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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00100
DOSSIER : N° RG 24/02237 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA7A
AFFAIRE : [F] [O] / [H] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 15 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Maître [F] [O], mandataire judiciaire, désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAPE PARCHET selon jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 13 juillet 2023, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a confié à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET la réalisation de travaux lesquels lui ont été facturés, le 1er juin 2023, pour un montant de 2 898 euros TTC.
La liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET a été prononcée le 13 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS et Maître [F] [O] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 28 juillet 2023, Maître [F] [O] a mis en demeure Monsieur [H] [R] de procéder au règlement de la facture laissée impayée. En réponse, Monsieur [H] [R] a reproché à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET de ne pas avoir achevé les travaux en dépit de ses demandes.
Par courriel du 17 octobre 2023, Maître [F] [O] a indiqué à Monsieur [H] [R] que, renseignements pris auprès du dirigeant de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, les travaux restant à réaliser s’élevaient à 150 euros et lui a demandé, s’ils devaient être supérieurs à ce montant, de lui faire parvenir un devis dont le montant serait déduit de la facture.
Après deux mises en demeure, les 30 janvier 2024 et 8 avril 2024, la facture a été laissée impayée.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 24 septembre 2024 remis à personne, la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, représentée par Maître [F] [O], a assigné Monsieur [H] [R] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1240, 1353 alinéa 2 et 1342-2 alinéa 1er du code civil et 514 du code de procédure civile,
de juger que Monsieur [H] [R] est débiteur de la facture n°23/131 du 6 juin 2023 à hauteur de 2 898 euros TTC outre la déduction de la somme de 150 euros TTC, soit 2 748 euros TTC ;par conséquent,
de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, la somme de 2 748 euros TTC en principal au titre de la facture impayée n°23/131 du 6 juin 2023, outre pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce ;de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la procédure collective ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2025. La partie demanderesse a seule comparu représentée par son Conseil. Elle a renouvelé ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 17 janvier 2025 prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En application de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement, Maître [F] [O], agissant pour le compte de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, produit :
la facture n°23/131 du 1er juin 2023 établie par la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, au nom de Monsieur [H] [R], d’un montant de 2 898 euros TTC ; le courrier de Monsieur [H] [R] reçu par le liquidateur judiciaire le 30 août 2023 aux termes duquel il reconnaît la réalisation partielle des travaux commandés à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET ;le courriel du liquidateur judiciaire du 17 octobre 2023 proposant à Monsieur [H] [R] de déduire du montant de la facture le coût des prestations non réalisées arrêté à la somme de 150 euros ;les mises en demeure adressées à Monsieur [H] [R] les 30 janvier 2024 et 8 avril 2024.
En l’absence de tout paiement, Maître [F] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, est fondé à réclamer à Monsieur [H] [R] le montant de la facture après déduction de la somme de 150 euros, soit 2 748 euros TTC.
Conformément à l’article L. 410 du code de commerce, la somme réclamée sera assortie des intérêts de retard calculés par application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er février 2024, date de l’accusé de réception de la mise en demeure du 30 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’avère que l’inexécution contractuelle de Monsieur [H] [R] a rendu nécessaire que le liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET engage une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la facture en raison de l’attitude du défendeur qui s’est opposé aux tentatives de règlement amiable du litige. Ce comportement caractérise une faute de la part de Monsieur [H] [R] laquelle a causé un préjudice à la société requérante et justifie l’allocation de dommages et intérêts dont le montant sera justement fixé à la somme de 400 euros.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET, représentée par Maître [F] [O], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET représentée par Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 748 euros TTC, au titre de la facture n°23/131 du 1er juin 2023, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET représentée par Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société par actions simplifiée CHAPE PARCHET représentée par Maître [F] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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