans ces conditions, les soins sans consentement sur demande d’un tiers (admission d’urgence) sont à maintenir en hospitalisation complète. La patiente en est informée. »
Le certificat médical dit des 72h établi le21 juillet 2025par le Dr [U] [I] indiquait : « La patiente est dans une opposition passive. Au début, elle refuse le contact visuel et également le contact verbal. Après, elle accepte de me dire seulement qu’elle n’a plus d’idée suicidaire et qu’elle n’est pas malade. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [P] [G] épouse [F]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du22 juillet 2025 par le Dr [U] [I] constatait que : « La patiente présente toujours des idées délirantes, elle est convaincue qu’elle est trompée par son mari. Elle dit ne plus vouloir se suicider mais elle est ambivalente concernant ses tentatives de suicide. Elle est dans le déni de tout trouble psychique et du comportement. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation
complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [G] épouse [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [G] épouse [F] déclarait qu’elle ne savait pas pourquoi elle était ici, qu’elle voulait sortir et rentrer chez elle, que questionnée sur ses dées noires, elle évoquait une conjugopathie nécessitant sa sortie pour divorcer ; qu’elle estimait que le traitement ne lui allait pas mais déclarait qu’elle le prendrait s’il fallait.
Le conseil de [P] [G] épouse [F] était entendu en ses observations. Il indiquait que sa cliente contrairement à l’avis des médecins souhaitait sortir et qu’il soutienne une mainlevée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [G] épouse [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [G] épouse [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté au travers du discours de la personne qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en termes d’alliance thérapeutique fragile, d’opposition passive, l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [G] épouse [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 :
à [P] [G] épouse [F] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Laurent BALANGER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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